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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.014518-PGN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 310, 393 ss CPP
Vu la plainte déposée le 30 août 2011 par R.________ contre
W.,
vu l’ordonnance du 2 septembre 2011, par laquelle le
Procureur de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière et
laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours interjeté par R. contre cette ordonnance,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi
de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir
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(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu qu'R.________ a déposé plainte le 30 août 2011 contre
son conseiller de l'Office régional de placement (ci-après: ORP),
W.,
qu'il reproche au prévenu de lui avoir infligé une suspension
de 31 jours dans le versement des prestations de l'assurance-chômage,
que le procureur n'est pas entré en matière sur la plainte
d'R., considérant que les conditions à l'ouverture de l'action pénale
n'étaient manifestement pas réunies en ce sens qu'il n'existait aucune
infraction dans le cas d'espèce,
qu'R.________ conteste cette décision, concluant à l'annulation
de l'ordonnance,
qu'il soutient que le prévenu, en lui ayant suspendu son droit à
l'indemnité de l'assurance-chômage, s'est rendu coupable d'abus
d'autorité;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un
des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réalisé
(Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP),
qu'en vertu de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les
fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers
un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des
pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de
cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire,
que l'auteur n'abuse de son autorité que lorsqu'il use de
manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il
décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui
était pas permis de le faire (TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011 c. 5.1; ATF 127
IV 209 c. 1a/aa, JT 2003 IV 117),
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que l'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur
poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens
disproportionnés (ibidem),
qu'une violation insoutenable des pouvoirs confiés n'est en
revanche pas nécessaire (ibidem),
que du point de vue subjectif, l'infraction suppose un
comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi
qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes
alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_76/2011 du 31
mai 2011 c. 5.1),
que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens
excessifs, même s'il poursuit un but légitime (Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. II, Berne 2010, pp. 700 s.),
que conformément à l'art. 30 al. 1 let. a LACI (Loi fédérale du
25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité, RS 837.0), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu
lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute,
que l'art. 44 al. 1 let. a OACI (Ordonnance du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS
837.02) prévoit qu'est notamment réputé sans travail par sa propre faute
l’assuré qui par son comportement, en particulier par la violation de ses
obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de
résiliation du contrat de travail,
qu'en vertu de l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 16 à
30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en
cas de faute grave (let. c),
qu'en l'espèce, il ressort des pièces que le plaignant a été
licencié avec effet immédiat par son employeur et qu'il a déposé une
requête de conciliation devant le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de Lausanne le 10 août 2011,
que son conseiller ORP l'a informé du fait que son indemnité
de chômage allait être suspendue pour une durée de 31 jours,
que par décision susceptible d'opposition, la Caisse cantonale
de chômage a fixé la suspension du droit à l'indemnité à 16 jours
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indemnisables, en estimant que le plaignant était sans travail par sa
propre faute et que celle-ci était moyenne,
que cette appréciation des faits pouvait être déduite du fait
que le plaignant avait été licencié avec effet immédiat,
qu'il ressort donc du dossier et de l'art. 30 al. 1 let. a LACI que
le prévenu était habilité à informer le plaignant que son indemnité de
chômage allait être suspendue,
qu'en agissant de la sorte, le prévenu n'a pas arbitrairement
excédé le pouvoir d'appréciation qui était le sien puisque la durée de
suspension peut aller jusqu'à 60 jours,
que les éléments objectifs de l'infraction d'abus d'autorité ne
sont dès lors pas réunis,
qu'en outre, l'élément subjectif fait manifestement défaut, le
prévenu n'ayant pas eu l'intention d'abuser des pouvoirs de sa charge ni le
dessein de nuire à autrui, ni encore le dessein de se procurer ou de
procurer à un tiers un avantage illicite,
qu'aucune infraction pénale ne saurait dès lors être reprochée
au prévenu qui a agi conformément à la loi,
que pour le surplus, la décision de la Caisse cantonale de
chômage est susceptible d'une opposition à l'Autorité d'opposition dans un
délai de 30 jours, ainsi qu'indiqué au bas de ladite décision,
que cette décision ne préjuge, par ailleurs, pas du point de
savoir s'il existe effectivement de justes motifs de résiliation immédiate du
contrat de travail (cf. art. 337 CO),
que seules les juridictions civiles en décideront,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le procureur
a rendu une ordonnance de non-entrée en matière;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge d'R..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. R.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1