351
TRIBUNAL CANTONAL
207
PE11.014465-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. KRIEGE R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 31, 110 al. 2, 139 ch. 4 CP; 310 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.014465-MMR, instruite par le
Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre J., pour vol
commis au préjudice des proches, sur plainte de Q.,
vu l'ordonnance du 8 septembre 2011, par laquelle le
Procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte,
vu l'écriture du 19 septembre 2011 de Q., complétée
le 22 septembre suivant,
vu l'avis du 22 septembre 2011 du Président de la Chambre
des recours pénale, invitant Q. à confirmer si son intention est de
recourir contre l'ordonnance ci-dessus et, dans l'affirmative, à compléter
son recours conformément aux réquisits légaux,
vu l'écriture du 3 octobre 2011 de Q.________,
-
2 -
vu l'avis du 10 octobre 2011 du Président de la Chambre de
céans,
vu l'écriture non datée de la plaignante, reçue au greffe le 24
octobre 2011,
vu les pièces du dossier;
attendu que qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi
de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP), le recours a été déposé en temps utile,
qu'interpellée par le Président de la Chambre des recours
pénale, la plaignante a, par son écriture du 3 octobre 2011, formulé des
moyens et des conclusions dirigés contre l'ordonnance de classement du 8
septembre 2011, tout en indiquant les moyens de preuve dont elle se
réclamait,
que, ce faisant, elle a complété son écriture antérieure selon
les exigences légales, ce conformément à l'art. 385 al. 2, première phrase,
CPP,
qu'elle a, par la suite, confirmé que son intention était bien de
recourir contre l'ordonnance, en maintenant expressément son recours,
qu'ainsi, interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un
des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réalisé
(Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP);
attendu que l'action pénale a été ouverte par une plainte
adressée au Ministère public par courrier électronique, le 13 juillet 2011,
par Q.________ contre son fiancé J.________,
-
3 -
que la plaignante reprochait à ce dernier d'avoir, lors d'un
déménagement du logement occupé en commun à Gland par les fiancés,
qui a eu lieu le 16 mars 2010, emporté divers objets lui appartenant et de
se les être indûment appropriés,
que cette plainte a été étayée par deux actes
complémentaires, soit une écriture non datée, reçue par le Ministère
public le 29 juillet 2011, et un courrier du 22 août suivant;
attendu que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois
(art. 31, première phrase, CP),
que le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de
l’infraction (art. 31, seconde phrase, CP),
que le vol commis au préjudice des proches ou des familiers
n'est poursuivi que sur plainte (art. 139 ch. 4 CP),
que les familiers d’une personne sont ceux qui font ménage
commun avec elle (art. 110 al. 2 CP);
attendu qu'il est constant que la plaignante faisait ménage
commun avec J.________ lors des faits incriminés,
qu'elle est donc présumée avoir eu connaissance d'emblée, à
tout le moins à très bref délai, soit dès la seconde quinzaine du mois de
mars 2010, du vol dont elle se dit victime et, partant, de l'auteur de
l'infraction alléguée,
que, du reste, la plainte est expressément dirigée contre
J., et lui seul,
que la plaignante n'a toutefois saisi l'autorité de poursuite
pénale que plus de quinze mois après les faits en question,
que sa plainte est ainsi manifestement tardive,
que les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont dès
lors manifestement pas réunies, s'agissant d'une infraction poursuivie sur
plainte uniquement,
qu’au surplus, aucun des éléments constitutifs d'une
quelconque autre infraction, qui serait poursuivie d'office, n'est donné en
l'espèce,
qu'enfin, les autres griefs formulés par la recourante contre
J. ne sont pas de nature pénale, mais relèvent bien plutôt du droit
privé,
-
4 -
qu'au vu de ce qui précède, c'est ainsi à juste titre que le
procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance de non-entrée en matière.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de Q..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Q.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
-
5 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1