351 TRIBUNAL CANTONAL 460 PE11.014587-PGN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 octobre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.014587-PGN instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre C.V.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, injure et menaces qualifiées, d'office et sur plainte de B.V., vu l'ordonnance du 13 septembre 2011, par laquelle le procureur a accordé la requête d'octroi de l'assistance judiciaire et rejeté la requête de désignation d'un conseil juridique gratuit (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II), vu le recours interjeté en temps utile par B.V. contre cette décision, vu les déterminations du procureur, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu’une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP, p. 583), qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 29 août 2011, B.V., mariée depuis 1993, a déposé plainte contre son époux C.V., qu'elle lui reproche de lui avoir asséné un coup de poing au visage au cours d'une dispute qui a eu lieu le 25 août 2011, qu'elle a précisé qu'il s'agissait des premières violences physiques au sein du couple, mais qu'elle se faisait régulièrement traitée de "putain", de "traînée" et de "salope" par son mari (P. 4, p. 4), que suite à ces événements, la police est intervenue, qu'elle n'a pas constaté de blessure, ni de marque de coup sur B.V.________ (P. 4, p. 3), qu'elle a précisé que C.V.________ était fortement alcoolisé au moment des faits, puisque son taux d'alcoolémie était de 2.11‰ après les faits (ibid.); attendu que le 8 septembre 2011, par l'intermédiaire de son avocat, B.V.________ a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et sollicité la désignation d'un conseil juridique gratuit (P. 6/1), qu'à l'appui de sa requête, elle a fait valoir qu'elle ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais d'un conseil, étant donné qu'elle bénéficiait d'une rente AI de 1'281 fr., ainsi que de prestations complémentaires, que par ordonnance du 13 septembre 2011, le procureur a accordé la requête d'octroi de l'assistance judiciaire, qu'il a en effet constaté que la partie plaignante était indigente et que l'action civile ne paraissait pas vouée à l'échec, qu'en revanche, il a rejeté la requête de désignation d'un conseil juridique gratuit, considérant que la cause ne présentait pas de difficultés particulières,
3 - que B.V.________ conteste cette décision; attendu qu’en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b), qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c), que s’agissant de la désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP), il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP, p. 588), que la nécessité peut découler des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit ou encore de circonstances personnelles, à savoir que la personne est mineure, de langue étrangère ou encore atteinte d’une maladie physique ou psychique (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 62 ad art. 136 CPP, p. 588), que plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 63 ad art. 136 CPP, p. 588), qu'en l'espèce, au vu des faits mentionnés ci-dessus et retenus dans l'ordonnance attaquée, la recourante ne paraît pas avoir besoin d'un conseil pour défendre ses intérêts, qu'en effet, telle que présentée dans la plainte de la recourante, la cause semble être simple et ne présenter aucune difficulté en fait, ni en droit, d'autant plus qu'il n'est fait état d'aucune séquelle, que cela étant, le 13 septembre 2011, soit le jour même où l'ordonnance attaquée a été rendue, B.V.________ a étendu sa plainte du 29 août 2011 à une série d'autres infractions commises par son mari notamment le 25 août 2011,
4 - qu'en substance, elle fait état du fait que son mari est alcoolique, que dans ce contexte, il se serait montré violent à son égard, la dernière fois le 25 août 2011, qu'il l'aurait alors menacée de mort, insultée et frappée au niveau du dos, des genoux, ainsi qu'à la tête, qu'il l'aurait privée de son déambulateur, sans lequel il lui est très difficile de se déplacer, étant précisé qu'elle souffre de la maladie de parkinson, que suite à l'épisode du 25 août 2011, elle aurait été contrainte d'aller se réfugier chez une amie, que B.V.________ a produit un certificat médical établi le 28 août 2011 par l'Unité de médecine des violences du CHUV (P. 8/2), ainsi que trois photographies (P. 8/3), qu'il ressort de ces pièces que la recourante présentait des ecchymoses au niveau du dos, de la cuisse et des genoux, qu'au vu de ces nouveaux éléments, il apparaît nécessaire que la recourante soit assistée d'un avocat, qu'en effet, compte tenu de son âge, de sa maladie et de sa situation de rentière AI, ainsi que de ce contexte de violences domestiques, avec les conséquences civiles possibles, soit notamment s'agissant de la réparation du tort moral qu'elle a pu subir, il sera difficile à la recourante de défendre seule ses intérêts; attendu, en définitive, que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la requête de désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Philippe Chaulmontet, d’ores et déjà consulté, est admise, avec effet au 13 septembre 2011, qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens ou indemnité d'office dans la procédure de recours, la recourante ayant procédé sans l'assistance de son mandataire, que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme l’ordonnance en ce sens que la requête de désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Philippe Chaulmontet est admise, avec effet au 13 septembre
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
LTF). La greffière :