351 TRIBUNAL CANTONAL 524 PE11.013500-LML C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 29 septembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Ritter
Art. 31, 217 al. 1 CP; 310 CPP Vu l'enquête n° PE11.013500-LML, instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre H.________ pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte d'T., vu l'ordonnance du 23 août 2011, par laquelle le Procureur a refusé d'entrer en matière, vu le recours interjeté le 9 septembre 2011 par T. contre cette décision, accompagné de pièces, vu les déterminations du Procureur du 28 septembre 2011, vu les pièces du dossier; attendu que l'ordonnance attaquée a été adressée à la plaignante pour notification le 31 août 2011,
2 - qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, que les pièces produites à l'appui du recours le sont aussi (art. 385 al. 1 let. c et 389 CPP); attendu que l'art. 310 al. 1 CPP dispose que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a); attendu que l'unique infraction faisant l'objet de la procédure est celle de violation d'une obligation d'entretien, réprimée par l'art. 217 al. 1 CP (Code pénal, RS 311.0), qu'elle ne se poursuit que sur plainte, que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, le délai courant du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP), que la plainte porte sur les aliments qui seraient dus aux enfants de la recourante par leur père biologique, H., que la plaignante T., née [...], est divorcée d'H.________ par jugement rendu le 9 septembre 1994 par le Tribunal civil du district de Neuchâtel, que deux enfants, nés en 1993 et en 1994, sont issus de cette union, que le jugement de divorce a ratifié une convention sur les effets accessoires passée entre époux le 13 avril de la même année, que cet accord régit notamment le sort des aliments en faveur des enfants, que, par décision du 9 mars 2011, le Département de l'intérieur de l'Etat de Vaud a, notamment, prononcé l'adoption des deux enfants mineurs issus de la précédente union de la recourante par le nouveau mari de la mère (II) et a dit que, par la présente décision, les adoptés deviennent les enfants des époux T.________, dont ils portent désormais le nom (III),
3 - que, par décision du 24 mai 2011, notifiée notamment à la recourante en sa qualité de tiers intéressé, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours interjeté par H.________ contre la décision d'adoption susmentionnée (I), que la décision d'adoption est ainsi entrée en force, que la plainte a été déposée le 15 août 2011, qu'elle porte sur le non-paiement des aliments échus pour les années 2000 à 2011 en faveur des deux enfants, selon la convention ratifiée par le jugement de divorce des époux H.________, que l'ordonnance attaquée retient que, les pensions étant stipulées payables d'avance le premier de chaque mois, la dernière mensualité, afférente au mois de mars 2011, devait être versée au plus tard le premier de ce mois, que le délai pour porter plainte a dès lors commencé à courir le 2 mars 2011 pour venir à échéance le 3 juin de la même année, qu'en conséquence, la plainte serait tardive, que le Procureur a toutefois conclu à l'admission du recours dans ses déterminations déposées devant la Chambre de céans, en faisant valoir que le délai de plainte ne devait commencer à courir qu'après la notification à la recourante de la décision du 24 mai 2011 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, si bien que la plainte ne serait pas tardive; attendu que, si le débiteur d'aliments omet fautivement de verser les contributions d'entretien pendant un certain temps sans interruption, le délai de plainte ne commence à courir qu'à compter de la dernière omission fautive (ATF 126 IV 131 c. 2a, JT 2001 IV 55; ATF 121 IV 275 c. 2a, JT 1997 IV 66), que le délai ne court qu'au moment où l'ayant droit a su ou pu savoir que l'infraction répétée avait pris fin et que le délai péremptoire commençait à courir (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3 e éd, n. 38 ad art. 217 CP), qu'en l'occurrence, comme le relève le Procureur dans ses déterminations sur le recours, l'ordonnance fait abstraction de la contestation alors dirigée contre la décision administrative d'adoption, d'une part, et de ce que la recourante a pu savoir, d'autre part,
4 - que le recours administratif avait un effet suspensif (art. 80 al. 1 de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD], RSV 173.36), que ce n'est ainsi qu'à l'issue de la procédure devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal que la recourante a su que l'adoption avait déployé ses effets et que le prévenu a, ipso jure, cessé d'être débiteur d'aliments, l'obligation d'entretien de l'adoptant ayant succédé à celle du père biologique (Meier/Stettler, Droit de la filiation, n. 355, p. 190), qu'il s'ensuit que la recourante pouvait, de bonne foi, attendre la fin de la procédure devant la juridiction administrative, et donc recevoir la décision de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, avant de porter plainte, que c'est donc au plus tôt le 25 mai 2001 que la recourante a pu recevoir la décision mettant fin à la procédure d'adoption, que le délai de trois mois de l'art. 31 CP a ainsi commencé à courir au plus tôt le jeudi 26 mai 2011 pour venir à échéance au plus tôt le 26 août de la même année, que, déposée le 15 août 2011, la plainte n'est pas tardive; attendu, en définitive, que les conditions posées par l'art. 310 al. 1 let. a CPP n'apparaissent pas réalisées à ce stade de l'enquête, qu'il en va du reste de même de celles découlant de l'art. 310 al. 1 let. b CPP, que c'est ainsi sans juste motif que le Procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte; attendu que le recours doit dès lors être admis et l'ordonnance annulée, que la cause doit être renvoyée au Procureur pour qu'il procède à l'ouverture d'une instruction, que, la recourante obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède à l'ouverture d'une instruction.
6 - IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme T.________, -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :