351 TRIBUNAL CANTONAL 77 PE11.013789-MLV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 177 CP, 429 al. 1, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 novembre 2014 par A.L.________ et B.L.________ et sur le recours déposé le 24 novembre 2014 par A.J.________ et B.J.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4 novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE11.013789-MLV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) En 2008, A.J.________ et B.J.________ ont acheté la parcelle n° 359 du cadastre de la commune de [...]. Dès l’acquisition de cette parcelle, les prénommés sont entrés en conflit avec B.L.________ et A.L.________, propriétaires de la parcelle n° 358, adjacente à la parcelle n°
3 - [...], en présence de ses invités, tout en pointant du doigt l’habitation des plaignants. B.L.________ et A.L.________ auraient également diffamé A.J.________ et son époux par des propos tenus notamment dans un écrit adressé au Ministère public le 17 novembre 2011 (P. 18/3) dans lequel ils tiennent notamment les propos suivants : « (...) Le fait de se protéger et de se défendre contre des atteintes illégitimes, n’est pas du harcèlement » (p. 1, lettre c), « (...) M. A.J.________ construit cette fenêtre supplémentaire sans autorisation (...) » (p. 3, chiffre 18), « (...) Si les aménagements extérieurs ne sont toujours pas terminés, c’est bien qu’ils posent problèmes par de nombreuses et successives irrégularités (...) » (p. 4, lettre l), en faisant référence à la propriété de A.J.________ et de B.J.. B.L. et A.L.________ auraient également diffamé, par des propos similaires, les plaignants dans un courrier adressé à la Municipalité de [...] le 8 décembre 2011 (P. 20/5). Selon A.J.________ et B.J., B.L. et A.L.________ auraient également harcelé et provoqué en permanence les premiers nommés par leurs dénonciations. Ils auraient en outre fait du porte à porte chez les voisins dans le but de s’opposer à la construction des plaignants, et auraient répandu la rumeur selon laquelle ces derniers « faisaient la peau des chats ». B.J.________ et A.J.________ ont déposé plainte pénale le 26 septembre 2011 et l’ont complétée les 26 octobre et 8 novembre 2011 (P. 7/1, 7/2, 16/1, 17/1 et 24/1). B.a) Par ordonnance de classement du 4 novembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord Vaudois a classé la procédure dirigée contre B.L.________ et A.L.________ pour diffamation et injure, considérant, pour l’infraction de diffamation, que les termes contenus dans les courriers adressés par les prénommés n’étaient pas pénalement répréhensibles et, pour l’infraction d’injure, qu’aucun élément au dossier ne permettait de déterminer si des injures avaient réellement
4 - été proférées à l’encontre de A.J.________ et de B.J., comme ces derniers le soutenaient. b) Par ordonnance pénale du 10 novembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné A.L. à 10 jours-amende à 150 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vue. Les frais de procédure ont été mis à sa charge par un cinquième. Par ordonnance pénale du 10 novembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné B.L.________ à 10 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vue. Les frais de procédure ont été mis à sa charge par un cinquième. Par ordonnance pénale du 10 novembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné B.J.________ à 45 jours-amende à 150 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 900 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, pour dommages à la propriété, injure, diffamation, violation de domicile et insoumission à une décision de l’autorité. Les frais de procédure ont été mis à sa charge par deux cinquièmes. Par ordonnance pénale du 10 novembre 2014 le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné A.J.________ à 10 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 600 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, pour diffamation. Les frais de procédure ont été mis à sa charge par un cinquième. C.a) Par acte du 24 novembre 2014, A.J.________ et B.J.________ ont recouru contre l’ordonnance de classement du 4 novembre 2014 en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation (I) et à la
5 - reprise de la procédure préliminaire et au renvoi du dossier au Ministère public pour instruction et décision dans le sens des considérants (II). b) Par acte du 24 novembre 2014, B.L.________ et A.L.________ ont également recouru l’ordonnance de classement du 4 novembre 2014 en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité fixée à dire de justice leur soit allouée pour leur frais de défense pénale (I) et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants (III). E n d r o i t : I.Recevabilité 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjetés dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante et par la partie prévenue, qui ont la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables. Les recours seront traités successivement ci-après. II.Recours de A.J.________ et de B.J.________
6 -
1.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime ou le consentement de celle-ci. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186 c. 4). 1.2Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu confère à toute personne celui d'exiger, en principe, qu'une
2.1A.J.________ et B.J.________ soutiennent que le Ministère public aurait écarté à tort l’infraction d’injure. 2.2Selon l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de faits, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3). 2.3En l’espèce, dans ses déterminations, l’avocat de A.J.________ et de B.J.________ se réfère tantôt aux propos de ses clients, tantôt à ses propres déterminations comme constituant une sorte de preuve. La Cour ne saurait cependant considérer que ces allégations auraient une telle valeur dès lors que A.L.________ a toujours contesté les accusations portées contre lui par B.J.________ et qu’aucun élément au dossier ne permet d’infirmer ses dénégations. Certes, le témoignage de A.J.________ ne plaide pas en faveur de A.L., mais sa valeur probante est sujette à caution au vu notamment du lien qui l’unit à B.J. et de son implication personnelle dans cette affaire. Le témoignage de [...] est plus utile puisque, alors qu’il se trouvait dans son jardin, il a entendu B.J.________ traiter A.L.________ ou son épouse de « bande de trou du cul » ou « d’espèce de trou du cul », et non l’inverse. Ce témoignage disculpe A.L.________, sans qu’il soit déterminant de savoir si le témoin [...] était
3.1Les recourants soutiennent ensuite que les prévenus se seraient rendus coupables de diffamation pour les propos rapportés ci- dessus (cf. lettre A.b supra), soit notamment pour avoir mentionné des « travaux illicites » et des « engagements non tenus ».
9 - 3.2Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 c. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle- même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 c. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV 313 c. 2.1.3). Les parties à un procès qui se limitent à ce qui est nécessaire et pertinent, sans recourir à des formules inutilement blessantes, ne tombent pas sous le coup de l’art. 173 CP (ATF 116 IV 211, JT 1992 IV 83). L’avocat qui utilise le terme « pas légal » en plaidoirie, terme justifié par le mandat de la cause, ne tombe pas non plus sous le coup de cette infraction (ATF 131 IV 154, JT 2007 IV 3). 3.3En l’espèce, il s’agit d’un conflit de voisinage qui a débouché sur des actions civiles en relation avec le bornage. On voit dès lors mal comment il pourrait être possible de se plaindre d’un problème de limites, sans alléguer l’illicéité de certains travaux ou le fait que des engagements n’auraient pas été tenus. Dans le cas contraire, il serait tout simplement
10 - impossible d’alléguer les faits objet du litige. Ainsi faut-il rappeler que le sens à donner à l’allégation doit être apprécié objectivement, selon le sens que le destinataire non prévenu doit lui attribuer dans les circonstances d’espèce. Les propos tenus par A.L.________ et B.L.________ ne sont pas des formules inutilement blessantes, et les termes utilisés n’ont rien de répréhensibles. Partant, l’ordonnance de classement doit également être confirmée sur ce point. III. Recours de B.L.________ et de A.L.________.
1.1B.L.________ et A.L.________ réclament l’allocation d’une indemnité de 16'644 fr. 20 au titre des frais de défense pénale ensuite de leur libération des chefs d’accusation d’injure et de diffamation. 1.2 Aux termes de l'art. 429 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 1 let. a). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu ; elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (al. 2). L'indemnité au sens de cette disposition concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 c. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification de la procédure pénale (FF 2006 II 1313), l’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés. La base légale fondant un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral a été créée dans le sens d’une responsabilité causale. L’Etat doit
11 - réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 c. 2.1 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013). Dès lors qu’il se déduit de l'art. 429 al. 1 let. a CPP que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat, le législateur a prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en œuvre (cf. ATF 139 IV 45 c. 1.2). A cet égard, l’art. 432 CPP prévoit que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2). Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile quand la procédure est classée ou le prévenu acquitté (a) et quand le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (b). Il ressort des textes allemand et italien de cette norme, ainsi que de la systématique légale, qu'à elle seule, la condition de l'ouverture d'une procédure pénale de manière téméraire justifie la mise des frais à la charge de la partie plaignante, pour autant que les conditions prévues sous lettres a et b soient remplies. Il n'est donc pas nécessaire qu'au surplus, la partie téméraire ait entraîné ou compliqué le déroulement de la procédure (Chappuis, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 5 ad art.
12 - 427 CPP; Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, nn. 8 à 12 ad art. 427 CPP; Griesser, in: Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 7 à 11 ad art. 427 CPP). Sous la notion de témérité se retrouve la notion de faute (Chappuis, ibidem). Il faut examiner si un plaideur consciencieux, placé dans la même situation, aurait déposé plainte (ibidem).
1.3En l’espèce, l’ordonnance de classement s’est bornée à dire que les frais suivaient le sort de la cause. Cependant, les recourants avaient requis une indemnité pour leurs frais de défense à hauteur de 16'644 fr. 20 (P. 39). Le conseil des recourants a toutefois omis de prendre en considération le fait que ses clients ont, pour l’essentiel, été condamnés par ordonnance pénale et que, sur ce point, ils se sont vus chargés, chacun pour un cinquième, des frais de la cause, le solde des frais étant réparti par deux cinquièmes à la charge de B.J.________ et par un cinquième à la charge de A.J.. Il apparaît ainsi que la totalité des frais de la cause a été mise à la charge des quatre prévenus. Cela signifie que seule une petite partie des frais d’avocat des recourants devrait donner lieu à une indemnité à titre de frais de défense (ATF 137 IV 352, JT 2012 IV 255). Ce montant doit être apprécié au regard de l’ensemble de la cause et de la partie libératoire par rapport à la partie condamnatoire. Les parties ayant toutes formé opposition contre les ordonnances pénales les condamnant, la charge de cette indemnité ne pourra être attribuée que lorsque le Procureur aura procédé selon l’art. 355 CPP. Il appartiendra ainsi à ce dernier – ou au Tribunal de police si les ordonnances pénales devaient être maintenues – d’attribuer les frais et les indemnités en fonction du résultat obtenu par chacun. Il résulte de ce qui précède que le recours de B.L. et de A.L.________ doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
13 - IV.Conclusion En définitive, le recours de A.J.________ et de B.J.________ doit être rejeté et le recours de B.L.________ et A.L.________ doit être admis, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.J.________ et de B.J., qui succombent et qui ont conclu au rejet du recours déposé par B.L. et A.L.________ (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). S’agissant des dépens réclamés par B.L.________ et A.L., il appartient à ces derniers d’adresser à la fin de la procédure leurs prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de A.J. et de B.J.________ est rejeté. II. Le recours de B.L.________ et de A.L.________ est admis. III. L’ordonnance de classement est confirmée. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de A.J.________ et de B.J.________ à parts
14 - égales, soit par 715 fr. (sept cent quinze francs) chacun, et solidairement entre eux. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Philippe Baudraz, avocat (pour A.J.________ et B.J.), -M. Thibault Blanchard, avocat (pour B.L. et A.L.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :