351 TRIBUNAL CANTONAL 579 PE11.013865-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 25 octobre 2011
Présidence de M.K R I E G E R, président Juges:Mmes Epard et Byrde Greffier :M.Valentino
Art. 310, 393 ss CPP Vu la plainte déposée le 18 août 2011 par R.________ contre K.________ pour diffamation, vu l'ordonnance du 16 septembre 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier PE11.013865- PGT), vu le recours interjeté le 14 octobre 2011 par R.________ contre cette ordonnance, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère
2 - public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 18 août 2011, R.________ a déposé plainte contre son épouse, K., dont il vit séparé, lui reprochant d'avoir dit à son nouveau compagnon, D., qu'il souffrait de problèmes de santé entraînant des troubles sexuels et nécessitant une injection avant chaque rapport, que le recourant expose que le 29 juillet 2011, pendant qu'il attendait son fils [...] dans sa voiture stationnée devant le domicile de K., D. lui aurait crié, en sortant de l'immeuble en compagnie de la prénommée et de l'enfant, "va chercher tes injections à la pharmacie, fais-toi tes piqûres et va te masturber", tout en mimant des gestes masturbatoires, que le 11 août 2011, D.________ aurait adopté un comportement similaire, que le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois n'est pas entré en matière sur la plainte déposée par le recourant contre K., considérant qu'aucune infraction ne pouvait être reprochée à cette dernière, au contraire de D., qui fait l'objet d'une procédure pénale en raison des faits précités, que R.________ conteste cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au procureur afin qu'il ouvre une instruction à l'encontre de K.________; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411), que des motifs de fait peuvent également justifier la non- entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
3 - qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public, qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste, que de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée, que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière, qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411); attendu que se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération ainsi que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, que cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a), que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem), que l'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable, qu'échappent à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, p. 582), qu'il s'agit d'une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., p. 591),
4 - qu'en l'occurrence, dire de quelqu'un qu'il ne peut avoir de rapport sexuel sans injection préalable ne fait pas apparaître cette personne comme méprisable, que même si, comme le prétend R., la révélation litigieuse avait été faite "[par] vengeance, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale", elle ne porte pas atteinte à la considération du recourant au sens de la jurisprudence précitée, que le fait que l'intéressé se soit senti humilié ne suffit pas à constituer une atteinte à l'honneur réprimée par le droit pénal, que les éléments constitutifs de l'infraction de diffamation au sens de l'art. 173 CP ne sont donc pas réunis dans le cas présent, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en faveur de K., une instruction ayant en revanche été ouverte à l'encontre de D.; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de R..
5 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Michel Duc, avocat (pour R.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :