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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.014797-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1 let. a et c, 222, 229 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.014797-BDR instruite par le
Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre U.________ pour vol,
tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative
de violation de domicile, infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers;
RS 142.20) et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS
812.121), d'office et sur diverses plaintes,
vu l'ordonnance du 27 mai 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de U.________,
vu l'ordonnance du 22 août 2011, par laquelle cette juridiction
a prolongé la détention pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 24
novembre 2011,
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vu l'acte du 21 octobre 2011, par lequel le procureur a engagé
l'accusation devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne
en raison des infractions mentionnées plus haut,
vu la décision du 28 octobre 2011, envoyée aux parties le 31
octobre 2011, par laquelle le Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne a décliné la compétence du tribunal de police et transmis le
dossier au tribunal correctionnel de cet arrondissement,
vu l'ordonnance du 31 octobre 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de
sûreté de U.________ jusqu'au 21 janvier 2012,
vu le recours interjeté le 9 novembre 2011 par le prénommé
contre cette décision,
vu les déterminations déposées par le procureur le 14
novembre 2011, auxquelles est joint le prononcé du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne du 28 octobre 2011,
vu la lettre du 17 novembre 2011, par laquelle le conseil du
recourant a renoncé à déposer un second mémoire,
vu la lettre du procureur en charge du dossier du 21 novembre
2011,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
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preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre,
attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en accusation
pour avoir commis ou tenté de commettre quatre vols avec effraction,
dans trois cas avec un comparse, entre le 2 et le 24 mai 2011 dans la
région de Lausanne, ainsi que pour avoir séjourné illégalement en Suisse,
que la mise en accusation du prévenu suppose des soupçons
suffisants (cf. art. 324 al. 1 CPP),
que la condition préalable à toute détention – les forts
soupçons de culpabilité – est donc réalisée (art. 221 al. 1 CPP),
que la question n'est d'ailleurs pas litigieuse;
attendu que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné
la détention du prévenu pour des motifs de sûreté en raison du risque de
fuite,
que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas
s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c.
3a),
qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c.
4),
qu'en l'espèce, le recourant, né en 1986, ressortissant de
Palestine, célibataire, sans profession ni domicile connu, séjourne
illégalement en Suisse,
qu'il ne présente à l'évidence aucune attache avec la Suisse,
qu'il ressort de l'extrait du casier judiciaire qu'il a été
condamné le 20 avril 2011 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne, pour vol en bande et par métier,
dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la LEtr
(séjour illégal et activité lucrative sans autorisation), à une peine privative
de liberté de 16 mois, dont 8 mois avec sursis pendant trois ans, sous
déduction de 423 jours de détention préventive,
que, compte tenu du fait que le recourant est soupçonné
d'avoir commis des délits durant le délai d'épreuve, le juge appelé à
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connaître de ces délits devra aussi se prononcer sur la révocation du
sursis partiel (art. 46 al. 1 CP),
qu'eu égard à la peine privative de liberté relativement
importante à laquelle l'intéressé est exposé du fait de cette révocation
éventuelle et des nouveaux délits, il est à craindre qu'il ne tente de
prendre la fuite ou de disparaître dans la clandestinité pour se dérober aux
poursuites engagées contre lui,
que le risque de fuite est donc concret et s'oppose à la
relaxation du recourant;
attendu que la décision attaquée se fonde également sur le
risque de récidive,
qu'une détention provisoire fondée sur un tel risque exige que
le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celle qu'il
y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF
2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211),
que le terme infraction du même genre indique que les
infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que
l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique
(Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028; TF
1B_25/2011 du 14 mars 2011 c. 3 et 4),
que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations,
de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028),
qu'en l'espèce, le recourant a été interpellé et écroué le 24
mai 2011, alors qu'il avait été, comme on l'a vu, condamné le 20 avril
2011 pour des infractions de même nature que celles qui lui valent d'être
détenu dans la présente procédure,
qu'un séjour prolongé en détention avant le jugement du 20
avril 2011 ne l'a pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions peu
après sa relaxation,
qu'en outre, le recourant, qui vit dans la précarité, est démuni,
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qu'il ressort du rapport d'expertise psychiatrique du 3 janvier
2011, mise en œuvre dans le cadre de l'enquête ayant abouti au jugement
précité du 20 avril 2011 que le recourant consomme de manière continue,
depuis l'âge de 11 ans, des benzodiazépines,
que l'expertise retient au surplus un risque élevé de récidive
pour des actes de même nature du fait du syndrome de dépendance aux
benzodiazépines,
qu'il est à craindre, dans ces circonstances, qu'il ne commette
de nouvelles infractions contre le patrimoine pour s'assurer de moyens
d'existence suffisants ou pour les améliorer, ainsi que pour se procurer la
classe de sédatifs précitée,
qu'il faut admettre que les infractions contre le patrimoine
dont la réitération est redoutée en l'espèce sont de nature à
compromettre sérieusement la sécurité d'autrui, au sens de l'art. 221 al. 1
let. c CPP, s'agissant en particulier de vols avec effraction (cf. Rapport
explicatif relatif à l'avant-projet d'un code de procédure pénale suisse,
Office fédéral de la justice, Berne, juin 2001, ad art. 234 AP, p. 160;
Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafrechts, Zurich/St-Gall 2009,
n. 1024, p. 445),
qu'en effet, un cambriolage, contrairement à un vol simple,
suppose une intrusion brutale et déstabilisante dans la sphère privée de la
victime, qui se voit dépouillée d'objets possédant une valeur souvent
affective autant que pécuniaire (CREP, 6 juillet 2011/247; 20 octobre
2011/425),
que le risque de récidive, bien réel, justifie la détention pour
des motifs de sûreté du prévenu,
qu'aucune mesure de substitution ne permet d'y parer (art.
212 al. 2 let. c et 237 CPP);
attendu que le recourant invoque une violation du principe de
la proportionnalité,
que le Tribunal des mesures de contrainte ne s'est pas
prononcé à cet égard,
que la proportionnalité de la détention doit être examinée au
regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF
133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
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que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu’en l’espèce, le recourant est placé en détention provisoire
depuis le 24 mai 2011, soit depuis environ six mois,
qu’il est accusé de vol, tentative de vol, dommages à la
propriété, violation de domicile et tentative de violation de domicile, ainsi
que séjour illégal en Suisse,
que dans l'acte d'accusation, le procureur a requis une peine
privative de liberté de 4 mois, sous déduction de la détention provisoire
subie, ainsi que la révocation du sursis accordé le 20 avril 2011 par le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et l'exécution de
la peine privative de liberté de 8 mois soumise au délai d'épreuve,
que si ces réquisitions sont intégralement suivies, le recourant
est exposé à une peine privative de liberté de 4 mois, à laquelle il faut
ajouter soixante jours de privation de liberté correspondant, après
déduction de la détention avant jugement déjà subie, au solde des huit
mois susmentionnés,
qu'au 10 janvier 2012, date de l'audience de jugement, la
durée de la détention provisoire subie par le recourant dans la présente
affaire dépasserait ainsi la peine prévisible au vu des réquisitions
présentées par le procureur dans l'acte d'accusation,
qu'on relève toutefois que, par prononcé du 28 octobre 2011,
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, considérant que la
peine applicable pourrait excéder la compétence du tribunal de police, a
décliné la compétence de celui-ci et transmis le dossier au tribunal
correctionnel,
que selon l'art. 9 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01), le tribunal
correctionnel connaît des infractions pour lesquelles, au vu de la
réquisition du Ministère public ou de l'appréciation de la direction de la
procédure, la peine encourue est supérieure à douze mois et inférieure ou
égale à six ans,
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que la direction de la procédure du tribunal de première
instance, jugeant implicitement trop clémente la peine requise par le
procureur, envisage donc une peine privative de liberté supérieure à celle
requise par le Parquet, et qui pourrait être supérieure à douze mois,
que dans ces conditions, le peine d'ensemble ou les peines
cumulées auxquelles le recourant doit s'attendre concrètement, compte
tenu de l'ensemble des circonstances précitées, dépassera très
vraisemblablement la durée de la détention provisoire subie,
que par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure encore respecté;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr.
20, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de U.________ sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
U.________.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent
septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
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d’office de U., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois
francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de U. se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Adrien Gutowski, avocat (pour U.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1