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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.013865-PGT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R, président
Juges:Mmes Epard et Byrde
Greffier :M.Valentino
Art. 310, 393 ss CPP
Vu la plainte déposée le 18 août 2011 par R.________ contre
K.________ pour diffamation,
vu l'ordonnance du 16 septembre 2011, par laquelle le
Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en
matière et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier PE11.013865-
PGT),
vu le recours interjeté le 14 octobre 2011 par R.________ contre
cette ordonnance,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi
de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère
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public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu que le 18 août 2011, R.________ a déposé plainte
contre son épouse, K., dont il vit séparé, lui reprochant d'avoir dit
à son nouveau compagnon, D., qu'il souffrait de problèmes de
santé entraînant des troubles sexuels et nécessitant une injection avant
chaque rapport,
que le recourant expose que le 29 juillet 2011, pendant qu'il
attendait son fils [...] dans sa voiture stationnée devant le domicile de
K., D. lui aurait crié, en sortant de l'immeuble en
compagnie de la prénommée et de l'enfant, "va chercher tes injections à
la pharmacie, fais-toi tes piqûres et va te masturber", tout en mimant des
gestes masturbatoires,
que le 11 août 2011, D.________ aurait adopté un
comportement similaire,
que le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois n'est
pas entré en matière sur la plainte déposée par le recourant contre
K., considérant qu'aucune infraction ne pouvait être reprochée à
cette dernière, au contraire de D., qui fait l'objet d'une procédure
pénale en raison des faits précités,
que R.________ conteste cette ordonnance, concluant à son
annulation et au renvoi de la cause au procureur afin qu'il ouvre une
instruction à l'encontre de K.________;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un
des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni
(Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411),
que des motifs de fait peuvent également justifier la non-
entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
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qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la
réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les
pièces dont dispose le Ministère public,
qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste,
que de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous
une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments
susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,
que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir
amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une
ordonnance de non-entrée en matière,
qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement
la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue
(Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411);
attendu que se rend coupable de diffamation au sens de l'art.
173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une
personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à
l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération
ainsi que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
que cette disposition protège la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues
(ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a),
que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon
générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion
propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme
(ibidem),
que l'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire
apparaître la personne visée comme méprisable,
qu'échappent à la répression les assertions qui, sans faire
apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à
ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa
confiance en elle-même (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
Berne 2010, p. 582),
qu'il s'agit d'une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant
suffisant (Corboz, op. cit., p. 591),
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qu'en l'occurrence, dire de quelqu'un qu'il ne peut avoir de
rapport sexuel sans injection préalable ne fait pas apparaître cette
personne comme méprisable,
que même si, comme le prétend R., la révélation
litigieuse avait été faite "[par] vengeance, dans le cadre des mesures
protectrices de l'union conjugale", elle ne porte pas atteinte à la
considération du recourant au sens de la jurisprudence précitée,
que le fait que l'intéressé se soit senti humilié ne suffit pas à
constituer une atteinte à l'honneur réprimée par le droit pénal,
que les éléments constitutifs de l'infraction de diffamation au
sens de l'art. 173 CP ne sont donc pas réunis dans le cas présent,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Procureur
a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en faveur de
K., une instruction ayant en revanche été ouverte à l'encontre de
D.;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de R..
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IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Michel Duc, avocat (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1