351 TRIBUNAL CANTONAL 357 PE11.013559-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeAellen
Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 février 2016 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 2 février 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.013559-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) X.________ et A.________ ont été mariés de 1994 à 2006. Durant l’union conjugale, X.________ aurait remis à son épouse, en plusieurs versements, un montant total de 75'000 fr. dans le but qu’elle acquière, à titre fiduciaire, un bien immobilier au Maroc, dès lors qu’une
d) Ensuite des différentes procédures précitées, X.________ a entrepris des démarches auprès d’un avocat marocain, qui l’a informé, par courrier du 13 mai 2011, que le numéro du titre foncier fourni par A.________ dans le cadre de la procédure de divorce serait faux (P. 5/14). e) Par acte du 16 août 2011, X.________ a déposé plainte pénale contre A.________ notamment pour faux dans les titres. Il lui reprochait d’avoir produit, le 30 octobre 2003 dans le cadre de la procédure de divorce ouverte devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, de faux documents de vente concernant la maison n° [...], lotissement Y.________ à V.________ (Maroc) prétendument acquise par la prévenue en 1997. Selon le plaignant, ces documents ne correspondraient pas à l'immeuble effectivement acquis par A.________ au moyen des fonds qu’il lui avait avancés ; les faux documents auraient été produits de manière à rendre impossible l'attribution de ce bien dans le cadre du divorce et à empêcher que le jugement puisse être reconnu par les autorités marocaines. X.________ reprochait également à A.________ d'avoir produit, afin de couvrir ses agissements, un faux contrat de vente concernant cette maison daté du 27 juin 2010 et passé entre elle et L.________ (P. 15/3). f) Entendue le 11 avril 2012, A.________ a confirmé avoir acquis puis revendu une maison à V.________ pour le compte de son ex-mari. Elle a expliqué que le montant de la vente se trouvait encore en possession de son avocat au Maroc, car elle n’avait pas encore eu la possibilité de
4 - rapatrier ce montant en raison d’une interdiction de sortie des capitaux. Elle s’est engagée à fournir, dans un délai d’un mois, la documentation à ce propos, ce qu’elle n’a toujours pas fait. Par courrier de son conseil du 28 septembre 2012, X.________ a indiqué qu’il contestait qu’A.________ ait vendu l’immeuble litigieux à L.. A l’appui de cette affirmation, il a produit un contrat de vente selon lequel la propriété aurait en fait été vendue au prénommé par l’Etat marocain le 6 septembre 2010 (P. 26). En cours d’instruction, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a mis en œuvre une commission rogatoire au Maroc. Selon les résultats de celle-ci (P. 45), J., agent public qui a administré la vente du bien immobilier à la prévenue en 1997, ainsi que P., vendeur, ont authentifié les signatures et les cachets figurant sur l’acte de vente de l’immeuble du 20 mars 1997. S’agissant de la vente de l’immeuble par A., l’Agence nationale de la conservation foncière a indiqué que L.________ était inscrit comme propriétaire au registre foncier depuis le 4 janvier 2011, alors qu’A.________ ne figurait pas dans la liste des propriétaires enregistrés dans le titre foncier n° 16376/16, ni d’aucun autre bien immobilier à V.. Enfin, A. avait produit en cours de procédure une attestation d’un agent immobilier selon laquelle la maison aurait été mise en vente depuis le 30 novembre 2003. Selon les résultats de la commission rogatoire, [...], agent immobilier dont le nom figure sur cette attestation, a déclaré qu’il n’avait jamais rencontré la prénommée et qu’il n’avait par conséquent pas pu lui avoir délivré une attestation de ce genre, étant précisé que « la nature de son travail ne lui permettait pas d’émettre de telle sorte de pièce ». g) Dans le cadre d’un premier délai de prochaine clôture imparti par le Procureur en décembre 2014, X., par courrier de son conseil du 16 janvier 2015, a requis une nouvelle audition d’A., une audition de confrontation entre lui et la prénommée, ainsi qu’un complément de la
5 - commission rogatoire portant notamment sur l’authenticité de l’acte de vente attestant que l’Etat marocain aurait vendu, le 6 septembre 2010, le titre foncier n° 16376/16 à L.. h) Une audition de confrontation a eu lieu le 24 mars 2015. A cette occasion, la prévenue a une nouvelle fois confirmé avoir acquis une maison au Maroc à titre fiduciaire pour le compte de X., puis l’avoir revendue à L.. Confrontée au fait que la même parcelle aurait été vendue par l’Etat marocain au même acheteur le 6 septembre 2010, elle a précisé que le terrain avait un titre foncier, ce qui n’était pas le cas de la maison dont elle avait acquis la propriété ; c’est L. qui aurait fait inscrire un titre foncier pour la maison. Elle s’est engagée à produire la version originale du contrat de vente. Selon elle, ce serait également en raison de l’absence de titre foncier sur le bâtiment au moment de l’achat que son nom ne figurerait pas dans le registre foncier. S’agissant des motifs pour lesquels elle n’aurait pas encore versé le produit de la vente au plaignant, elle a indiqué qu’elle serait toujours dans l’attente d’une décision des autorités marocaines au sujet du montant dû aux impôts en raison de la vente avant de verser le solde à son ex-conjoint. Dans le cadre de cette audition, le conseil de la prévenue a expliqué qu’au vu des difficultés juridiques dans l’interprétation de l’acte de vente – soit notamment la distinction entre la propriété du terrain et celle de la maison – un avis de droit marocain pourrait être utile. A la suite de cette audience, A.________ a été requise de transmettre la preuve que le montant de la vente était bien bloqué sur un compte au Maroc. Malgré deux prolongations de délai, la prévenue n’a jamais produit les documents requis, se prévalant du fait qu’elle ne pourrait pas obtenir ces documents sans se rendre au Maroc et qu’elle n’avait pas été en mesure d’effectuer un tel voyage pour le moment. i) Par courrier de son conseil du 25 mars 2015, le plaignant a indiqué qu’il souscrivait à l’idée évoquée par le conseil de la prévenue à l’audience de confrontation visant à charger un juriste marocain d’émettre
6 - un avis de droit sur la question du transfert de propriété immobilière au Maroc et de l’inscription des parcelles au Registre foncier. B.Par ordonnance du 2 janvier 2016 (recte : 2 février 2016), le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour faux dans les titres (I), a refusé à A.________ l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a mis les frais de procédure, par 1'335 fr., à la charge de cette dernière (III). C.Par acte du 12 février 2016, remis à la Poste le 15 février 2016, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour complément d’instruction. Le Ministère public, par courrier du 25 mai 2016, a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. Par courrier de son conseil du 27 mai 2016, A.________ a conclu au rejet du recours. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
8 - lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). 2.2En l’espèce, il ressort du dossier et, en particulier, des résultats de la commission rogatoire ordonnée au Maroc, que la prévenue aurait bien acquis un bien immobilier en 1997 pour un montant de 300'000 dirhams auprès d’un dénommé P.________, les signatures et les cachets figurant sur l’acte de vente du 20 mars 1997 ayant été authentifiés. Toutefois, au regard des constatations de l’Agence nationale de la conservation foncière, la prévenue ne figure pas parmi la liste des propriétaires enregistrés dans le titre foncier n° 16376/16. En l’état du dossier, on ignore si cette absence d’inscription doit être mise en lien avec
9 - le fait que l’immeuble n’aurait pas été pourvu d’un titre foncier au moment de son achat par la prévenue ou si elle a une autre cause. Le contrat de vente qui aurait été passé entre A.________ et L.________ le 27 juin 2010, ainsi que celui liant l’Etat du Maroc et L., daté du 6 septembre 2010, n’ont pas été authentifiés dans le cadre de la commission rogatoire. A la lecture de ces documents, on peine à comprendre s’il s’agit du même bien, étant précisé que le contrat entre l’Etat marocain et L. semble porter sur un terrain vierge de construction alors que la prévenue aurait acheté, en 1997, une maison, qu’elle aurait ensuite revendue à L.________ en 2010. On ignore également si la coexistence de ces deux contrats est possible en droit marocain, autrement dit si la législation de ce pays autorise une personne à acquérir, comme le prétend la prévenue, uniquement le bâtiment sis sur une parcelle, sans en acquérir le terrain. Si tel ne devait pas être le cas, il faudrait en conclure qu’au moins un des deux contrats serait un faux. Sans pouvoir affirmer à ce stade que tel est le cas, on relèvera toutefois qu’A.________ a produit une fausse attestation d’un agent immobilier pour justifier du fait qu’elle aurait mis en vente l’immeuble depuis 2003, puisque l’agent immobilier dont le nom figure sur ce document a contesté l’avoir établi. Ces éléments conduisent à tout le moins à douter de la sincérité de la prévenue. Enfin, A.________, qui prétend avoir vendu en 2010 l’immeuble qu’elle avait acquis en 1997 à titre fiduciaire pour son ex-conjoint, n’a pas apporté la preuve que l’argent de la vente serait consigné au Maroc dans l’attente d’une décision de l’autorité fiscale de ce pays. L’argument selon lequel elle serait obligée de se rendre personnellement au Maroc pour obtenir ces documents n’apparaît pas pertinent puisque la prévenue dispose d’un mandataire dans ce pays et que l’on ne voit dès lors pas quelle difficulté elle pourrait rencontrer à obtenir ou faire obtenir la preuve de la consignation de cette somme depuis la Suisse. Cet élément renforce les doutes qui subsistent à ce stade sur la véracité des dires de la prévenue au sujet de la vente immobilière.
10 - En définitive, il apparaît nécessaire de compléter l’instruction sur ce point, par exemple en complétant la commission rogatoire par l’audition de L.________ – qui pourra confirmer ou infirmer avoir conclu un contrat de vente avec A.________ – ou de l’officier d’Etat civil ayant conclu le contrat de vente du 6 septembre 2010 et/ou en requérant un avis de droit sur la question du transfert de propriété immobilière et de l’inscription des parcelles au Registre foncier en droit marocain. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. L'ordonnance attaquée sera annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimée, A.________, qui succombe dès lors qu’elle a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 2 janvier (recte : février) 2016 est annulée.
11 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’A.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Filippo Ryter, avocat (pour X.), -Me Olivier Flattet, avocat (pour A.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :