351 TRIBUNAL CANTONAL 97 PE11.013747-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 février 2014
Présidence deM.A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Perrot Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. b et c, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 4 février 2014 par A.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 29 janvier 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE11.013747-SDE. Elle considère : E n f a i t : A.a) A.________ fait l’objet d’une enquête pénale ouverte en 2010 et instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour voies de fait qualifiées, rixe, agression, calomnie, menaces qualifiées,
2 - discrimination raciale, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes du 20 juin 1997; RS 514.54) et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121). En raison de ces diverses infractions, il a été détenu provisoirement à deux reprises. b) A.________ a été appréhendé le 27 janvier 2014. Il lui est reproché de s’être rendu au domicile de F.________ le 20 janvier 2014 et de s’en être pris physiquement à celui-ci. Il lui aurait notamment asséné cinq coups de poing, se serait saisi d’un couteau avec une lame d’environ dix centimètres, qu’il aurait tenté de planter sur le flanc gauche de la victime, se serait ensuite saisi d’un verre pour frapper celle-ci au front et lui aurait finalement asséné trois coups de pied au niveau du nez. En raison de ces faits nouveaux, l’enquête a dès lors été étendue pour menaces, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, violation de domicile et dommages à la propriété. B.Par ordonnance du 29 janvier 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 avril 2014. C.Par acte du 4 février 2014, A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation en ce sens que la détention provisoire soit ordonnée jusqu’au 26 février 2014 au plus tard et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
3 - E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
4 - la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas s’en être pris physiquement à F.. Il conteste en revanche avoir usé d’une arme ou d’un objet dangereux en vue de menacer, respectivement frapper sa victime, et s’appuie sur le témoignage de V., amie du plaignant, pour confirmer ses dires. Toutefois, il apparaît que cette dernière a vu le plastique de protection du couteau quand bien même elle n’a pas vu le couteau en tant que tel. Elle a en outre affirmé que le recourant avait donné plusieurs coups de poing au visage de F.________ et qu’il avait lancé un verre sur celui-ci (PV aud. du 28 janvier 2014, p. 2). Ce témoignage contredit ainsi la version donnée par le recourant sur les événements du 20 janvier 2014. Quoi qu’il en soit, ce dernier admet s’être rendu au domicile du plaignant avec un couteau, peu importe que celui-ci soit en plastique (cf. PV aud. du 27 janvier 2014, p. 2). Ce couteau était dans son étui et se serait cassé, ce qui est cohérent avec la déposition de la victime. Au vu de ces éléments, il existe en l’état une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de A.________. 3.Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. a) Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce
5 - motif de détention avant jugement, souvent appelé «risque de collusion» – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., n. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) – vise à garantir la constatation exacte et complète des faits. b) En l’espèce, la Procureure a indiqué dans sa demande de détention provisoire que des témoins et la victime devaient être entendus, respectivement réentendus. L’instruction en cours devrait également permettre d’établir les échanges qui se sont déroulés sur le réseau social [...] et leur origine. A cet égard, le recourant a affirmé lors de son audition d’arrestation vouloir régler ce problème avec les personnes concernées dès sa sortie de prison (PV aud. 27 janvier 2014, p. 2). Ainsi, si A.________ venait à être libéré, il y a un fort risque qu’il prenne certaines mesures de nature à entraver la manifestation de la vérité. Le risque de collusion est dès lors concret. Par ailleurs, aucune mesure de substitution ne saurait pallier ce risque. 4.L’ordonnance attaquée se fonde également sur le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP). a) Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le
6 - risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 c. 2e p. 271). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). b) En l’occurrence, le recourant a déjà été condamné à trois reprises entre 2009 et 2010 notamment pour lésions corporelles simples, contrainte, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, voies de fait et injure. Malgré ces condamnations et l’enquête en cours depuis 2010, en particulier pour rixe et agression, le recourant n’a pas hésité à récidiver. En outre, une expertise psychiatrique étant en cours, une libération paraît peu opportune à tout le moins avant que les premières conclusions orales des experts soient délivrées. Dans ces conditions et au vu du caractère violent du recourant, le risque de réitération est également réalisé. 5.Le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP). a) Il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse
7 - être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). b) En l’espèce, A.________ est détenu depuis le 27 janvier 2014, soit depuis un peu plus de dix jours. Compte tenu de ses antécédents et des actes qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Au vu de ces éléments, le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeure respecté. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 janvier 2014 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d'office de A.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de A. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. David Métille, avocat (pour A.________), -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -M. F.________, -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :