351 TRIBUNAL CANTONAL 585 AM11.014366-AMLN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 octobre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:Mmede Watteville
Art. 310, 382 al. 1, 385, 393 al. 1 let. a CPP Vu la dénonciation dirigée contre X.________ pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), vu l'ordonnance du 2 septembre 2011 par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la dénonciation et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° AM11.014366-AMLN), vu le recours déposé le 22 septembre 2011 par X.________ contre cette décision, vu le courrier du 26 septembre 2011 de la Chambre des recours pénale, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que D.________ a été interpellé par la police le 5 août 2011 pour une infraction à la Loi sur la circulation routière (P. 4 et 5), que sans permis de séjour en Suisse, D.________ a expliqué à la police qu'il habitait chez son amie X., que le procureur saisi de la dénonciation dirigée contre X. pour infraction à la LEtr a rendu le 2 septembre 2011 une ordonnance de non-entrée en matière, que X.________ conteste cette décision; attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours, que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c), que, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai, que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière, qu'en l'espèce, il ne ressort pas clairement de la lettre du 21 septembre 2011 adressée par X.________ à la Chambre des recours pénale si celle-ci souhaite recourir contre la décision du 2 septembre 2011, que, sa lettre ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP, la Cour de céans a imparti, par courrier du 26 septembre 2011, un délai au 6 octobre 2011 à X.________ pour faire part de son intention de recourir et pour compléter sa lettre, que la recourante n'a pas donné suite à cette lettre dans le délai imparti, la lettre datée du 6 octobre 2011 ayant été postée le 7 octobre 2011, qu'ainsi, le recours, ne satisfaisant pas aux exigences de motivation et de forme prévues par l'art. 385 CPP, est irrecevable,
3 - qu'au demeurant, en vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci, que le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (Calame, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 CPP, p. 1723), que n’a ainsi qualité pour recourir que le prévenu condamné, aussi bien sur l’action pénale que sur l’action civile, que le prévenu acquitté, fût-ce au bénéfice du doute, et alors même qu’il s’estimerait lésé dans les considérants, n’a pas d’intérêt à recourir, et son recours est irrecevable (Calame, op. cit., n. 7 ad art. 382 CPP, p. 1724), qu'en l’espèce, le procureur a rendu une ordonnance de non- entrée en matière en faveur de X., qu'en conséquence, la recourante n'étant pas condamnée, elle n'aurait de toute manière aucun intérêt juridiquement protégé à recourir, qu'ainsi, même s'il satisfaisait aux exigences de l'art. 385 CPP, le recours aurait dû également être déclaré irrecevable en raison de l'absence de qualité pour recourir de X.; attendu, en définitive, que le recours est irrecevable, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.01]), sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Monsieur le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :