351 TRIBUNAL CANTONAL 500 PE11.013956-FMO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 août 2012
Présidence de M.K R I E G E R, président Juges:Mmes Epard et Byrde Greffier :M.Valentino
Art. 393 al. 1 let. a, 394 let. b CPP Vu l'enquête n° PE11.013956-FMO instruite par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre P.________ pour lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d'autrui, dommages à la propriété, séquestration et enlèvement, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'office et sur diverses plaintes, vu l'expertise psychiatrique du Prof. [...] et du Dr. [...] déposée le 13 avril 2012, vu le courrier du prévenu du 15 mai 2012 requérant un complément d'expertise, vu la décision du 18 juillet 2012, par laquelle le Procureur a rejeté la demande de complément d'expertise psychiatrique de P.________ (I) et a dit que les frais de procédure suivaient le sort de la cause (II),
2 - vu le recours interjeté le 27 juillet 2012 par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le recourant conclut à la mise en œuvre d'un complément d'expertise, qu'il fait valoir que dans l'expertise du 13 avril 2012 ne figure aucune analyse ou explication quant à l'éventuel lien de causalité entre son immaturité, constatée par les experts (P. 109, p. 11), et la relation avec sa mère, alors que, comme cela ressort du procès-verbal des opérations (p. 15 in fine), le Dr. [...] avait, lors de son entretien téléphonique du 15 décembre 2011 avec le Procureur, indiqué que l'intéressé présentait une certaine immaturité et que sa relation avec sa mère devait être explorée, que le recourant relève qu'un complément d'expertise permettra de combler cette lacune; attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public, qu'ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 16 ad art. 393 CPP), que toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance, que par "préjudice juridique", on entend notamment le témoin qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui ne pourrait l'être que difficilement, ainsi que la situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP),
3 - qu'en l'occurrence, il s'agit d'un rejet de réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance, que le recourant n'apporte nullement la preuve qu'il existe un risque de perte du moyen de preuve (Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP), qu'on ne saurait par ailleurs suivre son argument selon lequel la mise en œuvre d'un complément d'expertise permettra d'éviter "d'avoir un dossier incomplet aux débats et de devoir alors ordonner un complément", qu'en effet, l'un des auteurs de l'expertise psychiatrique pourra, le cas échéant, être entendu par le tribunal et au besoin compléter oralement son rapport sur l'un ou l'autre point, qu'enfin, l'irrecevabilité du recours contre une décision de rejet de réquisition de preuves au sens de l'art. 394 let. b CPP vise à ne pas ralentir le déroulement de la procédure (Rémy, op. cit., n. 5 ad art. 394 CPP), ce qui – contrairement à ce que soutient P.________ – serait le cas si le complément d'expertise requis devait être ordonné à ce stade de la procédure, qu'il importe peu, à cet égard, que le recourant ait requis, le 28 juin 2012, un complément d'instruction (P. 128), réquisition sur laquelle le magistrat instructeur ne s'est d'ailleurs pas encore déterminé, qu'au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 38 fr., soit un total de 486 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l’indemnité allouée au défenseur d’office de P.. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de P. se soit améliorée. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Marcel Paris, avocat (pour P.________),
M. Luc Pittet, avocat (pour [...] et [...]), -M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :