Détention provisoire confirmée pour trafic de drogue et infractions au droit des étrangers

CREP pe11-014597-413/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale14 oct. 2011Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La chambre pénale de recours cantonale a rejeté le recours de N.________ contre une décision de mise en détention. Elle a considéré que le dossier contenait suffisamment d’indices d’une participation à un trafic de cocaïne et à des infractions connexes au droit des étrangers, en se fondant sur la surveillance téléphonique, les circonstances de l’arrestation, les constatations médicales concernant un passeur et une perquisition au domicile du recourant. Le tribunal a retenu l’existence d’un risque de fuite et d’un risque de collusion, relevant l’absence d’attaches stables en Suisse et le stade précoce de l’instruction. Il a également jugé proportionnée la détention après 12 jours. La décision de mise en détention a été confirmée et les frais, y compris les honoraires du défenseur d’office, ont été mis à la charge du recourant.

Regeste Omnilex

Art. 221 al. 1 let. a et b CPP, art. 212 al. 3 CPP; la détention provisoire ne peut être ordonnée qu’en présence de forts soupçons de crime ou de délit ainsi que de motifs concrets de risque de fuite ou de collusion. Le juge de la détention n’examine pas l’ensemble des preuves ni la crédibilité des témoins, mais uniquement si des indices sérieux justifient la mesure. L’intensité requise des soupçons dépend du stade de la procédure : au début, des indices relativement limités peuvent suffire, tandis que, par la suite, une condamnation doit apparaître plausible. Le risque de fuite s’apprécie globalement au regard de la situation personnelle, des attaches, des ressources et des contacts à l’étranger ; la seule gravité de l’infraction ne suffit pas. Le risque de collusion doit reposer sur des faits concrets, en particulier au début de l’instruction. La détention doit rester proportionnée à la peine privative de liberté prévisible (consid. 2-5).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 413 PE11.014597-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 14 octobre 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeBrabis Lehmann


Art. 221 al. 1 let. a et b, 393 sss CPP Vu l’enquête n° PE11.014597-CPB instruite d’office par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne contre N.________ pour infraction à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121) et à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), vu l’appréhension du prénommé en date du 1 er octobre 2011, vu le procès-verbal d’audition d’arrestation du prévenu du 2 octobre 2011, vu la proposition du 3 octobre 2011 du Procureur de l’arrondissement de Lausanne au Tribunal des mesures de contrainte tendant à ordonner la détention provisoire de N.________,

  • 2 - vu l’ordonnance du 4 octobre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de N.________ (I), fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 1 er janvier 2012 (lI) et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III), vu le recours déposé par l’intéressé le 11 octobre 2011 contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que N.________ conteste l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte, concluant à son annulation et à sa libération immédiate, que le recourant allègue qu’aucun élément au dossier ne permet de démontrer qu’il aurait pris part à un trafic de stupéfiants et que les risques de fuite et de collusion ne sont pas réalisés; attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c), que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);

  • 3 - attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1 ; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss), qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure, que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale, que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), qu’en l’espèce, N.________ est soupçonné d’avoir commis des infractions à la LStup et à la LEtr, qu’il ressort du dossier qu’il existe des indices concrets que le prévenu ait commis les infractions qui lui sont reprochées, qu’en effet, dans le cadre de l’opération [...], des mesures de surveillance téléphonique ont été mises en oeuvre à propos d’un individu qui se livrait à un trafic de cocaïne en ville de Lausanne, que, les 29 et 30 septembre 2011, il est apparu que l’individu en question, identifié ultérieurement comme étant N., allait accueillir une “mule” qui avait ingéré des ovules renfermant de la cocaïne, qu’ainsi, le 1er octobre 2011, N. et A.________ ont été interpellés à Lausanne, que les contrôles médicaux ont révélé qu’A.________ avait ingéré au moins treize ovules contenant de la cocaïne,

  • 4 - qu’en outre, la perquisition menée au domicile du prévenu a amené la découverte d’un autre ovule de 6 grammes de cocaïne et l’interpellation d’O.________ , que ce dernier apparaît aussi dans les conversations téléphoniques interceptées comme étant impliqué dans le trafic de cocaïne, que compte tenu de l’ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre N.________ des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre2011 c. 4.1), qu’en l’espèce, le recourant est un ressortissant du Nigéria en situation illégale en Suisse, son permis de requérant d’asile étant échu depuis le 28 février 2010, qu’il est en outre sans domicile fixe, dormant soit chez une amie à Genève, dont il est séparé, soit dans l’appartement d’un ami à Lausanne, qu’en dépit des arguments du recourant, force est de constater que celui-ci, requérant d’asile débouté, sans domicile fixe, sans famille ni ressources, n’a aucun lien avec la Suisse, que, compte tenu de la gravité des charges et de la peine privative de liberté à laquelle il s’expose, il est à craindre que le recourant ne tente de prendre la fuite pour se soustraire aux poursuites engagées contre lui,

  • 5 - que le risque de fuite fait ainsi obstacle à la relaxation du recourant; attendu que la décision attaquée se fonde également sur le risque de compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, en d’autres termes sur un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP), que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par un tel risque notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c.3.1), que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas (Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2), qu’en l’espèce, l’instruction ouverte contre le prévenu vient de débuter, ce dernier ayant été appréhendé le 1 er octobre 2011, que de nombreuses recherches doivent encore être menées par le procureur quant à l’ampleur de l’activité délictueuse du prévenu, qu’en particulier, il n’a pas encore été établi si N.________ avait d’autres comparses à Lausanne, qu’il est dès lors nécessaire d’éviter que le prévenu ne prenne contact avec ses éventuels comparses ainsi qu’avec ses clients, qu’en effet, le résultat de ces investigations pourrait être compromis si le recourant venait à être remis en liberté, que la recherche de la vérité fait également obstacle, en l’état, à la relaxation du recourant; attendu que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_256/2010 du 26 août 2010 c. 3.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),

  • 6 - qu’en l’espèce, N.________ est placé en détention provisoire depuis le 2 octobre 2011, soit depuis 12 jours, qu’accusé d’infraction à la LStup, le prévenu encourt une peine privative de liberté d’une durée supérieure à la détention subie jusqu’à maintenant si les faits sont avérés, que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité de l’infraction reprochée au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l’ordonnance. III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du

  • 7 - recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de N.________ se soit améliorée. VI. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Véronique Fontana, avocate (pour N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

  • 8 -

Mots-clés

pretrial detentionflight riskcollusion riskdrug traffickingproportionalityappeal costslegal aid

The appeal was filed in time, against an appealable detention decision, by a person entitled to appeal, and in proper form.

The court found the procedural requirements of the CCP satisfied.

Yes. The file contained concrete indications that the accused participated in cocaine trafficking and related offences.

Telephone surveillance, the planned reception of a drug courier, the arrest of the accused and A.________, the medical findings on A.________, and the house search finding cocaine established sufficient suspicion.

Yes. The accused lacked stable ties to Switzerland, had no fixed residence, no family, no resources, and faced a serious custodial sentence.

His irregular immigration status and overall personal circumstances made it probable that he would try to evade the proceedings.

Yes. Because the investigation had just begun, the accused could still contact accomplices or clients and influence evidence.

The court required concrete but not fully proven collusion risk at this early stage and found ongoing investigative needs.

Yes. The detention had lasted only 12 days and remained well below the expected sentence if the allegations were proven.

Detention was not close to the likely custodial sentence and therefore remained proportionate.

No. The detention grounds and proportionality requirements were met.

Strong suspicion, flight risk, collusion risk, and proportionality all supported continued detention.

The appellant must pay the appeal costs and appointed counsel fee, with reimbursement to the State only if his financial situation improves.

Costs followed the losing party; legal aid compensation was fixed and made recoverable under the statutory condition.

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