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TRIBUNAL CANTONAL 312 PE11.013747-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 1er mai 2014
Présidence de M. A B R E C H T, président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. c, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 25 avril 2014 par A.________ contre l’ordonnance de prolongation de sa détention provisoire rendue le 16 avril 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE11.013747-DBT. Elle considère : E n f a i t : A.a)A.________ fait l’objet d’une enquête pénale ouverte en 2010 et instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
2 - pour voies de fait qualifiées, rixe, agression, calomnie, menaces qualifiées, discrimination raciale, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes du 20 juin 1997; RS 514.54) et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121). En raison de ces diverses infractions, il a été détenu provisoirement à deux reprises. b)A.________ a été appréhendé le 27 janvier 2014. Il lui est reproché de s’être rendu au domicile de [...] le 20 janvier 2014 et de s’en être pris physiquement à celui-ci. Il lui aurait notamment asséné cinq coups de poing, se serait saisi d’un couteau avec une lame d’environ dix centimètres, qu’il aurait tenté de planter sur le flanc gauche de la victime, se serait ensuite saisi d’un verre pour frapper celle-ci au front et lui aurait finalement asséné trois coups de pied au niveau du nez. En raison de ces faits nouveaux, l’enquête a dès lors été étendue aux infractions de menaces, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, violation de domicile et dommages à la propriété. Par ordonnance du 29 janvier 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 avril 2014. Cette ordonnance a été confirmée, sur recours du prévenu, par la Chambre des recours pénale (CREP 6 février 2014/97). Le 9 avril 2014, le Parquet a requis la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois. Se référant aux motifs exposés à l’appui de sa demande de mise en détention, il invoquait un risque de réitération, tout en relevant que la proportionnalité paraissait encore respectée.
3 - Dans ses déterminations du 11 avril 2014, le prévenu a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire du 9 avril 2014 et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement à ce que la durée de la détention provisoire prolongée n’excède pas un mois. B.Par ordonnance du 16 avril 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 juillet 2014 (II), et a dit que les frais de la décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.Le 25 avril 2014, A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit dit que la durée de la prolongation de la détention provisoire ne saurait excéder la durée d’un mois, soit jusqu’au 26 mai 2014 au plus tard. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
4 - du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). Quant aux principes généraux régissant les conditions de la détention provisoire, il suffit de renvoyer à l’arrêt rendu par la cour de céans le 6 février 2014. b)En l’espèce, le recourant ne conteste pas s’en être pris physiquement à [...]. Il ne nie pas davantage avoir usé d’une arme ou d’un objet dangereux en vue de menacer, respectivement de frapper sa victime. Comme en a statué la cour de céans dans son précédent arrêt, il existe en l’état une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à
5 - l’encontre de A.________, abstraction faite même des autres actes incriminés. c) Comme il l’avait déjà fait dans la procédure clôturée par l’arrêt du 6 février 2014, le prévenu conteste en revanche présenter un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) suffisant pour justifier la prolongation de sa détention provisoire, du moins postérieurement au 26 mai 2014. Il soutient qu’il a agressé sa victime en cédant à des provocations qui visaient sa famille et qu’il s’est engagé à suivre une thérapie, ce qui constituerait « manifestement un gage de bonne volonté de sa part » (recours, p. 3 in initio). Pour le reste, et sans que le rapport de cet argument avec le moyen déduit de l’absence de risque de réitération ne soit explicitement établi, il soutient que la prolongation de sa détention provisoire ne saurait excéder un mois, compte tenu du délai au 19 mai 2014 imparti à l’expert psychiatre pour déposer son rapport. C’est précisément du fait que l’expertise n’a pas encore été déposée qu’une incertitude subsiste quant au risque retenu en raison du caractère violent de l’auteur tel que révélé par ses actes. En l’état, les motifs du précédent arrêt de la cour de céans conservent ainsi toute leur pertinence. Le prévenu ne fait valoir aucun moyen propre à mener à une autre appréciation. Il suffit ainsi de relever que le recourant a déjà été condamné à trois reprises entre 2009 et 2010, notamment pour lésions corporelles simples, contrainte, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, voies de fait et injure et que, malgré ces condamnations et l’enquête en cours depuis 2010, en particulier pour rixe et agression, il n’a pas hésité à s’en prendre physiquement à un tiers, qui plus est en se munissant d’une arme, respectivement d’un objet dangereux. Cette attitude révèle une préoccupante propension à la violence. Comme relevé dans le précédent arrêt, ce sont ces éléments qui témoignent de son caractère violent et qui font dès lors redouter un risque de réitération particulièrement significatif. Par ailleurs, comme la cour de céans en a statué, aucune mesure de substitution ne saurait pallier le risque de réitération, en tout cas avant le dépôt de l’expertise psychiatrique.
6 - d)Le prévenu conteste en outre la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) entre la détention provisoire déjà subie, respectivement à subir postérieurement au 26 mai 2014, et la quotité de la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée. Le prévenu est détenu depuis le 27 janvier 2014, soit depuis 128 jours à la date du présent arrêt, compte tenu des périodes de détention provisoire antérieures au 27 janvier 2014. Au vu de ses antécédents et des actes qui lui sont reprochés, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, la durée maximale de trois mois prévue par l’ordonnance attaquée courant dès le 28 avril 2014. Au vrai, il apparaît que le recourant, en minimisant la gravité de l’acte perpétré le 20 janvier 2014, plaide le fond. e)Les conditions légales étant alternatives, et non cumulatives, point n’est besoin d’examiner les autres motifs légaux de la détention provisoire (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art. 221 CPP, p. 1460). Du reste, le risque de collusion retenu dans le précédent arrêt n’est plus invoqué par le Parquet dans la présente procédure et le premier juge ne s’est pas, à juste titre, prononcé sur celui-ci. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 avril 2014 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d'office de A.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de A. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. David Métille, avocat (pour A.________), -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -M. [...], -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :