351 TRIBUNAL CANTONAL 14 PE11.014597-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 janvier 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Heumann
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, 222, 228, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 17 janvier 2012 par W.________ contre l'ordonnance rendue le 16 janvier 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE11.014597-BDR/CMD dirigée contre lui. Elle considère: En fait : A. a) Le 1 er octobre 2011, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) contre W.________, ressortissant du Nigéria né en 1990, qui avait été appréhendé le jour
2 - même par la police à [...], pour infraction à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121) et à la LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20). Dans le cadre de l’Opération [...], des mesures de surveillance téléphonique ont été mises en oeuvre à propos d’un individu qui se livrait à du trafic de cocaïne en ville de [...]. Les 29 et 30 septembre 2011, il est apparu que l’individu, identifié ultérieurement comme étant W., allait accueillir une « mule » qui avait ingéré des ovules renfermant de la cocaïne. Ainsi, le 1 er octobre 2011, W. et C.________ ont été interpellés à [...]. Les contrôles médicaux ont révélé qu’C.________ avait ingéré quatorze ovules pour un poids total brut de 159 g. La perquisition menée au domicile de W.________ a amené à la découverte d’un autre ovule de 6 g de cocaïne et à l’interpellation de Z.. L’analyse de la cocaïne effectuée par l’Institut de police scientifique a révélé, pour une partie des échantillons, une pureté moyenne de 36.7% ± 0.9, ce qui correspond à une masse de stupéfiant pur d’environ 42.2 grammes net et, pour une autre partie des échantillons, un taux de 40.9% ± 1.1, ce qui correspond à une masse de stupéfiant pur d’environ 12.3 grammes net (PV aud. 1 à 9, P. 22, 29, 80/1, 80/2, 89). Lors de son audition du 7 décembre 2011, W. a admis qu’il savait que C.________ transportait des produits stupéfiants. A cet effet, il ressort d’une conversation téléphonique du 1 er octobre 2011 passée entre W.________ et un dénommé «[...]» que le prévenu a accompagné C.________ dans un supermarché pour acheter des fruits afin de l’aider à expulser les ovules ingurgités. W.________ nie toutefois son implication dans cette affaire de stupéfiants et met en cause le dénommé «[...]» comme étant le bénéficiaire de la livraison (PV aud. 8, 9). Les contrôles téléphoniques effectués par la police mettent W.________ en cause dans d’autres transactions de produits stupéfiants notamment avec un dénommé «[...]» (PV aud. 10), un ami de Z.________ (PV aud. 11) et le dénommé «[...]» (PV aud. 11).
3 - Lors de sa dernière audition par la police, le 6 janvier 2012 (PV aud. 11), W.________ a encore admis – même s’il prétend avoir agi pour le compte d’un ami – qu’il avait eu plusieurs conversations téléphoniques portant sur la livraison de 70 grammes de cocaïne avec l’utilisateur d’un raccordement téléphonique étranger. b) Par ordonnance du 4 octobre 2011, confirmée le 14 octobre 2011 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de W.________ pour une durée de trois mois. Par ordonnance du 22 décembre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de cette détention pour une durée de trois mois, arrivant à échéance le 1 er avril 2012. B. a) Le 6 janvier 2012, le défenseur d’office de W.________ a déposé une demande de libération de la détention provisoire auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. A l’appui de cette demande, il a invoqué l’absence de soupçons suffisants quant à la participation de W.________ au trafic de stupéfiants qui lui était reproché. Il a en outre contesté l’existence d’un risque de fuite, de collusion ou de réitération. Il a fait valoir à ce propos que, compte tenu du rôle mineur qu’il avait pu jouer «très tardivement, et à son corps défendant» dans le trafic de stupéfiants objet de l’enquête en cours, du faible taux de pureté de la drogue trouvée sur sa co-prévenue et de son absence d’antécédents, éléments qui devraient conduire à une quotité de peine minime et assortie du sursis, il était peu probable qu’il fût tenté de prendre la fuite ou de réitérer les agissements qui lui étaient reprochés. S’agissant du risque de collusion, il a exposé que toutes les recherches nécessaires avaient pu être effectuées. b) Le 9 janvier 2012, le Ministère public a transmis cette demande au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise de position motivée au terme de laquelle il a conclu à son rejet. Il a relevé que W.________ avait admis qu’il savait que sa co-prévenue transportait de la drogue dans son corps, que cette connaissance était en outre attestée
4 - par des écoutes téléphoniques et que ces mêmes écoutes montraient que le prévenu était impliqué dans d’autres transactions de produits stupéfiants. Le procureur estimait par ailleurs que W.________ présentait toujours un risque de fuite en raison de sa situation illégale et précaire en Suisse, un risque de collusion lié au fait que toutes les personnes impliquées dans le trafic qui lui était reproché n’avaient pas pu être identifiées, ainsi qu’un risque de réitération fondé sur le fait que le prévenu n’avait aucune source de revenus en Suisse, sur la manière dont l’accueil de sa co-prévenue avait été organisé et sur les conversations téléphoniques interceptées durant l’enquête. c) Dans ses déterminations écrites (cf. art. 228 al. 3 CPP) du 11 janvier 2012, le prévenu a estimé que l’argumentation du procureur n’était pas de nature à infirmer ou contredire celle qu’il avait développée dans sa demande de libération, à laquelle il s’est référé pour le surplus. Entendu à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte du 16 janvier 2012, W.________ a confirmé sa demande de libération, relevant notamment que l’enquête touchait à sa fin et se prévalant du principe de la proportionnalité. d) Par ordonnance du 16 janvier 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de W.________ (I) et a dit que les frais de cette décision par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) suivaient le sort de la cause (II). Il a exposé en substance que dans sa demande de libération, la défense se contentait en définitive de réitérer ses dénégations et d’en déduire l’absence de preuves de culpabilité suffisantes et de motifs de détention, mais que le prévenu n’apportait pas d’arguments nouveaux permettant de remettre en question l’appréciation des conditions légales de la détention provisoire retenues dans les ordonnances des 4 octobre et 22 décembre 2011, auxquelles il y avait lieu de se référer.
5 - C. Par acte du 17 janvier 2012, W.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de refus de la libération provisoire, en concluant à sa mise en liberté immédiate. En droit :
éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025; Forster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire n'ont pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.). Il appartient en effet au juge du fond, et non à celui de la détention qui est soumis au principe de la célérité (art. 31 al. 3 et 4 Cst.; art. 5 al. 2 CPP), d'apprécier la culpabilité du prévenu (ATF 137 IV 122 c. 3.2 et 3.3; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.2 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.2 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025).
10 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Véronique Fontana, avocate (pour W.________), -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
11 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :