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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.014597-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 janvier 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, 222, 228, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 17 janvier 2012 par W.________ contre
l'ordonnance rendue le 16 janvier 2012 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE11.014597-BDR/CMD dirigée contre lui.
Elle considère:
En fait :
A. a) Le 1
er
octobre 2011, le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP
[Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) contre W.________,
ressortissant du Nigéria né en 1990, qui avait été appréhendé le jour
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même par la police à [...], pour infraction à la LStup (loi fédérale du 3
octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS
812.121) et à la LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers;
RS 142.20).
Dans le cadre de l’Opération [...], des mesures de surveillance
téléphonique ont été mises en oeuvre à propos d’un individu qui se livrait
à du trafic de cocaïne en ville de [...]. Les 29 et 30 septembre 2011, il est
apparu que l’individu, identifié ultérieurement comme étant W.,
allait accueillir une « mule » qui avait ingéré des ovules renfermant de la
cocaïne. Ainsi, le 1
er
octobre 2011, W. et C.________ ont été
interpellés à [...]. Les contrôles médicaux ont révélé qu’C.________ avait
ingéré quatorze ovules pour un poids total brut de 159 g. La perquisition
menée au domicile de W.________ a amené à la découverte d’un autre
ovule de 6 g de cocaïne et à l’interpellation de Z.. L’analyse de la
cocaïne effectuée par l’Institut de police scientifique a révélé, pour une
partie des échantillons, une pureté moyenne de 36.7% ± 0.9, ce qui
correspond à une masse de stupéfiant pur d’environ 42.2 grammes net et,
pour une autre partie des échantillons, un taux de 40.9% ± 1.1, ce qui
correspond à une masse de stupéfiant pur d’environ 12.3 grammes net
(PV aud. 1 à 9, P. 22, 29, 80/1, 80/2, 89).
Lors de son audition du 7 décembre 2011, W. a admis
qu’il savait que C.________ transportait des produits stupéfiants. A cet
effet, il ressort d’une conversation téléphonique du 1
er
octobre 2011
passée entre W.________ et un dénommé «[...]» que le prévenu a
accompagné C.________ dans un supermarché pour acheter des fruits afin
de l’aider à expulser les ovules ingurgités. W.________ nie toutefois son
implication dans cette affaire de stupéfiants et met en cause le dénommé
«[...]» comme étant le bénéficiaire de la livraison (PV aud. 8, 9).
Les contrôles téléphoniques effectués par la police mettent
W.________ en cause dans d’autres transactions de produits stupéfiants
notamment avec un dénommé «[...]» (PV aud. 10), un ami de Z.________
(PV aud. 11) et le dénommé «[...]» (PV aud. 11).
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3 -
Lors de sa dernière audition par la police, le 6 janvier 2012 (PV
aud. 11), W.________ a encore admis – même s’il prétend avoir agi pour le
compte d’un ami – qu’il avait eu plusieurs conversations téléphoniques
portant sur la livraison de 70 grammes de cocaïne avec l’utilisateur d’un
raccordement téléphonique étranger.
b) Par ordonnance du 4 octobre 2011, confirmée le 14 octobre
2011 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de W.________
pour une durée de trois mois.
Par ordonnance du 22 décembre 2011, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de cette détention pour
une durée de trois mois, arrivant à échéance le 1
er
avril 2012.
B. a) Le 6 janvier 2012, le défenseur d’office de W.________ a
déposé une demande de libération de la détention provisoire auprès du
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. A l’appui de cette
demande, il a invoqué l’absence de soupçons suffisants quant à la
participation de W.________ au trafic de stupéfiants qui lui était reproché. Il
a en outre contesté l’existence d’un risque de fuite, de collusion ou de
réitération. Il a fait valoir à ce propos que, compte tenu du rôle mineur
qu’il avait pu jouer «très tardivement, et à son corps défendant» dans le
trafic de stupéfiants objet de l’enquête en cours, du faible taux de pureté
de la drogue trouvée sur sa co-prévenue et de son absence d’antécédents,
éléments qui devraient conduire à une quotité de peine minime et assortie
du sursis, il était peu probable qu’il fût tenté de prendre la fuite ou de
réitérer les agissements qui lui étaient reprochés. S’agissant du risque de
collusion, il a exposé que toutes les recherches nécessaires avaient pu
être effectuées.
b) Le 9 janvier 2012, le Ministère public a transmis cette
demande au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise
de position motivée au terme de laquelle il a conclu à son rejet. Il a relevé
que W.________ avait admis qu’il savait que sa co-prévenue transportait de
la drogue dans son corps, que cette connaissance était en outre attestée
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4 -
par des écoutes téléphoniques et que ces mêmes écoutes montraient que
le prévenu était impliqué dans d’autres transactions de produits
stupéfiants. Le procureur estimait par ailleurs que W.________ présentait
toujours un risque de fuite en raison de sa situation illégale et précaire en
Suisse, un risque de collusion lié au fait que toutes les personnes
impliquées dans le trafic qui lui était reproché n’avaient pas pu être
identifiées, ainsi qu’un risque de réitération fondé sur le fait que le
prévenu n’avait aucune source de revenus en Suisse, sur la manière dont
l’accueil de sa co-prévenue avait été organisé et sur les conversations
téléphoniques interceptées durant l’enquête.
c) Dans ses déterminations écrites (cf. art. 228 al. 3 CPP) du 11
janvier 2012, le prévenu a estimé que l’argumentation du procureur
n’était pas de nature à infirmer ou contredire celle qu’il avait développée
dans sa demande de libération, à laquelle il s’est référé pour le surplus.
Entendu à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte
du 16 janvier 2012, W.________ a confirmé sa demande de libération,
relevant notamment que l’enquête touchait à sa fin et se prévalant du
principe de la proportionnalité.
d) Par ordonnance du 16 janvier 2012, le Tribunal des mesures
de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire
de W.________ (I) et a dit que les frais de cette décision par 450 fr. (quatre
cent cinquante francs) suivaient le sort de la cause (II).
Il a exposé en substance que dans sa demande de libération,
la défense se contentait en définitive de réitérer ses dénégations et d’en
déduire l’absence de preuves de culpabilité suffisantes et de motifs de
détention, mais que le prévenu n’apportait pas d’arguments nouveaux
permettant de remettre en question l’appréciation des conditions légales
de la détention provisoire retenues dans les ordonnances des 4 octobre et
22 décembre 2011, auxquelles il y avait lieu de se référer.
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5 -
C. Par acte du 17 janvier 2012, W.________, par son défenseur
d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal contre cette ordonnance de refus de la libération provisoire, en
concluant à sa mise en liberté immédiate.
En droit :
- Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière
sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1
CPP.
- a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre. En outre, selon
l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement
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lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (cf. ATF 137 IV 122 c. 5.2).
b) Pour qu'une personne soit placée ou maintenue en
détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou
des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la
soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1
let. c CEDH; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011 c. 2). Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, l'intensité des charges propres à motiver un
maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de
l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent
être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des
actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010
du 17 janvier 2011 c. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 8 ad art.
221 CPP, p. 1025; Forster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2011, n. 3 ad art. 221
CPP, pp. 1459 s.). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la
légalité d'une décision de maintien en détention provisoire n'ont pas à
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à
apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
mais doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de
culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208
c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1;
TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art.
221 CPP, pp. 1459 s.). Il appartient en effet au juge du fond, et non à celui
de la détention qui est soumis au principe de la célérité (art. 31 al. 3 et 4
Cst.; art. 5 al. 2 CPP), d'apprécier la culpabilité du prévenu (ATF 137 IV 122
c. 3.2 et 3.3; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.2 ; TF 1B_410/2010
du 23 décembre 2010 c. 4.2 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p.
1025).
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c) En l’espèce, le recourant conteste qu’il existe à son égard
des indices sérieux de culpabilité et soutient que s’il a, à un moment
donné, pu être mêlé à un trafic de drogue, c’est de façon totalement
involontaire et sur le tard. Force est toutefois de constater, au regard de
l’ensemble des éléments figurant au dossier (cf. lettre A.a supra), que,
comme la Chambre de céans l’avait déjà constaté dans son arrêt du 14
octobre 2011, il existe contre W.________ des présomptions de culpabilité
suffisantes permettant de retenir qu’il est impliqué dans un trafic de
cocaïne portant sur des quantités non négligeables; c’est en vain que le
recourant cherche à soutenir le contraire, en faisant essentiellement valoir
que les explications qu’il a données lors de son audition du 1
er
octobre
2011 sur la manière dont il aurait rencontré la mule C.________
correspondraient en tous points à la version donnée par cette dernière lors
de son audition du 14 octobre 2011, ce qui n'est pas déterminant au
regard de l'ensemble des éléments au dossier.
- a) Conformément à l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire
et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, dans l’examen de la proportionnalité de
la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des
infractions faisant l’objet de l’instruction; le juge peut maintenir la
détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011
c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
b) En l’espèce, le recourant, rappelant que le taux de pureté
de la drogue est d’environ 40%, estime qu’on ne saurait le maintenir plus
longtemps en détention provisoire dans la mesure où la durée de la
détention provisoire subie depuis le 1
er
octobre 2011 serait déjà très
proche de la peine prévisible. Toutefois, il est établi que les ovules de
cocaïne saisis lors de l’interpellation du recourant renfermaient une masse
de stupéfiant pur d’environ 54.5 grammes net (cf. lettre A.a supra). Dès
lors que la vente et la détention de produits stupéfiants, qui constituent
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une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, sont punies d’une peine
privative de liberté d’un an au moins si elles portent sur une quantité de
stupéfiants dont l'auteur sait ou ne peut ignorer qu'elle peut mettre en
danger la santé de nombreuses personnes (art. 19 ch. 2 let. a LStup) et
que, pour la cocaïne, cette condition est objectivement remplie dès que
l'infraction porte sur une quantité contenant 18 g de substance pure (ATF
109 IV 143 c. 3b), force est de constater que la durée de la détention
provisoire subie reste proportionnée à la peine que le recourant encourt
en cas de condamnation.
- a) Comme on l’a vu (cf. c. 2a supra), il ressort de l’art. 221 al.
1 let. a CPP que le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite –
la fuite consistant à partir à l’étranger ou à se cacher en Suisse
(Schmocker, op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP, p. 1026 et les références
citées; cf. Forster, op. cit., n. 5 ad art. 221 CPP, pp. 1460 s.) – ne peut être
admis que s’il existe une certaine probabilité que le prévenu se
soustrairait à la procédure pénale en cours ou à l’exécution de la peine s’il
était en liberté; la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un risque de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé; il convient au contraire de prendre en considération les
circonstances concrètes du cas d’espèce, en particulier l’ensemble de la
situation personnelle du prévenu (ATF 125 I 60 c. 3a; ATF 117 Ia 69 c. 4a
et les arrêts cités; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011 c. 3.1; TF 1B_422/2010
du 11 janvier 2011 c. 2.1). Peuvent ainsi être pris en considération les
liens familiaux et sociaux du prévenu, sa situation professionnelle, ses
ressources, ses contacts privés et professionnels à l’étranger, ou encore le
caractère de l'intéressé et sa moralité (Forster, op. cit., n. 5 ad art. 221
CPP, pp. 1460 s. et les arrêts cités; Schmocker, op. cit., n. 12 ad art. 221
CPP, p. 1026; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011 c. 3.1; TF 1B_422/2010 du
11 janvier 2011 c. 2.1).
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b) En l’espèce, le recourant, estimant que la sanction à
laquelle il s’expose ne saurait être lourde et pourrait être assortie d’un
sursis, soutient que le risque qu’il prenne la fuite serait minime. Toutefois,
comme on l’a vu (cf. c. 3b supra), la peine encourue par le recourant en
cas de condamnation est conséquente. Compte tenu de la gravité des
charges et de la peine privative de liberté à laquelle il s’expose, il est
fortement à craindre que le recourant, ressortissant du Nigéria en situation
illégale en Suisse – son permis de requérant d’asile étant échu depuis le
28 février 2010 –, sans domicile fixe, sans attaches, sans famille et sans
ressources en Suisse, ne prenne la fuite pour se soustraire aux sanctions
qui pourraient être prononcées contre lui. Compte tenu de l’existence de
ce risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), il n’y a pas lieu d’examiner si
le maintien de la détention provisoire se justifierait également sous l’angle
du risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP) ou sous celui du risque de
réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP).
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20, seront
mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le
remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du
recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation
économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
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10 -
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par
583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Véronique Fontana, avocate (pour W.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
11 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :