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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.013747-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence deM.A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. b et c, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 4 février 2014 par A.________ contre
l’ordonnance de détention provisoire rendue le 29 janvier 2014 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE11.013747-SDE.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) A.________ fait l’objet d’une enquête pénale ouverte en 2010
et instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
pour voies de fait qualifiées, rixe, agression, calomnie, menaces qualifiées,
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discrimination raciale, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes du 20 juin
1997; RS 514.54) et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les
stupéfiants; RS 812.121).
En raison de ces diverses infractions, il a été détenu
provisoirement à deux reprises.
b) A.________ a été appréhendé le 27 janvier 2014.
Il lui est reproché de s’être rendu au domicile de F.________ le
20 janvier 2014 et de s’en être pris physiquement à celui-ci. Il lui aurait
notamment asséné cinq coups de poing, se serait saisi d’un couteau avec
une lame d’environ dix centimètres, qu’il aurait tenté de planter sur le
flanc gauche de la victime, se serait ensuite saisi d’un verre pour frapper
celle-ci au front et lui aurait finalement asséné trois coups de pied au
niveau du nez.
En raison de ces faits nouveaux, l’enquête a dès lors été
étendue pour menaces, lésions corporelles simples, lésions corporelles
simples qualifiées, violation de domicile et dommages à la propriété.
B.Par ordonnance du 29 janvier 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de A.________ pour une durée
maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 avril 2014.
C.Par acte du 4 février 2014, A.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son
annulation en ce sens que la détention provisoire soit ordonnée jusqu’au
26 février 2014 au plus tard et à ce que les frais et dépens soient mis à la
charge de l’Etat.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
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E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
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la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas s’en être pris
physiquement à F.. Il conteste en revanche avoir usé d’une arme
ou d’un objet dangereux en vue de menacer, respectivement frapper sa
victime, et s’appuie sur le témoignage de V., amie du plaignant,
pour confirmer ses dires. Toutefois, il apparaît que cette dernière a vu le
plastique de protection du couteau quand bien même elle n’a pas vu le
couteau en tant que tel. Elle a en outre affirmé que le recourant avait
donné plusieurs coups de poing au visage de F.________ et qu’il avait lancé
un verre sur celui-ci (PV aud. du 28 janvier 2014, p. 2). Ce témoignage
contredit ainsi la version donnée par le recourant sur les événements du
20 janvier 2014. Quoi qu’il en soit, ce dernier admet s’être rendu au
domicile du plaignant avec un couteau, peu importe que celui-ci soit en
plastique (cf. PV aud. du 27 janvier 2014, p. 2). Ce couteau était dans son
étui et se serait cassé, ce qui est cohérent avec la déposition de la victime.
Au vu de ces éléments, il existe en l’état une présomption
suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de A.________.
3.Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion.
a) Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, le maintien en détention
provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre
que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce
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motif de détention avant jugement, souvent appelé «risque de collusion» –
expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu
pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la
recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise
en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des
coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins,
les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure
(Schmocker, op. cit., n. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2
et 6.4) – vise à garantir la constatation exacte et complète des faits.
b) En l’espèce, la Procureure a indiqué dans sa demande de
détention provisoire que des témoins et la victime devaient être entendus,
respectivement réentendus. L’instruction en cours devrait également
permettre d’établir les échanges qui se sont déroulés sur le réseau social
[...] et leur origine. A cet égard, le recourant a affirmé lors de son audition
d’arrestation vouloir régler ce problème avec les personnes concernées
dès sa sortie de prison (PV aud. 27 janvier 2014, p. 2). Ainsi, si A.________
venait à être libéré, il y a un fort risque qu’il prenne certaines mesures de
nature à entraver la manifestation de la vérité. Le risque de collusion est
dès lors concret.
Par ailleurs, aucune mesure de substitution ne saurait pallier
ce risque.
4.L’ordonnance attaquée se fonde également sur le risque de
récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP).
a) Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT
2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT
2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se
montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance
lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le
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risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme
trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique
du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 c.
2e p. 271). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation
personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents
judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions
commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en
cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque
de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique
sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
b) En l’occurrence, le recourant a déjà été condamné à trois
reprises entre 2009 et 2010 notamment pour lésions corporelles simples,
contrainte, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
voies de fait et injure. Malgré ces condamnations et l’enquête en cours
depuis 2010, en particulier pour rixe et agression, le recourant n’a pas
hésité à récidiver. En outre, une expertise psychiatrique étant en cours,
une libération paraît peu opportune à tout le moins avant que les
premières conclusions orales des experts soient délivrées.
Dans ces conditions et au vu du caractère violent du
recourant, le risque de réitération est également réalisé.
5.Le recourant invoque une violation du principe de
proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP).
a) Il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet
égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse
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être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle
de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
b) En l’espèce, A.________ est détenu depuis le 27 janvier
2014, soit depuis un peu plus de dix jours. Compte tenu de ses
antécédents et des actes qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à
une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à
celle de la détention provisoire subie à ce jour.
Au vu de ces éléments, le principe de proportionnalité de la
détention provisoire demeure respecté.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un
total de 583 fr. 20, seront mis à la charge de A.________, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 29 janvier 2014 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d'office de A.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
A., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de A. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. David Métille, avocat (pour A.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. F.________,
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1