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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.014125-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence deM.K R I E G E R, président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffier :M.Ritter
Art. 144, 186 CP; 319 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 29 juillet 2013 par Z.________ contre
l'ordonnance de classement rendue le 5 juillet 2013 par le Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.014125-MRN
dirigée contre T.________.
Elle considère :
E n f a i t :
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A.a)Le 23 août 2011, Z.________ a déposé plainte pénale contre
T., ex-gestionnaire de la régie immobilière [...], pour dommages à
la propriété et violation de domicile. Elle lui reprochait d’avoir, en juillet
2011, à [...], à [...], fait ôter une porte se trouvant dans un couloir dont la
plaignante affirmait qu’il faisait partie des surfaces dont elle était locataire
dans l’immeuble administré par la régie (P. 4/1). A l’audience de
conciliation du 17 novembre 2011, Z. a précisé sa plainte en
indiquant que deux portes auraient été ôtées desdites surfaces, et non
une seule (PV aud. 1, p. 2, lignes 64-66).
b) Entendu par la Procureure à l’audience de conciliation du 17
novembre 2011, T.________ a fait savoir qu’il avait été chargé par la régie
[...] de la gérance de l’immeuble jusqu’au mois d’août précédent (PV aud.
1, p. 2, lignes 80-81). Il a reconnu avoir demandé à un maître d’état de
faire enlever une porte du local sis à [...] et s’être rendu sur les lieux pour
accompagner le maître d’état. Il a affirmé qu’à l’époque des faits, il
pensait que l’endroit où la porte se trouvait était une surface commune
(PV aud. 1, p. 2, lignes 77-78 et 85). Il a formellement contesté avoir fait
ôter une seconde porte (PV aud. 1, p. 2, lignes 88-90). Entendu
ultérieurement en qualité de prévenu, T.________ a confirmé sa déposition
antérieure. Il a en outre expliqué que la porte enlevée avait été déposée
dans le sous-sol de l’immeuble et qu’elle n’avait pas été endommagée par
la dépose (PV aud. 5, p. 2, lignes 33-34, et p. 3, lignes 100-101). Il a
précisé que la consommation d’électricité de la surface que la porte
délimitait tombait dans les frais communs de l’immeuble (PV aud. 5, p. 2,
lignes 46-47).
Un plan détaillé de l’immeuble, annexé au bail (P. 6/2 et 11),
ainsi que le permis de construire délivré par la Commune de [...] (P. 22),
ont été versés au dossier. Postérieurement au dépôt de sa plainte, la
locataire a fait édifier un mur en plâtre à l’emplacement de l’une des
portes ôtées. Le 1
er
juillet 2013, elle a requis l’audition de divers témoins
aux fins de faire établir qu’avant ces travaux, aucun accès n’existait entre
le bloc d’ascenseur et le couloir commun de circulation, à telle enseigne
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que ce corridor d’accès devait être considéré comme relevant de son
usage exclusif (P. 31, spéc. p. 3).
B.Par ordonnance du 5 juillet 2013, approuvée le 8 juillet suivant
par le Procureur général, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________
pour dommages à la propriété et violation de domicile (I), a fixé
l’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de
ses droits de procédure due au prévenu à 1’890 fr., pour toutes choses (II)
et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
Quant aux réquisitions de preuve, le Ministère public a retenu
que c’était en vain que la partie plaignante avait requis l’audition de
divers témoins aux fins d’établir qu’avant les travaux entrepris par elle,
aucun accès n’existait entre le bloc des ascenseurs et le couloir commun
de circulation, si bien que ce corridor devait être considéré comme dévolu
à l’usage exclusif de la locataire. En effet, toujours selon la magistrate, ces
réquisitions ne permettraient pas d’établir la culpabilité du prévenu, dès
lors que, si les témoignages sollicités pourraient éventuellement
démontrer la réalisation de l’élément objectif de la violation de domicile,
ils ne seraient pas de nature à étayer celle de l’élément subjectif de cette
infraction.
Quant aux faits incriminés, la Procureure a estimé que
l’instruction avait révélé qu’il existait un litige entre la plaignante et la
régie immobilière quant au point de savoir si l’espace en question était
une partie commune de l’immeuble ou, bien plutôt, une partie réservée à
la locataire. Les investigations n’auraient ainsi pas permis d’infirmer les
dires du prévenu quant au grief de violation de domicile. Dans ces
circonstances, l’élément subjectif de l’infraction de violation de domicile
ferait à tout le moins défaut. De plus, la plaignante n’avait pas fait pas
état de dommages qui auraient été subis par les portes litigieuses, si bien
que les éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété
n’étaient pas réalisés.
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C.Le 29 juillet 2013, Z.________, représentée par l’avocat Nicolas
Mattenberger, a saisi la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
d’un recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et
dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé à la
Procureure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle a
renouvelé sa requête tendant à l’audition de témoins.
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E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui
dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]). La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 18 juillet
2013 selon l’allégué crédible de la partie. Déposé le 29 juillet 2013, le
recours l’a ainsi été dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
Interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1
CPP), il est donc recevable.
2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let.
a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère
public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in
: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux
"qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
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procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in dubio
pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet,
en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
(ATF 138 IV 186; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 137 IV 219; TF 1B_272/2011
du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
3.a)D’après l’art. 186 CP ([Code pénal; RS 311.0]), se rend
coupable de violation de domicile celui qui, d'une manière illicite et contre
la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une
habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un
espace, cour ou jardin clos attenant à une maison, ou dans un chantier, ou
y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un
ayant droit.
La violation de domicile est une infraction intentionnelle. Le dol
éventuel suffit (art. 12 al. 2 CP). Il y a dol éventuel si l'auteur a accepté la
violation de domicile comme étant une conséquence indifférente, voire
même indésirable, mais certaine de son acte. Aucun dessein spécial n'est
exigé (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/ Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 34 ad art. 186 CP, p. 1127 et
les références citées).
b)Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la
propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une
chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au
bénéfice d'autrui.
Il découle de l'énoncé de fait légal que l'on doit être en
présence d'une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage
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ou d'usufruit au bénéfice d'autrui d’une part, et que cette chose doit avoir
été endommagée, détruite ou mise hors d'usage, d’autre part. Le
dommage à la propriété est réalisé dès que la chose est atteinte soit dans
sa substance, soit dans son apparence; l’atteinte peut ainsi consister,
notamment, dans une modification de la chose qui aurait pour effet d’en
supprimer ou d’en réduire l’usage (ATF 116 IV 145;
Pellet/Favre/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007/2011,
n. 1.3 ad art. 144 CP).
4.a) En l’espèce, la recourante, qui expose longuement les faits
(recours, pp. 2-4), soutient d’abord que le prévenu devait savoir que le
couloir condamné par les portes litigieuses faisait partie des locaux qui lui
étaient loués; elle soutient dès lors qu’il serait possible d’établir l’élément
subjectif de l’infraction de violation de domicile (recours, pp. 5-7).
Comme l’admet la plaignante, il ne saurait y avoir de violation
de domicile si le corridor d’accès était une partie commune de l’immeuble.
A la lecture des pièces, notamment du plan annexé au bail (P. 6/2) et du
permis de construire (P. 22), il est toutefois loin d’être évident que le
couloir en question, qui n’était pas un espace clos avant les travaux,
faisait partie des locaux loués, dont la plaignante aurait dès lors eu l’usage
exclusif. D’ailleurs, il est établi par pièces que les coûts d’électricité de
cette surface tombaient dans les frais généraux de l’immeuble, ce qui
constitue un fort indice que le couloir se trouvait dans les parties
communes. L’audition des trois témoins requis par la recourante (recours,
pp. 6 s., let. c) n’est pas de nature à établir qu’au moment des faits
litigieux, le prévenu savait positivement que le couloir en question était un
espace privatif, pour autant même que tel ait été le cas. Le prévenu
devrait dans tous les cas être mis au bénéfice d’une erreur sur les faits
(art. 13 CP), vu l’imprécision des plans de l’immeuble et l’évidente
complexité de la question – relevant exclusivement du droit privé – de
savoir si la plaignante disposait de l’usage exclusif du couloir ou s’il
s’agissait bien plutôt d’une partie commune de l’immeuble. Par identité de
motifs, ce qui précède est de nature à exclure même le dol éventuel. Le
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premier élément constitutif subjectif de l’infraction fait donc défaut, pour
autant même que son élément objectif ait été donné.
b)S’agissant de l’infraction de dommages à la propriété
qu’invoque ensuite la plaignante, les portes installées par la recourante
aux deux extrémités du couloir sont restées sa propriété mobilière
nonobstant leur pose, ce à défaut d’accession de ces choses mobilières à
l’immeuble (cf. art. 671 al. 1 et 713 CC [Code civil; RS 210]); quoi qu’il en
soit, la locataire en disposait, indépendamment de savoir si elle avait ou
pas l’usage exclusif de l’accès que les portes condamnaient.
Cela étant, la recourante ne prétend pas que les portes
auraient été endommagées lors de leur dépose, ce que le prévenu nie du
reste expressément, du moins pour celle qu’il admet avoir fait ôter. Elle se
prévaut toutefois d’une entrave dans l’exercice de sa propriété (recours,
pp. 7-8). Cependant, et contrairement à ce que soutient la partie, la simple
dépose des portes ne constitue pas une modification de la chose qui aurait
eu pour effet d’en supprimer ou même d’en réduire l’usage au sens de la
jurisprudence qu’elle cite par référence à la doctrine (Pellet/
Favre/Stoudmann, op. cit., ibid.), soit l’ATF 128 IV 250 c. 4. L’arrêt dont
tente de se prévaloir la recourante concerne en effet l’obstruction
intentionnelle d’une conduite d’évacuation des eaux usées, de manière à
faire refluer des excréments et autres immondices dans le chalet du
plaignant. On peine ainsi à discerner en quoi la simple dépose d’une ou
même de deux portes constituerait une entrave à leur usage un tant soit
peu analogue. Il apparaît bien plutôt – et la recourante n’allègue pas le
contraire – que les portes sont stockées au sous-sol de l’immeuble à l’abri
de tout risque de dépréciation et qu’elles pourront, le cas échéant, sans
autre être réinstallées une fois le mur en plâtre abattu. L’élément
constitutif objectif de l’infraction fait ainsi défaut.
c) Dans ces conditions, un renvoi en jugement du prévenu ne
pourrait selon toute vraisemblance qu’aboutir à un acquittement tant pour
l’une que pour l’autre des infractions ici en cause. Aucune mesure
d’instruction complémentaire ne permettrait de mener à une autre
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appréciation, étant rappelé que les témoignages requis par la plaignante
ne sont pas de nature à établir des faits déterminants.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 5 juillet 2013 est confirmée.
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III. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Nicolas Mattenberger, avocat (pour Z.),
-M. Philippe Conod, avocat (pour T.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1