351 TRIBUNAL CANTONAL 446 PE11.014811-KBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 15 juillet 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffière:MmeFritsché
Art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’opposition formée le 6 juin 2013 par D.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 27 mai 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n°PE11.014811-KBE. Elle considère : En fait : A.Le 6 septembre 2011, le Procureur ad hoc pour l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale (art. 309 CPP) contre J.________ pour violation simple et grave des règles de la
2 - circulation routière et conduite en état d’ébriété qualifiée, en raison des faits suivants : Dans la nuit du 3 au 4 septembre 2011, à Crissier, J., qui aurait alors été sous l’influence de l’alcool et aurait circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée, aurait entrepris le dépassement de la voiture conduite par H. malgré la « ligne d’avertissement » et la « ligne de sécurité ». Quelques kilomètres plus loin, J.________ aurait perdu la maîtrise de son véhicule et aurait violemment percuté une voiture venant en sens inverse qui se serait déplacée normalement, blessant grièvement son conducteur, V.________ et sa passagère D., lesquels ont été transportés au CHUV. Le 27 novembre 2012, D. a déposé plainte pénale et s’est constituée partie plaignante, sans pour autant chiffrer ses prétentions. B.Par ordonnance pénale du 27 mai 2013, le Procureur a condamné J.________ pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite en état d’ébriété qualifiée à une peine de 180 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., a mis les frais de procédure, par 1'842 fr. 80, à la charge du condamné et a renvoyé D.________ à agir devant le juge civil. Il a précisé dans son ordonnance ne pas avoir retenu l’infraction de lésions corporelles par négligence, pour les motifs que celles-ci pouvaient être qualifiées de simples et que la plainte avait été déposée après l’échéance du délai de trois mois (cf art. 31 CP). C.Par acte du 6 juin 2013 (P. 31/1), D.________, par l’avocate Me Joëlle Vuadens, a formé « opposition à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 27 mai 2013 en raison du fait que l’infraction de lésions corporelles graves n’a pas été retenue ».
3 - Par courrier du 19 juin 2013, le Procureur a transmis le dossier de la cause à la Chambre des recours du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence. Le 2 juillet 2013, le Ministère public a renoncé à se déterminer, se référant intégralement aux considérants de son ordonnance pénale du 27 mai 2013. En droit : 1.a) La recourante soutient que les lésions qu’elle a subies pourraient être constitutives de lésions corporelles graves et qu’elles devraient dès lors être poursuivies d’office. Elle fait ainsi implicitement grief au procureur d’avoir rendu, à tort, une ordonnance de classement implicite sur ce point. b) La loi est muette sur les effets d’une ordonnance pénale ou d’un acte d’accusation qui ne retient qu’une partie des faits et/ou des infractions faisant l’objet de l’instruction (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 5 ad art. 319 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le ministère public estime que seule une partie des faits présente une prévention suffisante d’infraction et rend une ordonnance pénale pour les faits précités, cela implique, pour les autres faits, pour lesquels les charges sont insuffisantes, que l’ordonnance pénale vaut alors classement partiel implicite (ATF 138 IV 245 c. 2.4, SJ 2012 I 482). La voie de l’opposition à l’ordonnance pénale (art. 354 CPP) n’est pas adaptée au cas d’un classement implicite ; la partie plaignante qui entend contester cette décision doit emprunter la voie du recours prévue à l’art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 245 précité c. 2.6). c) En l’espèce, le procureur, bien qu’il n’ait pas ouvert formellement une instruction ni étendu l’instruction pour lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), a expressément indiqué qu’il ne
4 - retenait pas cette infraction pour les motifs que les lésions subies par D.________ pouvaient encore être qualifiées de lésions corporelles simples, lesquelles ne se poursuivaient pas d’office, et qu’en l’occurrence la plainte était tardive. L’acte attaqué comporte ainsi un classement implicite (art. 319 CPP), voire une non-entrée en matière implicite (art. 310 CPP), en tant qu’il concerne l’infraction de lésions corporelles par négligence. d) Vu ce qui précède, l’opposition formée par D.________ contre l’ordonnance pénale du 27 mai 2013 doit être considérée comme un recours, qui est recevable en tant qu’il est interjeté en temps utile contre la décision de classement, respectivement de non-entrée en matière, implicitement contenue dans cette ordonnance. 2.a) La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). Comme elle ne constitue pas une ordonnance simple d’instruction, elle doit nécessairement être rédigée séparément (art. 80 al. 3 1 ère phrase CPP a contrario). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Ainsi, selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre. Dès lors que le classement doit faire l’objet d’un prononcé séparé, écrit et motivé, il ne peut être glissé et mélangé au contenu d’une autre décision (ATF 138 IV 245 précité c. 2.5). Lorsque le ministère public s'écarte à tort de cette approche et rend une ordonnance pénale contenant un classement implicite, la voie du recours (art. 322 al. 2 CPP) est ouverte (ATF 138 IV 245 précité c. 2.6). Il doit en aller de même s’agissant d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP). b) Il s’ensuit que l’ordonnance pénale du 27 mai 2013 doit être annulée, non seulement en tant qu’elle concerne le classement respectivement la non-entrée en matière implicite, mais dans son entier,
5 - écartant ainsi le risque de deux condamnations séparées, l’une pour infractions à la LCR et l’autre pour lésions corporelles par négligence, dans l’hypothèse où J.________ serait également condamné pour cette seconde infraction. Le dossier de la cause sera renvoyé au Procureur pour qu’il rende une ordonnance séparée s’il entend classer la procédure, respectivement ne pas entrer en matière, en ce qui concerne l’infraction de lésions corporelles par négligence. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance pénale du 27 mai 2013 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Procureur ad hoc pour l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. L’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP ; RSV 312.03.1), sera laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I.Le recours est admis. II.L’ordonnance du 27 mai 2013 est annulée. III.Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur ad hoc pour l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV.Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V.Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -J., -Me Joëlle Vuadens, avocate (pour D.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, agissant pour l’arrondissement de Lausanne, -Service des automobiles et de la navigation ([...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :