351 TRIBUNAL CANTONAL 406 PE11.014897-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 10 octobre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1 let. a et b, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par J.________ contre l'ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 6 octobre 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause la concernant (PE11.014897-BDR). Elle considère : E n f a i t : A. a) Par ordonnance du 9 septembre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________, née le 9 juin 1979 à Tbilissi, Géorgie, ressortissante de Géorgie, sans statut de séjour légal en Suisse, pour une durée maximale de trois mois, soit
2 - jusqu’au 6 décembre 2011 au plus tard. L’intéressée est détenue depuis lors en tant que prévenue de vol, de blanchiment d’argent et d’infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20). b) Le 23 septembre 2011, J.________ a déposé une demande de libération de la détention provisoire auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Elle exposait en substance que la détention provisoire avait exercé un effet dissuasif sur elle et qu’elle ne s’aviserait plus de voler à l’avenir ; elle s’engageait en outre à rester à disposition de la justice dans le cadre de la présente enquête. Le 29 septembre 2011, le Ministère public a transmis cette demande au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise de position motivée au terme de laquelle il a conclu au rejet de la demande de libération en raison des risques de fuite et de réitération qu’il attribuait à la prévenue, ainsi que d’un risque de collusion lié au fait que les dénommées [...] et [...], mises en cause pour avoir participé aux vols des 25 juillet 2011 à [...] et 30 mai 2011 à [...], n’avaient pas encore été interpellées, que la prévenue admettait finalement avoir revendu le produit de ses vols et que ses acheteurs devraient être entendus. c) Entendue à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte du 6 octobre 2011, J.________ a confirmé sa demande de libération, faisant valoir qu’elle serait hébergée par I’Etablissement Vaudois d'Accueil des Migrants (EVAM) en cas de libération, qu’elle bénéficiait de l’aide d’urgence, qu’elle n’entendait pas quitter la Suisse et qu’elle s’engageait à ne plus entrer dans un magasin [...]. Par l’intermédiaire de l’avocat Rodolphe Petit – qui avait été désigné comme défenseur d’office le 8 septembre 2011 –, elle a conclu à sa libération immédiate, éventuellement assortie de mesures de substitution à forme d’une interdiction de se rendre dans un magasin [...] et d’une obligation de se présenter au Poste de police de [...] tous les deux ou trois jours, subsidiairement à ce que la détention provisoire ne se prolonge pas au-delà de 15 jours.
3 - B. a) Par ordonnance du 6 octobre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d’ordonner la libération de la détention provisoire de J.________ (I) et a dit que les frais de cette décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (II). b) Par acte du 6 octobre 2011, J.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à l’admission de la demande de libération de la détention provisoire qu’elle avait formée le 23 septembre 2011 et à ce qu'il soit ordonné des mesures de substitution (art. 237 CPP) sous la forme d’une interdiction de se rendre dans un magasin [...] et d’une obligation de se présenter tous les trois jours au poste de police de [...] jusqu’à la clôture de l’enquête. E n d r o i t :
5 - détention provisoire, sauf circonstances particulières qui imposeraient exceptionnellement une solution différente (ATF 125 I 60 c. 3d). b) En l’espèce, au vu des pièces du dossier et, en particulier, des mises en cause de témoins et de ses co-prévenus ainsi que des enregistrements de vidéosurveillance, il apparaît clairement qu’il existe une présomption suffisante de culpabilité à l’encontre de la recourante. Celle-ci, qui admet le vol de cartouches de cigarettes – qu’elle déclare désormais avoir revendues pour subvenir à ses besoins – ne le conteste d’ailleurs pas, mais soutient que le maintien de la détention provisoire violerait le principe de la proportionnalité et que le risque de fuite ne justifierait pas le maintien en détention provisoire. c) La recourante se trouve depuis le 6 septembre 2011 en détention provisoire, que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonnée le 9 septembre 2011 pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 6 décembre 2011 au plus tard. En l’état, le principe de la proportionnalité demeure respecté, compte tenu des antécédents de la prévenue et de la peine encourue. Les griefs soulevés à cet égard par la recourante doivent être rejetés. En effet, la recourante encourt une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire, à la place de laquelle le juge peut aussi ordonner à certaines conditions un travail d’intérêt général (cf. art. 37 CP), et il n’appartient pas au juge de la détention provisoire d’anticiper le type de peine qui pourra être prononcé ni l’octroi éventuel du sursis, la détention avant jugement subie par le prévenu étant au demeurant imputée sur la peine prononcée indépendamment du type de celle-ci (art. 51 CP). d) Au surplus, il existe un risque de fuite concret qui ne peut pas être écarté par les mesures de substitution évoquées par la recourante. Si la prévenue a fourni certaines explications quant au fait qu’elle n’ait pas régulièrement séjourné au Centre EVAM de [...] en août 2011, il n’en demeure pas moins qu’après avoir obtenu son transfert au Centre EVAM de [...], elle ne s’y est pas rendue et a préféré s’installer chez des compatriotes, dont elle a tout d’abord refusé de donner l’adresse.
6 - Dans ces circonstances, et compte tenu de son absence d’attaches et de statut en Suisse ainsi que des charges qui pèsent sur elle, le simple fait que la recourante possède officiellement une adresse au Centre EVAM de [...] et son seul engagement de se présenter régulièrement à un poste de police ne sont pas suffisants pour garantir qu’elle ne disparaîtra pas dans la clandestinité afin d’échapper aux poursuites pénales. e) Il convient enfin de relever que, comme l’a retenu le Tribunal des mesures de contrainte sans que la recourante ne soulève le moindre grief à cet égard dans son recours, le maintien en détention provisoire se justifie également – indépendamment du risque de fuite – en raison d’un risque de collusion, qu’aucune mesure de substitution n’est susceptible de pallier.
7 - III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de J.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de J.. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de J.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Rodolphe Petit, avocat (pour J.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :