351 TRIBUNAL CANTONAL 691 PE11.013747-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 18 septembre 2014 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 5 septembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE11.013747-SDE. Elle considère : E n f a i t : A.O.________ a fait l’objet d’une enquête pénale ouverte en 2010 et instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour voies de fait qualifiées, rixe, agression, calomnie, menaces qualifiées,
2 - discrimination raciale, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes du 20 juin 1997; RS 514.54) et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121). En raison de ces diverses infractions, il a été détenu provisoirement à deux reprises. b) O.________ a été appréhendé le 27 janvier 2014. Il lui est reproché de s’être rendu au domicile de Z.________ le 20 janvier 2014 et de s’en être pris physiquement à celui-ci. Il lui aurait notamment asséné cinq coups de poing, se serait saisi d’un couteau avec une lame d’environ dix centimètres, qu’il aurait tenté de planter sur le flanc gauche de la victime, se serait ensuite saisi d’un verre pour frapper celle-ci au front et lui aurait finalement asséné trois coups de pied au niveau du nez. En raison de ces faits nouveaux, l’enquête a dès lors été étendue pour menaces, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, violation de domicile et dommages à la propriété. B.Par ordonnance du 29 janvier 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de O.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 avril 2014. Cette ordonnance a été confirmée, sur recours du prévenu, par la Chambre des recours pénale (CREP 6 février 2014/97). Par ordonnance du 16 avril 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de O.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 juillet 2014. Cette ordonnance a été confirmée, sur recours du prévenu, par la Chambre des recours pénale (CREP 1 er mai 2014/312).
3 - Par ordonnances du 14 juillet 2014 puis du 18 août 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de O.________ jusqu’au 27 août 2014, respectivement jusqu’au 27 septembre 2014. Par acte du 27 août 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a engagé l’accusation contre O.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, rixe, agression, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte, violation de domicile, violation d’une obligation d’entretien, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, insoumission à une décision de l’autorité, infraction à la LArm et contravention à la LStup. Par ordonnance du 5 septembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de O.________ pour une durée maximale fixée au 19 décembre 2014. C.Par acte du 18 septembre 2014, O.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
4 - être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
5 - b) En l’espèce, le recourant soutient que le Tribunal des mesures de contrainte ne pouvait se référer à l’acte d’accusation et aux arrêts rendus par la Cour de céans pour retenir les charges pesant à son encontre sans procéder à un examen au fond, en particulier en relativisant les divers actes reprochés. Or ces arguments relèvent de l’appréciation globale et devront être tranchés par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. De plus, le renvoi à une précédente motivation est admissible en matière de détention provisoire (TF 1B_149/2010 du 1 er juin 2010 et les réf. cit.). En outre, quand bien même une audience de conciliation a été agendée par la Présidente du Tribunal correctionnel, le recourant ne peut tirer argument d’éventuels accords qui pourraient être trouvés à cette occasion avec certains lésés, le résultat de cette conciliation ne pouvant être déterminé à ce stade. Ainsi, la Cour de céans se réfère dans leur intégralité aux considérants qu'elle a développés dans ses arrêts des 6 février et 1 er mai 2014, qui conservent leur pertinence, pour admettre l’existence d’une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre du recourant. 3.Le recourant conteste le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP). a) Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important;
6 -
en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de
son imprévisibilité ou de son agressivité
(ATF 123 I 268 c. 2e p. 271). Pour établir son pronostic, le juge doit
s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte
notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la
nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence
des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La
prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt
à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
rendu par la Fondation de Nant le 7 juillet 2014 que O.________ présente un
trouble de la personnalité sans précision avec traits impulsifs,
narcissiques, immatures et dyssociaux et qu’il est susceptible de
commettre de nouvelles infractions en raison de ce trouble, de sa faible
conscience de ce trouble ainsi que de sa tendance à banaliser la sévérité
et la répétition des actes délictueux qu’il a commis jusqu’ici. Le recourant
ne peut remettre en cause ce rapport devant le juge de la détention et
c’est à tort qu’il plaide le fond.
Dans ces circonstances et au vu des considérants développés
par la Cour de céans dans ses arrêts des 6 février et 1
er
mai 2014, le
risque de réitération est réalisé.
Par ailleurs, au vu de la situation personnelle du recourant,
aucune mesure de substitution ne saurait pallier ce risque.
4.Le recourant invoque une violation du principe de
proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP).
a) Il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet
7 - égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). b) En l’espèce, O.________ est détenu depuis le 27 janvier
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 septembre 2014 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d'office de O.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de O., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de O. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. David Métille, avocat (pour O.________), -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :