351 TRIBUNAL CANTONAL 775 PE11.014848-SSM L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 décembre 2013
Juge:M.A B R E C H T Greffière:MmeCattin
Art. 135, 393 al. 1 let. b et 395 let. b CPP Le Juge unique de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 28 novembre 2013 par R.________ contre le jugement rendu le 14 novembre 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en tant qu’il fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office du prévenu H.________ dans la cause n° PE11.014848-SSM. Il considère: E n f a i t : A.Par jugement du 14 novembre 2013, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois a libéré H.________ du chef de prévention
2 - d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a constaté qu'il s'était rendu coupable de violation d'une obligation d'entretien, d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la même loi (II), a révoqué la libération conditionnelle accordée à H.________ le 7 février 2011 par le Juge d'application des peines (III), a condamné H.________ à une peine privative de liberté de dix-huit mois et à une amende de 500 fr. (IV), a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende serait de cinq jours (V), a ordonné la confiscation et la destruction des drogues, accessoires de drogues et objets séquestrés sous fiches n° 13515/11 et n° 13810/12 (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD de contrôles téléphoniques rétroactifs qui s'y trouvait déjà à ce titre sous fiche n° 13718/12 (VII), a arrêté l'indemnité de l'avocat R., défenseur d'office de H., à 2'948 fr. 40, débours et TVA compris (VIII), a mis les frais de la cause, par 17'922 fr. 40, indemnité de son défenseur d'office comprise, à la charge de H.________ (IX) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffres VIII et IX ne pourrait être exigée de H.________ que lorsque sa situation financière s'améliorerait et le permettrait (X). S’agissant de l’indemnité due au défenseur d’office, les premiers juges ont expliqué que le montant de 2'948 fr. 40 correspondait à 22 heures de travail fournies par un avocat-stagiaire, débours, forfaits de vacation et TVA compris. Ils ont estimé que le mandat pouvait raisonnablement être exécuté en 22 heures, à savoir 6 heures pour les correspondances, 4 heures 30 pour les téléphones, 2 heures pour les conférences avec le client, 5 heures de recherches juridiques et de préparations d'audience, 3 heures 30 pour l'audience et la lecture du jugement et une heure pour des opérations diverses. B.Par acte du 28 novembre 2013, l’avocat R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 4'195 fr. 80, TVA et débours compris, lui soit allouée, et
3 - subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 13 décembre 2013, le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a indiqué qu'il renonçait à se déterminer. Par courrier du 17 décembre 2013, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a déclaré qu'il s'en remettait à justice quant à la fixation de l'indemnité du défenseur d'office de H.. E n d r o i t : 1.a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 135 CPP; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d'office de H. qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours.
4 - b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d'une décision (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297; CREP 21 octobre 2013/628; CREP 15 octobre 2013/637; CREP 12 septembre 2013/575). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP; CREP 21 octobre 2013/628; CREP 15 octobre 2013/637; CREP 12 septembre 2013/575). En l’occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à 4'195 fr. 80 et celui alloué par jugement du 14 novembre 2013 à 2'948 fr.
5 - canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
6 - b) A l’audience du 14 novembre 2013, le recourant a produit une liste des opérations, qui mentionnait des opérations sans préciser le temps consacré à chacune d’elles et indiquait un total de 29 heures d’activité et 150 fr. de débours non détaillés (cf. P. 5 du bordereau produit à l’appui du recours). Les 29 heures annoncées ne comprenaient pas la durée de l’audience. En l’occurrence, les premiers juges ont admis 22 heures d’activité d’avocat-stagiaire, vacations et débours en sus. Or, les explications fournies par le recourant dans son mémoire de recours sont convaincantes. En effet, au vu notamment de la gravité de la cause – le prévenu a été condamné à dix-huit mois de peine privative de liberté et sa libération conditionnelle a été révoquée –, de la durée de la procédure, de l’ampleur du dossier – celui-ci comprend près de 450 pages –, du temps consacré à la rédaction des déterminations du 5 février 2013 – lesquelles comportent 19 pages (P. 9 du bordereau produit à l’appui du recours) –, et du temps consacré à l’étude du dossier (cf. P. 62/1), il faut admettre avec le recourant que la liste des opérations dont il se prévaut ne comporte aucun procédé superflu et que la durée d’activité dont elle fait état s’avère adéquate. En outre, il sera tenu compte de la durée de l’audience à hauteur de trois heures, de la vacation entre l’étude du recourant et le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, ainsi que des débours. Sur le vu de ce qui précède, l’indemnité d’office à allouer à Me R.________ doit être arrêtée à 4'136 fr. 40, correspondant à 3’520 fr. d’honoraires (soit 32 heures d’activité [29 heures + 3 heures d’audience] à 110 fr.), à 150 fr. de débours et à 160 fr. de vacations (2 x 80 fr.), plus la TVA sur ces montants par 306 fr. 40. 3.En définitive, le recours doit être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que l’indemnité due à Me R.________ en sa qualité de défenseur d’office est arrêtée à 4'136 fr. 40, TVA et débours compris, à charge de l’Etat.
7 - Le défenseur d'office qui recourt en son nom a droit à des honoraires (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 16 et 18 ad art. 135 CPP, p. 913; Pra 2008, n° 46; CREP 9 novembre 2011/477). L'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à Me R.________ doit être fixée à 420 fr. (3 heures d’avocat-stagiaire et 30 minutes d’avocat), plus la TVA par 33 fr. 60, soit un total de 453 fr. 60. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que l'indemnité allouée au recourant, par 453 fr. 60, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 14 novembre 2013 est réformé aux chiffres VIII et IX de son dispositif comme il suit : « VIII. arrête l'indemnité de l'avocat R., défenseur d'office de H., à 4'136 fr. 40, débours et TVA compris. IX.met les frais de la cause, par 19'110 fr. 40, indemnité de son défenseur d’office comprise, à la charge de H.________ ». III. L’indemnité allouée à Me R.________ pour la procédure de recours est fixée à 453 fr. 60 (quatre cent cinquante-trois francs et soixante centimes).
8 - IV. Les frais d'arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me R., par 453 fr. 60 (quatre cent cinquante-trois francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R., avocat, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :