TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.013747-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. c, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 25 avril 2014 par A.________ contre
l’ordonnance de prolongation de sa détention provisoire rendue le 16 avril
2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE11.013747-DBT.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a)A.________ fait l’objet d’une enquête pénale ouverte en 2010
et instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
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pour voies de fait qualifiées, rixe, agression, calomnie, menaces qualifiées,
discrimination raciale, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes du 20 juin
1997; RS 514.54) et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les
stupéfiants; RS 812.121).
En raison de ces diverses infractions, il a été détenu
provisoirement à deux reprises.
b)A.________ a été appréhendé le 27 janvier 2014.
Il lui est reproché de s’être rendu au domicile de [...] le
20 janvier 2014 et de s’en être pris physiquement à celui-ci. Il lui aurait
notamment asséné cinq coups de poing, se serait saisi d’un couteau avec
une lame d’environ dix centimètres, qu’il aurait tenté de planter sur le
flanc gauche de la victime, se serait ensuite saisi d’un verre pour frapper
celle-ci au front et lui aurait finalement asséné trois coups de pied au
niveau du nez.
En raison de ces faits nouveaux, l’enquête a dès lors été
étendue aux infractions de menaces, lésions corporelles simples, lésions
corporelles simples qualifiées, violation de domicile et dommages à la
propriété.
Par ordonnance du 29 janvier 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de A.________ pour une durée
maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 avril 2014. Cette
ordonnance a été confirmée, sur recours du prévenu, par la Chambre des
recours pénale (CREP 6 février 2014/97).
Le 9 avril 2014, le Parquet a requis la prolongation de la
détention provisoire pour une durée de trois mois. Se référant aux motifs
exposés à l’appui de sa demande de mise en détention, il invoquait un
risque de réitération, tout en relevant que la proportionnalité paraissait
encore respectée.
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Dans ses déterminations du 11 avril 2014, le prévenu a conclu,
avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de la demande de
prolongation de la détention provisoire du 9 avril 2014 et à ce que sa
libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement à ce que la durée de
la détention provisoire prolongée n’excède pas un mois.
B.Par ordonnance du 16 avril 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
A.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit
au plus tard jusqu’au 27 juillet 2014 (II), et a dit que les frais de la
décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).
C.Le 25 avril 2014, A.________ a recouru auprès de la Chambre
des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit dit que la durée de la
prolongation de la détention provisoire ne saurait excéder la durée d’un
mois, soit jusqu’au 26 mai 2014 au plus tard.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
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du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
Quant aux principes généraux régissant les conditions de la
détention provisoire, il suffit de renvoyer à l’arrêt rendu par la cour de
céans le 6 février 2014.
b)En l’espèce, le recourant ne conteste pas s’en être pris
physiquement à [...]. Il ne nie pas davantage avoir usé d’une arme ou d’un
objet dangereux en vue de menacer, respectivement de frapper sa
victime.
Comme en a statué la cour de céans dans son précédent arrêt,
il existe en l’état une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à
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l’encontre de A.________, abstraction faite même des autres actes
incriminés.
c) Comme il l’avait déjà fait dans la procédure clôturée par
l’arrêt du 6 février 2014, le prévenu conteste en revanche présenter un
risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) suffisant pour justifier la
prolongation de sa détention provisoire, du moins postérieurement au 26
mai 2014. Il soutient qu’il a agressé sa victime en cédant à des
provocations qui visaient sa famille et qu’il s’est engagé à suivre une
thérapie, ce qui constituerait « manifestement un gage de bonne volonté
de sa part » (recours, p. 3 in initio). Pour le reste, et sans que le rapport de
cet argument avec le moyen déduit de l’absence de risque de réitération
ne soit explicitement établi, il soutient que la prolongation de sa détention
provisoire ne saurait excéder un mois, compte tenu du délai au 19 mai
2014 imparti à l’expert psychiatre pour déposer son rapport.
C’est précisément du fait que l’expertise n’a pas encore été
déposée qu’une incertitude subsiste quant au risque retenu en raison du
caractère violent de l’auteur tel que révélé par ses actes. En l’état, les
motifs du précédent arrêt de la cour de céans conservent ainsi toute leur
pertinence. Le prévenu ne fait valoir aucun moyen propre à mener à une
autre appréciation. Il suffit ainsi de relever que le recourant a déjà été
condamné à trois reprises entre 2009 et 2010, notamment pour lésions
corporelles simples, contrainte, violence ou menace contre les autorités et
les fonctionnaires, voies de fait et injure et que, malgré ces
condamnations et l’enquête en cours depuis 2010, en particulier pour rixe
et agression, il n’a pas hésité à s’en prendre physiquement à un tiers, qui
plus est en se munissant d’une arme, respectivement d’un objet
dangereux. Cette attitude révèle une préoccupante propension à la
violence. Comme relevé dans le précédent arrêt, ce sont ces éléments qui
témoignent de son caractère violent et qui font dès lors redouter un risque
de réitération particulièrement significatif. Par ailleurs, comme la cour de
céans en a statué, aucune mesure de substitution ne saurait pallier le
risque de réitération, en tout cas avant le dépôt de l’expertise
psychiatrique.
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d)Le prévenu conteste en outre la proportionnalité (art. 212 al.
3 CPP) entre la détention provisoire déjà subie, respectivement à subir
postérieurement au 26 mai 2014, et la quotité de la peine privative de
liberté susceptible d’être prononcée. Le prévenu est détenu depuis le 27
janvier 2014, soit depuis 128 jours à la date du présent arrêt, compte tenu
des périodes de détention provisoire antérieures au 27 janvier 2014. Au vu
de ses antécédents et des actes qui lui sont reprochés, il s'expose à une
peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de
la détention provisoire subie à ce jour, la durée maximale de trois mois
prévue par l’ordonnance attaquée courant dès le 28 avril 2014. Au vrai, il
apparaît que le recourant, en minimisant la gravité de l’acte perpétré le
20 janvier 2014, plaide le fond.
e)Les conditions légales étant alternatives, et non
cumulatives, point n’est besoin d’examiner les autres motifs légaux de la
détention provisoire (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4; Forster, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art. 221 CPP, p. 1460). Du reste,
le risque de collusion retenu dans le précédent arrêt n’est plus invoqué par
le Parquet dans la présente procédure et le premier juge ne s’est pas, à
juste titre, prononcé sur celui-ci.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un
total de 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
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Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 16 avril 2014 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d'office de A.________ est
fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.,
par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la
charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de A. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. David Métille, avocat (pour A.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. [...],
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1