351 TRIBUNAL CANTONAL 171 PE11.014483-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 5 mars 2014
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffier :M.Ritter
Art. 319 al. 1 let. a et b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 9 décembre 2013 par A.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 18 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE11.014483-SJH dirigée contre inconnu. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 29 août 2011, A.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour faux dans les titres (P. 4). Il a exposé être propriétaire d’un
2 - bien-fonds agricole (parcelle n° [...] de la Commune de [...]) qui constituait l’un des objets d’un remaniement parcellaire intercommunal effectué sous la direction du Syndicat d’amélioration foncière de [...]. Dans ce cadre, il a été procédé à une rectification de limite entre la parcelle du plaignant et la parcelle n° [...] de la Commune de [...], ce dont l’intéressé se serait rendu compte aux environs de la mi-juillet 2011 en constatant qu’un piquetage avait été installé en bordure de sa parcelle. Surpris de cet état de choses, il en a demandé compte par lettre du 18 juillet 2011 au bureau d’ingénieurs et de géomètres officiels [...], à [...], qui était en charge de l’amélioration foncière (P. 4/2). Le 20 juillet suivant, le bureau en question lui a fait savoir que la modification en cause avait fait l’objet d’un plan établi le 26 février 2008 (P. 4/3), dont copie a été remise au propriétaire (P. 4/4); établi en plusieurs exemplaires originaux, ce plan comporte, notamment, un paraphe réputé être de la main de A.________, portant le patronyme de celui-ci, suivi de son prénom (P. 4/4). Arguant le plan de faux, le plaignant a contesté l’authenticité des signatures en question. b) D’office et par suite de cette plainte, une instruction (n° PE11.014483-SJH) a été ouverte par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois. Le magistrat a entendu, outre le plaignant (PV aud. 1), [...], municipal puis syndic de la Commune de [...] (PV. 2), [...], membre du comité de direction du Syndicat d’amélioration foncière de [...] (PV aud. 3), et [...], employé du bureau d’ingénieurs et de géomètres officiels en charge de l’amélioration foncière (PV aud. 4). L’instruction a révélé que les modifications de bornage décidées au titre de l’amélioration foncière n’avaient pas encore été inscrites au Registre foncier, mais que le plaignant exploitait, de fait, déjà sa parcelle dans sa nouvelle délimitation; l’échange réputé prévu avec le fonds adjacent avait pour finalité de remédier à un décrochement entre les parcelles et portait sur 139 m 2 de part et d’autre.
3 - c) Agissant dans le délai de prochaine clôture, le plaignant a requis l’audition de divers témoins et la mise en œuvre d’une expertise graphologique (P. 26). B.Par ordonnance du 18 novembre 2013, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu, pour faux dans les titres (I), et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II). Après avoir constaté que l’authenticité des signatures incriminées n’était pas établie et avoir rejeté les réquisitions de preuve du plaignant, le magistrat a considéré que le remembrement foncier était profitable à tout le monde et portait sur une modification des parcelles tenue pour extrêmement modeste. Il a ainsi estimé que nul n’aurait eu intérêt à confectionner plusieurs faux plans en imitant la signature du plaignant. A cela s’ajoutait, toujours selon le Procureur, que la contrefaçon, même si elle devait être avérée, ne causerait aucune atteinte aux intérêts pécuniaires du plaignant, pas plus qu’elle ne conférerait d’avantage illicite à son auteur, ce qui, implicitement, serait de nature à exclure le faux dans les titres au sens légal. C.Le 9 décembre 2013, A.________, agissant par son conseil de choix, a recouru contre l’ordonnance du 18 novembre 2013, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’infraction de faux dans les titres soit retenue, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il statue dans le sens des considérants et, plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et mise sur pied d’une expertise graphologique. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par procédé du 3 mars 2014, conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur, en se référant à l’ordonnance attaquée. E n d r o i t :
4 - 1.Approuvée par le Procureur général le 25 novembre 2013, l’ordonnance attaquée a été notifiée au plaignant, par son conseil, par pli mis à la poste le 27 novembre suivant et reçu le 29 novembre 2013 selon l’allégué crédible de la partie. Interjeté le 9 décembre 2013, le recours l’a été dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable. 2.a)Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). b)De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement» (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, 1255). Selon la jurisprudence, un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude; la possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe « in dubio pro duriore » – qui ne figure pas
5 - expressément dans la loi mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1 et 319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 7; TF 1B_338/2011 du 24 novembre 2011 c. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), voire même lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.2; ATF 137 IV 285 c. 2.5). c) Le Procureur fonde le classement prononcé essentiellement sur l’absence de tout intérêt du plaignant à conserver l’ancien bornage de son bien-fonds, respectivement sur le défaut de tout bénéfice susceptible d’être procuré par une contrefaçon. Il ressort pourtant des auditions de [...] et d’ [...] que le recourant n’avait pas consenti au remembrement parcellaire (PV aud. 2, lignes 50-51, et PV aud. 3, ligne 84, respectivement). De plus, l’ingénieur [...] n’a dit savoir que par le syndic [...] que le plaignant était d’accord (PV aud. 4, lignes 62); il a même relevé qu’il ignorait le nombre exact d’exemplaires originaux signés du plan qu’il avait vus (PV aud. 4, lignes 57-58). Pour sa part, le plaignant n’a eu de cesse, durant toute la procédure, de contester avoir donné son accord à l’amélioration foncière en tant qu’elle touchait son domaine (cf. not. PV aud. 1, lignes 72-73); le fait qu’il exploite déjà sa parcelle dans sa nouvelle délimitation ne saurait emporter acquiescement par actes concluants. L’approbation du plan modifié ayant eu lieu entre absents, soit par circulation des copies du document, personne n’affirme positivement que le plaignant serait le signataire de la pièce arguée de faux. La contrefaçon de la signature d’un propriétaire foncier apposée au pied d’un plan de parcelles dans une amélioration foncière réalise à l’évidence les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de faux dans les titres, réprimée par l’art. 251 CP (Code pénal; RS 311.0). Pour ce qui est de l’élément constitutif subjectif du faux dans les titres, il suffit que l’auteur veuille améliorer sa situation personnelle, l’avantage au sens légal pouvant être patrimonial ou d’une autre nature (Corboz, Les
6 - infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd, Berne 2010, n. 180 ad art. 251 CP). De plus, à défaut, en particulier, de toute référence à la valeur des terrains, l’absence de dessein d’enrichissement procuré par le titre prétendument contrefait ne saurait être sans autre déduite du fait que les parts de parcelles échangées sont de même surface. Pour le reste, c’est certes à juste titre que le Procureur relève qu’il est peu probable qu’une expertise graphologique puisse établir positivement l’auteur de la contrefaçon éventuelle. Il n’en demeure pas moins qu’elle pourrait, avec un degré de probabilité sensiblement plus élevé, exclure que les signatures arguées de faux soient de la main du plaignant, ce qui suffirait à invalider le plan incriminé. Enfin, si le coût d’une expertise graphologique devait être tenu pour élevé par rapport à l’objet de l’action pénale, il serait loisible au Procureur de requérir de la partie plaignante le versement d’une avance de frais selon l’art. 184 al. 7 CPP. Il s’ensuit, à défaut de tout motif de classement en l’état de la procédure, que le Procureur est tenu de mettre en œuvre de plus amples mesures d’instruction pour établir l’existence et, le cas échéant, l’auteur d’une éventuelle infraction pénale en relation avec le titre argué de faux. 3.a)Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance de classement du 18 novembre 2013 annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. b) Le recourant obtenant entièrement de gain de cause, les frais de la procédure de recours, limités à l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). c) S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra, le cas échéant, à ce dernier d’adresser à la fin de la
7 - procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 18 novembre 2013 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Aba Neeman, avocat (pour A.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Monsieur le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,
8 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :