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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.013789-MLV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 177 CP, 429 al. 1, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 novembre 2014 par
A.L.________ et B.L.________ et sur le recours déposé le 24 novembre
2014 par A.J.________ et B.J.________ contre l’ordonnance de classement
rendue le 4 novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois dans la cause n° PE11.013789-MLV, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) En 2008, A.J.________ et B.J.________ ont acheté la parcelle n°
359 du cadastre de la commune de [...]. Dès l’acquisition de cette
parcelle, les prénommés sont entrés en conflit avec B.L.________ et
A.L.________, propriétaires de la parcelle n° 358, adjacente à la parcelle n°
- Le litige qui oppose depuis quelques années les parties porte sur
deux bornes, soit celle sise au Nord, à savoir la borne « K », et celle sise
au Sud, vers les garages, à savoir la borne « G » (P. 4/2, annexe 3).
La borne « K » a fait l’objet d’une mensuration par l’Office de
l’information du territoire (ci-après OIT) au terme de laquelle il ressort que
les nouvelles limites seront mises à l’enquête publique en 2015. Selon cet
office, la borne litigieuse devrait être déplacée de 80 cm dans le
prolongement de la limite en direction du jardin de B.L.________ et de
A.L.. Concrètement, cela signifie que 80 cm de plus sont accordés
à la propriété de A.J. et de B.J.________ au détriment des époux
A.L.. Il s’en est suivi un litige civil puisque ces derniers considèrent
que cette situation n’est que provisoire et qu’ils restent propriétaires de la
bande de terrain litigieuse jusqu’à la mise à l’enquête publique, alors que
selon le couple A.J., les conclusions de l’OIT, qui leur sont
favorables, leur donnent le droit de s’approprier cette bande de terrain et
de procéder immédiatement à des modifications.
Le 28 juillet 2011, le Juge de paix a rendu une ordonnance de
mesures superprovisionnelles faisant notamment interdiction à A.J.________
et à B.J.________ de pénétrer, d’empiéter, d’implanter quelque nouvel objet
ou de construire quelque nouvel ouvrage que ce soit sur la parcelle n° 358
du registre foncier de [...] telle qu’elle résulte de l’emplacement des
bornes existantes dans le terrain avant l’intervention du géomètre [...] du
30 juin 2011, respectivement de porter une quelconque atteinte à cette
parcelle ou aux objets mobiliers ou immobiliers qui s’y trouvent jusqu’à
droit jugé sur la requête de mesures provisionnelles. Ordre leur a
également été donné de cesser immédiatement tous travaux ou
aménagements de cette même parcelle.
b) Dans le cadre du litige civil qui oppose les parties, il est
reproché à A.L.________ d’avoir notamment traité B.J.________ d’ « espèce
d’imbécile » et de « trou du cul », le 23 juin 2011, et de l’avoir également
injurié à d’autres occasions. En juillet 2009, A.L.________ aurait également
traité A.J.________ et B.J.________ de « malades », depuis sa propriété, à
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3 -
[...], en présence de ses invités, tout en pointant du doigt l’habitation des
plaignants.
B.L.________ et A.L.________ auraient également diffamé
A.J.________ et son époux par des propos tenus notamment dans un écrit
adressé au Ministère public le 17 novembre 2011 (P. 18/3) dans lequel ils
tiennent notamment les propos suivants : « (...) Le fait de se protéger et
de se défendre contre des atteintes illégitimes, n’est pas du harcèlement »
(p. 1, lettre c), « (...) M. A.J.________ construit cette fenêtre supplémentaire
sans autorisation (...) » (p. 3, chiffre 18), « (...) Si les aménagements
extérieurs ne sont toujours pas terminés, c’est bien qu’ils posent
problèmes par de nombreuses et successives irrégularités (...) » (p. 4,
lettre l), en faisant référence à la propriété de A.J.________ et de
B.J.. B.L. et A.L.________ auraient également diffamé, par
des propos similaires, les plaignants dans un courrier adressé à la
Municipalité de [...] le 8 décembre 2011 (P. 20/5).
Selon A.J.________ et B.J., B.L. et A.L.________
auraient également harcelé et provoqué en permanence les premiers
nommés par leurs dénonciations. Ils auraient en outre fait du porte à porte
chez les voisins dans le but de s’opposer à la construction des plaignants,
et auraient répandu la rumeur selon laquelle ces derniers « faisaient la
peau des chats ».
B.J.________ et A.J.________ ont déposé plainte pénale le 26
septembre 2011 et l’ont complétée les 26 octobre et 8 novembre 2011 (P.
7/1, 7/2, 16/1, 17/1 et 24/1).
B.a) Par ordonnance de classement du 4 novembre 2014, le
Ministère public de l’arrondissement du Nord Vaudois a classé la
procédure dirigée contre B.L.________ et A.L.________ pour diffamation et
injure, considérant, pour l’infraction de diffamation, que les termes
contenus dans les courriers adressés par les prénommés n’étaient pas
pénalement répréhensibles et, pour l’infraction d’injure, qu’aucun élément
au dossier ne permettait de déterminer si des injures avaient réellement
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été proférées à l’encontre de A.J.________ et de B.J., comme ces
derniers le soutenaient.
b) Par ordonnance pénale du 10 novembre 2014, le Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné A.L. à
10 jours-amende à 150 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour violation
du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises
de vue. Les frais de procédure ont été mis à sa charge par un cinquième.
Par ordonnance pénale du 10 novembre 2014, le Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné B.L.________ à 10
jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour violation du
domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de
vue. Les frais de procédure ont été mis à sa charge par un cinquième.
Par ordonnance pénale du 10 novembre 2014, le Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné B.J.________ à 45
jours-amende à 150 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans et à une amende
de 900 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, pour dommages
à la propriété, injure, diffamation, violation de domicile et insoumission à
une décision de l’autorité. Les frais de procédure ont été mis à sa charge
par deux cinquièmes.
Par ordonnance pénale du 10 novembre 2014 le Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné A.J.________ à 10
jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans et à une amende
de 600 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, pour
diffamation. Les frais de procédure ont été mis à sa charge par un
cinquième.
C.a) Par acte du 24 novembre 2014, A.J.________ et B.J.________
ont recouru contre l’ordonnance de classement du 4 novembre 2014 en
concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation (I) et à la
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reprise de la procédure préliminaire et au renvoi du dossier au Ministère
public pour instruction et décision dans le sens des considérants (II).
b) Par acte du 24 novembre 2014, B.L.________ et A.L.________
ont également recouru l’ordonnance de classement du 4 novembre 2014
en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à sa
réforme en ce sens qu’une indemnité fixée à dire de justice leur soit
allouée pour leur frais de défense pénale (I) et, subsidiairement, à son
annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle
décision dans le sens des considérants (III).
E n d r o i t :
I.Recevabilité
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
Interjetés dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante et par la partie prévenue, qui ont la qualité pour
recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme
posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables.
Les recours seront traités successivement ci-après.
II.Recours de A.J.________ et de B.J.________
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1.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir
l’intérêt de la victime ou le consentement de celle-ci.
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en
cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186
c. 4).
1.2Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être
entendu confère à toute personne celui d'exiger, en principe, qu'une
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décision défavorable à sa cause soit motivée. L'objet et la précision des
indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des
circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit
que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée.
L'autorité peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue
du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée
de la décision et l'attaquer à bon escient et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle (ATF 138 I 232 c. 5.1 et les références citées).
2.1A.J.________ et B.J.________ soutiennent que le Ministère public
aurait écarté à tort l’infraction d’injure.
2.2Selon l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui, de
toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par
des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra
exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué
l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté
immédiatement par une injure ou par des voies de faits, le juge pourra
exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3).
2.3En l’espèce, dans ses déterminations, l’avocat de A.J.________
et de B.J.________ se réfère tantôt aux propos de ses clients, tantôt à ses
propres déterminations comme constituant une sorte de preuve. La Cour
ne saurait cependant considérer que ces allégations auraient une telle
valeur dès lors que A.L.________ a toujours contesté les accusations
portées contre lui par B.J.________ et qu’aucun élément au dossier ne
permet d’infirmer ses dénégations. Certes, le témoignage de A.J.________
ne plaide pas en faveur de A.L., mais sa valeur probante est
sujette à caution au vu notamment du lien qui l’unit à B.J. et de
son implication personnelle dans cette affaire. Le témoignage de [...] est
plus utile puisque, alors qu’il se trouvait dans son jardin, il a entendu
B.J.________ traiter A.L.________ ou son épouse de « bande de trou du cul »
ou « d’espèce de trou du cul », et non l’inverse. Ce témoignage disculpe
A.L.________, sans qu’il soit déterminant de savoir si le témoin [...] était
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éloigné de 10 mètres ou de 40 mètres, puisqu’il a entendu les propos. Le
raisonnement des recourants consistant à soutenir qu’au vu de la
disposition des lieux et des parties, [...] ne pouvait pas entendre
l’altercation – ce dernier se serait trouvé à 40 mètres du lieu où les injures
auraient été proférées, la maison de B.J.________ ferait écran, et sa haie de
sapins serait à même de briser ou de distordre les ondes sonores – tombe
à faux. En effet, si tel était bien le cas, cela ne ferait que confirmer
l’opportunité du classement en faveur de A.L., sans qu’il soit
nécessaire ici d’examiner si la condamnation de B.J. est quant à
elle justifiée, celui-ci plaidant sa propre cause devant la fausse autorité,
soit l’autorité de recours en matière de classement. Quant à poursuivre
[...] pour faux témoignage, libre aux recourants de déposer plainte de ce
chef, ce qu’ils n’ont d’ailleurs pas fait à ce jour.
Que B.J.________ et A.J.________ aient un intérêt ou non au
renvoi de leur contradicteur devant l’autorité de jugement importe peu,
puisqu’il n’y a clairement aucun élément à charge et qu’aucune mesure
d’enquête ne serait en mesure d’appuyer la version des plaignants, les
propos des parties étant irrémédiablement contradictoires. En l’absence
de doute, le principe in dubio pro duriore ne trouve pas application.
Par ailleurs, l’ordonnance de classement est suffisamment
motivée et l’argumentation des recourants consistant à soutenir que les
prévenus devaient obligatoirement être entendus avant une telle
ordonnance ne s’appuie sur aucune base légale et n’est pas pertinent.
En conséquence, l’ordonnance de classement doit être
confirmée sur ce point.
3.1Les recourants soutiennent ensuite que les prévenus se
seraient rendus coupables de diffamation pour les propos rapportés ci-
dessus (cf. lettre A.b supra), soit notamment pour avoir mentionné des
« travaux illicites » et des « engagements non tenus ».
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3.2Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui
qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le
soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une
telle accusation ou un tel soupçon.
Cette disposition protège la réputation d'être une personne
honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a
coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur
protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au
respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne
visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 132
IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). La diffamation suppose une allégation
de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 c. 2c). Il ne
suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-
même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la
répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme
méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou
à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 c. 1a). Pour
apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder
non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une
interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non
prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV 313 c.
2.1.3). Les parties à un procès qui se limitent à ce qui est nécessaire et
pertinent, sans recourir à des formules inutilement blessantes, ne tombent
pas sous le coup de l’art. 173 CP (ATF 116 IV 211, JT 1992 IV 83). L’avocat
qui utilise le terme « pas légal » en plaidoirie, terme justifié par le mandat
de la cause, ne tombe pas non plus sous le coup de cette infraction (ATF
131 IV 154, JT 2007 IV 3).
3.3En l’espèce, il s’agit d’un conflit de voisinage qui a débouché
sur des actions civiles en relation avec le bornage. On voit dès lors mal
comment il pourrait être possible de se plaindre d’un problème de limites,
sans alléguer l’illicéité de certains travaux ou le fait que des engagements
n’auraient pas été tenus. Dans le cas contraire, il serait tout simplement
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impossible d’alléguer les faits objet du litige. Ainsi faut-il rappeler que le
sens à donner à l’allégation doit être apprécié objectivement, selon le sens
que le destinataire non prévenu doit lui attribuer dans les circonstances
d’espèce. Les propos tenus par A.L.________ et B.L.________ ne sont pas des
formules inutilement blessantes, et les termes utilisés n’ont rien de
répréhensibles.
Partant, l’ordonnance de classement doit également être
confirmée sur ce point.
III. Recours de B.L.________ et de A.L.________.
1.1B.L.________ et A.L.________ réclament l’allocation d’une
indemnité de 16'644 fr. 20 au titre des frais de défense pénale ensuite de
leur libération des chefs d’accusation d’injure et de diffamation.
1.2 Aux termes de l'art. 429 CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure (al. 1 let. a). L'autorité pénale
examine d'office les prétentions du prévenu ; elle peut enjoindre à celui-ci
de les chiffrer et de les justifier (al. 2).
L'indemnité au sens de cette disposition concerne les
dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 c. 1). Elle
couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à
celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon
le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification
de la procédure pénale (FF 2006 II 1313), l’Etat ne prend en charge les
frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte
tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de
travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés. La base légale
fondant un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort
moral a été créée dans le sens d’une responsabilité causale. L’Etat doit
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réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la
procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (TF
6B_561/2014 du 11 septembre 2014 c. 2.1 ; TF 6B_392/2013 du 4
novembre 2013).
Dès lors qu’il se déduit de l'art. 429 al. 1 let. a CPP que les frais
de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de
l'Etat, le législateur a prévu des correctifs pour des situations dans
lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie
plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en
œuvre (cf. ATF 139 IV 45 c. 1.2). A cet égard, l’art. 432 CPP prévoit que le
prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante
une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions
civiles (al. 1). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de
sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie
plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par
négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a
rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure (al. 2).
Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur
plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie
plaignante qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a
entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile
quand la procédure est classée ou le prévenu acquitté (a) et quand le
prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art.
426 al. 2 CPP (b). Il ressort des textes allemand et italien de cette norme,
ainsi que de la systématique légale, qu'à elle seule, la condition de
l'ouverture d'une procédure pénale de manière téméraire justifie la mise
des frais à la charge de la partie plaignante, pour autant que les conditions
prévues sous lettres a et b soient remplies. Il n'est donc pas nécessaire
qu'au surplus, la partie téméraire ait entraîné ou compliqué le
déroulement de la procédure (Chappuis, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 5 ad art.
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427 CPP; Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2014, nn. 8 à 12 ad art. 427 CPP; Griesser, in: Donatsch/ Hansjakob/Lieber
[éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 7 à
11 ad art. 427 CPP). Sous la notion de témérité se retrouve la notion de
faute (Chappuis, ibidem). Il faut examiner si un plaideur consciencieux,
placé dans la même situation, aurait déposé plainte (ibidem).
1.3En l’espèce, l’ordonnance de classement s’est bornée à dire
que les frais suivaient le sort de la cause. Cependant, les recourants
avaient requis une indemnité pour leurs frais de défense à hauteur de
16'644 fr. 20 (P. 39). Le conseil des recourants a toutefois omis de prendre
en considération le fait que ses clients ont, pour l’essentiel, été
condamnés par ordonnance pénale et que, sur ce point, ils se sont vus
chargés, chacun pour un cinquième, des frais de la cause, le solde des
frais étant réparti par deux cinquièmes à la charge de B.J.________ et par
un cinquième à la charge de A.J.. Il apparaît ainsi que la totalité
des frais de la cause a été mise à la charge des quatre prévenus. Cela
signifie que seule une petite partie des frais d’avocat des recourants
devrait donner lieu à une indemnité à titre de frais de défense (ATF 137 IV
352, JT 2012 IV 255). Ce montant doit être apprécié au regard de
l’ensemble de la cause et de la partie libératoire par rapport à la partie
condamnatoire.
Les parties ayant toutes formé opposition contre les
ordonnances pénales les condamnant, la charge de cette indemnité ne
pourra être attribuée que lorsque le Procureur aura procédé selon l’art.
355 CPP. Il appartiendra ainsi à ce dernier – ou au Tribunal de police si les
ordonnances pénales devaient être maintenues – d’attribuer les frais et les
indemnités en fonction du résultat obtenu par chacun.
Il résulte de ce qui précède que le recours de B.L. et de
A.L.________ doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au Procureur
de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des
considérants.
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IV.Conclusion
En définitive, le recours de A.J.________ et de B.J.________ doit
être rejeté et le recours de B.L.________ et A.L.________ doit être admis, le
dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public du Nord vaudois
pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.J.________ et
de B.J., qui succombent et qui ont conclu au rejet du recours
déposé par B.L. et A.L.________ (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales
et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par B.L.________ et
A.L., il appartient à ces derniers d’adresser à la fin de la procédure
leurs prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP
(CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours de A.J. et de B.J.________ est rejeté.
II. Le recours de B.L.________ et de A.L.________ est admis.
III. L’ordonnance de classement est confirmée.
IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
V. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs),
sont mis à la charge de A.J.________ et de B.J.________ à parts
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égales, soit par 715 fr. (sept cent quinze francs) chacun, et
solidairement entre eux.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Baudraz, avocat (pour A.J.________ et B.J.),
-M. Thibault Blanchard, avocat (pour B.L. et A.L.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :