351 TRIBUNAL CANTONAL 145 PE11.014797-PBR L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 10 février 2012
Juge:Mme Byrde Greffier :M.Addor
Art. 135 al. 3 let. a, 395 let. b CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par l'avocat H.________ contre la décision rendue le 10 janvier 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne fixant l'indemnité due en sa qualité de défenseur d'office de O.________ (dossier n° PE11.014797- PBR). E n f a i t : A. Par jugement du 10 janvier 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné O.________ pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile,
2 - tentative de violation de domicile et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20) à six mois de privation de liberté sous déduction de deux cent trente-deux jours de détention préventive, et au paiement des frais par 9'839 francs (I); révoqué le sursis accordé à O.________ le 20 avril 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et ordonné l'exécution de la peine de huit mois de privation de liberté sous déduction de la détention préventive subie, soit un solde de cinquante- sept jours (II); ordonné le maintien en détention à titre de sûreté de O.________ (III); et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à Me H., défenseur d'office du condamné, par 2'214 fr., n'est exigible que si la situation du débiteur le permet (VI). Au pied du dispositif, le tribunal a signalé, faussement, que le défenseur d'office pouvait contester son indemnité par déclaration écrite déposée auprès de la Chambre des recours pénale dans les dix jours. B. Par déclaration écrite du 17 janvier 2012, l’avocat H. a indiqué interjeter recours contre le montant de l’indemnité fixée au chiffre VI du dispositif du jugement du 10 janvier 2012. Par lettre du 7 février 2012, le Président de la Chambre des recours pénale a invité Me H.________ à déposer un mémoire de recours motivé conforme aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP. Le 8 février 2012, Me H.________, donnant suite à cette requête, a adressé à la Chambre des recours pénale un mémoire satisfaisant aux prescriptions de forme prévues par la loi. Il conclut à l'allocation d'une indemnité de 3'067 fr. 20, TVA et débours compris. Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne ont renoncé à se déterminer. E n d r o i t :
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5 - généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., en règle générale sans TVA (cf. ATF 132 I 201 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009, c. 2.1 ; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RSV 211.02.3] et TF 4C_2/2011 du 17 mai 2011). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b). b) En l’espèce, le tribunal correctionnel a alloué au recourant, en sa qualité de défenseur d'office de O.________, une indemnité de 2'214 fr., sans préciser si ce montant inclut ou non la TVA. Il a apparemment compté 2'000 fr. pour les honoraires (ce qui représente environ onze heures de travail selon le tarif horaire de 180 fr.), plus 50 fr. de débours et la TVA. Le recourant se plaint de ce que le montant octroyé par le tribunal correctionnel ne correspond pas au temps effectivement consacré au dossier. Comme on l'a vu, il estime avoir employé quinze heures et quinze minutes à l'exécution du mandat d'office, ce temps comprenant la durée de l'audience de jugement. La décision litigieuse n'explique pas du tout en quoi le temps que le recourant allègue avoir consacré à cette affaire serait excessif au regard des tâches que nécessitait l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée. Dans le délai qui lui a été imparti pour se déterminer, le
6 - tribunal correctionnel n'a pas jugé utile de fournir une motivation à cet égard. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas en quoi le temps que le recourant dit avoir consacré à l’exécution de sa mission d’office serait excessif. Au contraire, il s’avère globalement adéquat compte tenu de la durée du mandat, de la nature et de la difficulté de l’affaire. En particulier, le recourant a rendu visite à son client détenu à quatre reprises en huit mois, ce qui n'a rien d'exagéré. L’activité à rétribuer correspondant ainsi à quinze heures et quinze minutes, l'indemnité qu'il convient d'allouer au recourant doit être fixée à 3'018 fr. 60, débours et TVA compris.
7 - Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres I et VI de son dispositif comme il suit : I.Condamne O.________ pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20) à six mois de privation de liberté sous déduction de deux cent trente-deux jours de détention préventive, et au paiement des frais par 10'643 fr. 60. VI.Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au conseil d'office Me H.________ par 3'018 fr. 60 n'est exigible que si la situation financière du débiteur le permet. III. L'indemnité allouée à H.________ pour la procédure de recours est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à H.________ pour la procédure de recours, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : Le greffier :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. H., -Ministère public central, -M. O., et communiqué à : -Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :