351 TRIBUNAL CANTONAL 374 PE11.014483-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeJoye
Art. 319 al. 1 let. a et b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 5 mai 2015 par U.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 20 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE11.014483-SJH dirigée contre inconnu. Elle considère : E n f a i t : A.a)Le 29 août 2011, U.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour faux dans les titres (P. 4). Il a exposé être propriétaire d’un
2 - bien-fonds agricole (parcelle n° 1251 de la Commune de [...]) qui constituait l’un des objets d’un remaniement parcellaire intercommunal effectué sous la direction du Syndicat d’amélioration foncière de [...]. Dans ce cadre, il a été procédé à une rectifica-tion de limite entre la parcelle du plaignant et la parcelle n° 415 de la Commune de [...], ce dont l’intéressé se serait rendu compte aux environs de la mi-juillet 2011 en constatant qu’un piquetage avait été installé en bordure de sa parcelle. Surpris de cet état de choses, il en a demandé compte par lettre du 18 juillet 2011 au bureau d’ingénieurs et de géomètres officiels [...] SA, à [...], qui était en charge de l’amélioration foncière (P. 4/2). Le 20 juillet suivant, le bureau en question lui a fait savoir que la modification en cause avait fait l’objet d’un plan établi le 26 février 2008 (P. 4/3), dont copie a été remise au propriétaire (P. 4/4); établi en plusieurs exemplaires originaux, ce plan comporte, notamment, des signatures réputées être de la main de U., portant le patronyme de celui-ci, suivi de son prénom (P. 4/4). Arguant le plan de faux, le plaignant a contesté l’authenticité des signatures en question. b)D’office et par suite de cette plainte, une instruction a été ouverte par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois. Entre février 2012 et septembre 2013, le magistrat a entendu, outre le plaignant (PV aud. 1), [...], municipal puis syndic de la Commune de [...] (PV aud. 2), [...], membre du comité de direction du Syndicat d’amélioration foncière de [...] (PV aud. 3), et [...], employé du bureau d’ingénieurs et de géomètres officiels en charge de l’amélioration foncière (PV aud. 4). Il ressort notamment des témoignages recueillis que U. était opposé au remaniement parcellaire dans sa globalité, que l’échange réputé prévu avec le fonds adjacent à celui du plaignant avait pour finalité de remédier à un décrochement entre les parcelles et portait sur 139 m 2 de part et d’autre, que les modifications de bornage décidées au titre de l’amélioration foncière n’avaient pas encore été inscrites au Registre foncier, mais que le plaignant exploitait, de fait, déjà sa parcelle dans sa nouvelle délimitation, et que l’approbation du plan litigieux a eu lieu non pas lors d’une séance, mais entre absents, par circulation des copies du document.
3 - c) Agissant dans le délai de prochaine clôture, le plaignant a requis l’audition de divers témoins et la mise en œuvre d’une expertise graphologique (P. 26). d) Par ordonnance du 18 novembre 2013, le Procureur a ordonné le classement de la procédure. Après avoir relevé que l’authenticité des signatures incriminées n’était pas établie et avoir rejeté les réquisitions de preuve du plaignant, le magistrat a considéré que le remembrement foncier était profitable à tout le monde et portait sur une modification des parcelles extrêmement modeste. Il a ainsi estimé que nul n’aurait eu intérêt à confectionner plusieurs faux plans en imitant la signature du plaignant. A cela s’ajoutait, toujours selon le Procureur, que la contrefaçon, même si elle devait être avérée, ne causerait aucune atteinte aux intérêts pécuniaires du plaignant, pas plus qu’elle ne conférerait d’avantage illicite à son auteur. e) Sur recours de U.________, la Cour de céans a, par arrêt du 5 mars 2014, annulé l'ordonnance du 18 novembre 2013 et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu'il mette en œuvre de plus amples mesures d’instruction afin d’établir l’existence et, le cas échéant, l’auteur d’une éventuelle infraction pénale en relation avec le titre argué de faux. La cour a notamment préconisé la mise en œuvre d’une expertise grapho-logique (recte : expertise en écriture, cf. c. 2.2 ci-après), considérant, en particulier, que la contrefaçon de la signature d’un propriétaire foncier apposée au pied d’un plan de parcelles dans une amélioration foncière réalisait à l’évidence les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de faux dans les titres, réprimée par l’art. 251 CP (Code pénal; RS 311.0), que, pour ce qui était de l’élément constitutif subjectif du faux dans les titres, il suffisait que l’auteur veuille améliorer sa situation personnelle, l’avantage au sens légal pouvant être patrimonial ou d’une autre nature (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd, Berne 2010, n. 180 ad art. 251 CP), qu’à défaut de toute référence à la valeur des terrains,
4 - l’absence de dessein d’enrichisse-ment procuré par le titre prétendument contrefait ne saurait être sans autre déduite du fait que les parts de parcelles échangées étaient de même surface, et que s’il était peu probable qu’une expertise puisse établir positivement l’auteur de la contrefaçon éventuelle, elle pourrait, avec un degré de probabilité sensiblement plus élevé, exclure que les signatures arguées de faux soient de la main du plaignant, ce qui suffirait à invalider le plan incriminé. f) Ensuite de l’annulation de l’ordonnance de classement du 18 novembre 2013, le Ministère public a repris l’instruction de la cause. Une expertise en écriture a été confiée à la Police de sûreté le 19 mars 2014. Il ressort du rapport du 3 novembre 2014 établi par l’inspectrice scientifique [...] (P. 34) que la comparaison des signatures figurant sur les trois exemplaires du plan du 26 février 2008 avec vingt- trois échantillons de signatures de la main de U.________ n’a pas été concluante et qu’il n’a pas été possible de déterminer si les signatures incriminées étaient de la main du plaignant ou s’il s’agissait de contrefaçons. Le 28 janvier 2015, le Procureur a procédé à l’audition, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, d’ [...], vice- syndic de la commune de [...] (PV aud. 5), et d’ [...], ancien syndic de la commune de [...] (PV aud. 6). Les prénommés ont notamment confirmé que U.________ était opposé au remaniement parcellaire dans sa globalité et que l’approbation du plan modifié avait eu lieu par circulation des copies du document ; ils ont déclaré ne pas pouvoir affirmer que le plaignant était le signataire du plan litigieux, précisant qu’ils ne voyaient pas qui aurait eu intérêt, et dans quel but, de contrefaire la signature de U., dans la mesure où la nouvelle limite ne faisait que supprimer un décrochement inutile, rendant l’exploitation de la parcelle du plaignant plus aisée. g) Les 2 et 30 mars 2015, dans le délai de prochaine clôture, U. a présenté les réquisitions de preuve suivantes (P. 39 et P. 43) :
5 -
la production, par la PPE constituée sur les parcelles n° 296 à 300 et 415 de la Commune de [...] (issue de la fusion, en [...], entre plusieurs communes, dont [...]), des extraits de procès-verbaux d’assemblées générales pour les années antérieures à 2008, en vue d’établir que [...], syndic de la Commune de [...] au moment des faits litigieux, mais également administra-teur de ladite PPE, pouvait avoir un intérêt, dans le cadre d’éventuels projets d’aménagement de la parcelle n° 145, à la suppression du décrochement entre cette parcelle et la parcelle 1251 propriété de U.________;
la mise en œuvre d’une expertise « graphologique », estimant que l’« examen en écriture » ordonné n’était pas suffisant ;
la preuve de la notification, par le bureau [...] SA, à U.________, des plans litigieux ;
l’audition de [...] et de [...], secrétaires municipaux des Communes de [...] et [...]. B.Par ordonnance du 20 avril 2015, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour faux dans les titres (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II). Après avoir rejeté les réquisitions de preuve du plaignant, le Procureur a constaté que l’instruction n’avait pas permis d’établir si les signatures incriminées étaient ou non de la main de U.________ ; il a ainsi considéré que l’existence d’une infraction pénale n’était pas établie et qu’aucune autre mesure d’instruction n’était susceptible d’y remédier. Le magistrat a en outre relevé, s’agissant plus particulièrement du mobile de commission d’une infraction, que la modification – extrêmement modeste – de la limite querellée était profitable à toutes les parties, la suppression du décrochement rendant l’exploitation de la parcelle du plaignant plus aisée. C.Le 5 mai 2015, U.________, agissant par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il statue dans le sens des considérants de l’arrêt à rendre. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
6 - E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, approuvée par le Procureur général le 22 avril 2015, l’ordonnance attaquée a été notifiée au plaignant, par son conseil, par pli mis à la poste le 24 avril suivant et reçu le 29 avril 2015 selon l’allégué crédible de la partie. Interjeté le 5 mai 2015, le recours l’a été dans le délai légal, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable.
2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
7 - acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement» (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, 1255). Selon la jurisprudence, un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude; la possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe « in dubio pro duriore » – qui ne figure pas expressément dans la loi mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1 et 319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 7; TF 1B_338/2011 du 24 novembre 2011 c. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), voire même lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.2; ATF 137 IV 285 c. 2.5). 2.2En l’espèce, l’instruction a permis d’établir que l’approbation du plan incriminé – datée du 26 février 2008 et portant sur une rectification de limite entre la parcelle du plaignant et la parcelle n° 415 de la Commune de [...] – a eu lieu entre absents, par circulation des copies du document auprès des intéressés. Ainsi, personne n’a pu attester avoir vu U.________ signer les plans en cause. Toutefois, selon l’expertise en écriture établie le 3 novembre 2014, on ne peut pas exclure que les signatures litigieuses soient de la main du plaignant ni affirmer qu’elles soient l’œuvre d’un faussaire. La validité des conclusions de cette expertise n’est pas remise en cause par le recourant. Comme l’a relevé le Procureur, une expertise « graphologique », dont le but est d’établir le profil psychologique de l’auteur d’une écriture, ne serait pas de nature à apporter des précisions sur l’authenticité des signatures en cause. Dans ces conditions, l’instruction n’ayant même pas permis d’établir, ne serait- ce qu’au degré de la probabilité, que les signatures querellées ne seraient pas de la main du recourant, on ne voit pas comment on pourrait
8 - escompter aboutir à une condamnation. Pour cette même raison, les mesures d’instruction requises par U.________, qui visent à établir un mobile, respectivement l’identité d’un possible auteur, paraissent inutiles. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordon-nance de classement du 20 avril 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 avril 2015 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Aba Neeman, avocat (pour U.________) -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :