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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.014899-FMO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 310, 393 ss CPP
Vu la plainte formée le 14 avril 2011 par J.________ à
l'encontre des agents de police X.________ et Y.________ pour faux
témoignage,
vu l’ordonnance du 3 octobre 2011, par laquelle le Procureur
du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs
a refusé d'entrer en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours interjeté le 11 octobre 2011 par J.________ contre
cette ordonnance,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi
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de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu que par jugement du 17 février 2011, le Tribunal de
police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment
condamné J.________ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 200 fr.
le jour, avec sursis pendant 4 ans ainsi qu'à une amende de 2'000 fr. pour
violation simple réitérée des règles de la circulation routière et violation
grave réitérée des règles de la circulation routière,
que le prénommé a interjeté appel contre cette décision, en
indiquant dans son mémoire motivé qu'il attaquait le jugement de
première instance dans son ensemble et que les agents de police qui
l'avaient dénoncé se contredisaient à de multiples reprises et qu'ils
s'étaient ainsi rendus coupables de faux témoignage,
que par jugement du 4 août 2011, la Cour d'appel pénale a
rejeté l'appel interjeté par J.________ et la plainte de ce dernier a été
transmise au Ministère public par le Président de ladite cour,
que le procureur n'est pas entré en matière sur la plainte de
l'intéressé, considérant en substance qu'aucun élément au dossier ne
permettait de mettre en doute la véracité des déclarations des deux
gendarmes assermentés,
que J.________ conteste cette décision, concluant à l'annulation
de l'ordonnance et à la récusation du Procureur général,
qu'il conteste avoir roulé à 175 km/h et avoir été suivi par
l'agent de police X.________ l'ait suivi sur plus de trois kilomètres à
distance constante;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un
des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réalisé
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(Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP),
qu'en vertu de l'art. 307 CP, se rend coupable de faux
témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice, celui qui, étant
témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une
déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport
faux, ou fait une traduction fausse,
que l'infraction réprimée par l'art. 307 CP suppose d'abord que
l'auteur soit intervenu en l'une des qualités mentionnées par cette
disposition, soit comme témoin, expert, traducteur ou interprète,
qu'en particulier, le témoin est une personne physique,
distincte des parties, qui, devant une autorité compétente et selon une
procédure réglementée, rapporte ce qu'elle a personnellement vécu ou
observé, en ayant le devoir de dire la vérité (Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. II, 3
e
éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 307 CP),
que le droit de procédure applicable détermine ce qu'est un
témoignage, en particulier les personnes qui peuvent être entendues
comme témoins et les formalités à accomplir (Corboz, op. cit., n. 10 ad art.
307 CP),
qu'en l'occurrence, l'art. 162 CPP prévoit qu'on entend par
témoin toute personne qui n’a pas participé à l’infraction, qui est
susceptible de faire des déclarations utiles à l’élucidation des faits et qui
n’est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des
renseignements,
que toute personne capable de témoigner a l'obligation de
témoigner et de dire la vérité, le droit de refuser de témoigner étant
réservé (art. 163 al. 2 CPP),
qu'il faut ensuite que l'auteur soit intervenu "en justice", c'est-
à-dire que le témoignage, le rapport d'expertise ou la traduction ait été
recueilli par le juge - civil, pénal, ou administratif, y compris le juge
d'instruction - ou encore, selon l'art. 309 CP, par les arbitres ou un
fonctionnaire de l'administration chargé d'enquêter (TF 6S.425/2004 du 28
janvier 2005 c. 2.3; Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 307 CP),
que pour que l'infraction réprimée par l'art. 307 CP soit
objectivement réalisée, il faut encore que l'auteur ait donné une fausse
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information et que celle-ci ait trait aux faits de la cause (Corboz, op. cit.,
nn. 30ss ad art. 307 CP),
qu'une information est fausse si elle ne correspond pas à la
vérité objective,
que tel est notamment le cas si l'auteur affirme ou nie un fait
d'une manière contraire à la vérité, s'il ne révèle pas un fait ou n'en révèle
qu'une partie, donnant une vision tronquée de la vérité (Corboz, op. cit., n.
33 ad art. 307 CP),
que la fausse information doit porter sur les faits de la cause,
c'est-à-dire ceux qui sont en rapport avec l'épuration et la constatation de
l'état de fait qui fait l'objet de la procédure,
que sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit. n. 46
ad art. 307 CP),
qu'il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte
l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, expert, traducteur
ou interprète et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette
qualité ne correspond pas à la vérité objective,
qu'en l'espèce, les arguments du recourant sont des
arguments de fond auxquels la Cour d'appel pénale a répondu de manière
circonstanciée dans son jugement du 4 août 2011 (cf. P. 10, c. 6 et 7),
qu'en particulier, ladite cour a retenu que la vitesse avait été
mesurée au moyen d'un tachygraphe,
qu'il ressort des mesures effectuées à l'aide de cet appareil
que la vitesse maximale atteinte par le recourant s'élevait à 175 km/h (P.
10, c. 7.2),
que, par ailleurs, le jugement de la Cour d'appel pénale
indique qu'il n'y a pas de contradiction entre le rapport de police du 2
janvier 2010 et les déclarations du gendarme X.________ lors de l'audience
de jugement devant le tribunal de police (P. 10, c. 6.1),
que les seules erreurs mentionnées par le tribunal de police et
la Cour d'appel pénale sont des erreurs de plume qui concernaient la date
du rapport, qui avait été établi en 2010 et non en 2009 comme indiqué, et
un lapsus du dénonciateur qui avait confondu vitesse "inférieure" et
vitesse "supérieure",
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5 -
que la Cour d'appel pénale a écarté tout soupçon de faux
témoignage de la part des deux agents dénonciateurs (P. 10, c. 6.4),
qu'au vu de ce qui précède, les prévenus n'ont pas donné de
fausses informations ayant trait aux faits de la cause,
qu'en effet, la vitesse de 175 km/h dénoncée a été
objectivement mesurée au moyen d'un tachygraphe et les déclarations
des dénonciateurs ont été constantes et dépourvues de contradiction,
qu'en outre, il convient de relever que les deux policiers ont
été entendus en qualité de dénonciateurs et non de témoin au sens du
CPP (cf. art. 105 al. 1 let. b et 301 CPP), si bien que l'art. 307 CP ne peut
pas être appliqué à leur encontre,
que les éléments objectifs de l'infraction de faux témoignage
ne sont dès lors pas réunis,
qu'en outre, l'élément subjectif fait manifestement défaut,
qu'aucune infraction pénale ne saurait dès lors être reprochée
aux prévenus,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le procureur
a rendu une ordonnance de non-entrée en matière;
attendu que J.________ demande la récusation du Procureur
général, soutenant que ce dernier a fermé "les yeux sur les défaillances
voir les dérapages de ses policiers",
qu'aucun motif de récusation, au sens de l'art. 56 CPP, n'est
toutefois réalisé dans le cas particulier,
que le fait que le procureur rende une décision qui ne satisfait
pas une partie ne saurait être considéré comme un indice de prévention
au sens de l'art. 56 let. f CPP,
qu'il faut, au contraire, que des circonstances déterminées,
constatées objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent
redouter une activité partiale du magistrat (TF, 1B_415/2011du 25 octobre
2011, c. 2.1; ATF 136 III 605 c. 3.2.1),
que seul des erreurs particulièrement lourdes ou répétées
peuvent justifier des soupçons de parti pris,
qu'en l'occurrence, il convient de constater que la Procureur
A.________ a rendu une ordonnance de non-entrée en matière
conformément aux règles du CPP,
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que s'agissant des impressions purement personnelles du
requérant, elles ne sont pas pertinentes,
qu'au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de
récusation formulée par J.________ à l'encontre du Procureur A.,
qu'en tant qu'elle vise le [...], la demande de récusation n'est
pas plus fondée, les policiers en cause n'ayant commis aucune dérapage;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que la demande de récusation doit être rejetée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Rejette la demande de récusation.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), sont mis à la charge de J..
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. J.________,
-Ministère public central.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1