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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.013679-YGL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Krieger
Greffière:MmeMolango
Art. 56 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur la requête déposée le 20 février 2014 par A.________ tendant à
la récusation du Procureur E.J.________ dans la cause n° PE11.013679-
YGL.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 18 août 2011, la société Z.________ SA a déposé plainte
pénale contre A.________. Elle reproche à celui-ci d’avoir détourné, entre
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2010 et 2011, plus de 400'000 fr. dans le cadre de la gestion de S.________
SA, dont il était directeur et administrateur président.
Le 19 août 2011, E.J., Procureur du Ministère public
central, division entraide, criminalité économique et informatique, a
décidé de l’ouverture d’une instruction contre le prénommé notamment
pour escroquerie et gestion déloyale.
b) Ayant appris en septembre 2013 que le frère du Procureur
était l’administrateur avec signature individuelle de la société plaignante,
le prévenu a sollicité son défenseur, Me M., pour qu’il demande la
récusation de ce magistrat.
Par courrier du 11 octobre 2013, cet avocat a refusé d’accéder
à la demande de son client.
B.Par écriture du 20 février 2014, A., par l’intermédiaire
de son nouveau défenseur d’office, a demandé la récusation du Procureur
E.J..
Le 24 février 2014, le Procureur a transmis cette demande,
accompagnée de sa prise de position, à la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal en concluant à son rejet.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
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lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
b) En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par A.________ à l’encontre du Procureur E.J.________ (art. 13 de
la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP; RSV
312.01]).
2.Le requérant estime que le Procureur aurait dû se récuser
d’office sur la base de l’art. 56 let. d CPP, dès lors que le frère de celui-ci,
Me B.J., était administrateur de Z. SA au moment du dépôt
de la plainte pénale et ce, jusqu’au 17 novembre 2011. Il précise que sa
requête ne serait pas tardive, dans la mesure où son précédent avocat a
refusé de donner suite à sa demande de récusation en octobre 2013.
a) La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée
par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du
19 décembre 2011 c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a).
L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale; pour sa part, la lettre d impose la récusation du magistrat
lorsqu’il est parent ou allié avec une partie, en ligne directe ou jusqu’au
troisième degré en ligne collatérale. Dans ce cas de figure, la récusation
est absolue et le magistrat concerné doit, d’office, demander sa récusation
(Moreillon/Parein-Raymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale,
Bâle 2013, n. 11 ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP).
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b) Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend
demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein
d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la
procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif
de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être
rendus plausibles. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun
délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée
aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause
de récusation (TF 1B_203/2011 du 18 mai 2011 c. 2.1; TF 1B_277/2008 du
13 novembre 2008 c. 2.3), ce qui semble impliquer un délai en tout cas
inférieur à dix jours, voire à la semaine (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 8
ad art. 58 CPP; Boog, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 58 CPP et les arrêts
cités). Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la
partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du
magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière
contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-
Raymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 3
ad art. 58 CPP et les arrêts cités).
c) En l’espèce, Me B.J.________ a été administrateur de
Z.________ SA jusqu’au 17 novembre 2011. Or, la plainte a été déposée le
18 août 2011, soit à un moment où il exerçait encore cette fonction. Avec
le requérant, il convient d’admettre que cette circonstance constituait, sur
le principe, un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. d CPP.
Toutefois, la problématique a évolué. En effet, outre le fait que Me
B.J.________ n’est pas intervenu dans la procédure et qu’il a démissionné
de la société en novembre 2011, le requérant et son avocat de l’époque
ont renoncé à demander la récusation du Procureur au moment où ils ont
appris le prétendu motif de récusation (voir le courrier de Me M.________ du
11 octobre 2013, P. 196/1). Ce n’est qu’ensuite d’un changement de
conseil que le prévenu a déposé, par l’intermédiaire de son nouveau
défenseur, une demande allant dans ce sens, soit trente mois après
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l’ouverture de l’instruction et vingt-sept mois après la démission de
l’administrateur. Or, l’art. 58 al. 1 CPP dispose que la requête doit être
présentée sans délai, dès que le motif de récusation est connu (cf. c. 2b
supra). Le requérant ne pouvait donc pas attendre de voir quelle évolution
était donnée à l’instruction avant de requérir la récusation du Procureur.
Dans ces conditions, sa demande du 20 février 2014 est non seulement
tardive mais également contraire à la bonne foi. Pour le surplus, les actes
du conseil, ou leur absence, sont imputables à la partie assistée, quand
bien même celle-ci changerait de conseil par la suite.
Il est relevé que le fait que l’adresse de la plaignante, lors de
l’audition de confrontation du 5 février 2013, était toujours auprès de
l’étude où exerce Me B.J., alors que ce dernier n’était plus
administrateur depuis novembre 2011, ne constitue pas un motif de
récusation supplémentaire, la défense des intérêts de Z. SA étant
en effet assurée par une autre étude, soit par Me [...].
3.En définitive, mal fondée, la demande de récusation présentée
par A.________ à l’encontre du Procureur E.J.________ doit être rejetée.
Les frais de la présente procédure, constitués en l'espèce de
l’émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 du Tarif des frais judiciaires
pénaux [RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 180 fr., plus la TVA par 14 fr. 40, soit 194
fr. 40, seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du requérant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La demande de récusation présentée par A.________ à
l’encontre du Procureur E.J.________ est rejetée.
II. Une indemnité de 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et
quarante centimes) est allouée au défenseur d’office
d’A..
III. Les frais de la procédure, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.,
par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II
ci-dessus sera exigible que pour autant que la situation
économique d’A.________ se soit améliorée
V. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Kathrin Gruber, avocate (pour A.________),
-Ministère public central,
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et communiquée à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1