351 TRIBUNAL CANTONAL 535 PE11.013470-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 novembre 2011
Présidence de MmeE P A R D , vice-président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Addor
Art. 314 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.013470-JRU instruite par le Procureur de l'arrondissement de La Côte contre E.________ pour vol, d'office et sur plainte de W., vu la décision du 17 août 2011, par laquelle le procureur a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée, vu le recours interjeté par W. contre cette décision, vu les déterminations de E., vu les pièces du dossier; attendu que le 16 avril 2011, W. a déposé plainte pénale pour vol sans effraction à son domicile de [...], soupçonnant son bailleur, car lui seul disposait d'un double des clés,
2 - qu'elle exposait que son ami [...] et elle avaient recueilli des indices tendant à démontrer que le bailleur visitait leur appartement en leur absence, qu'en particulier, il était au courant du détail de travaux d'aménagement qu'elle avait entrepris, que la plaignante et son ami ont ainsi fait l'acquisition d'un appareil qui détecte les mouvements, que le 15 avril 2011, comme son bailleur lui faisait de nouveau des observations sur l'aménagement intérieur de l'appartement, elle a constaté en regardant l'appareil précité que quelqu'un avait effectivement pénétré dans l'appartement, puis qu'une somme de 1'000 fr. avait disparu, que la seule investigation entreprise a consisté en l'interrogatoire du bailleur E.________ par la police, qu'informé que l'appareil précité avait enregistré chez la plaignante des mouvements à différentes heures dans la journée du 15 avril 2011 , E.________ a déclaré : "Je ne peux pas vous dire que ce n'est pas moi. En effet, c'est possible que j'aie averti que je passerai dans leur appartement à ce moment mais cela m'étonnerait franchement, si c'était le cas, que j'ai passé par le salon où se trouvait l'argent en question" (PV aud. 1, R. 9, p. 3), que l'intéressé admet donc la possibilité de s'être introduit dans l'appartement le jour en question, mais nie avoir dérobé quoi que ce soit, que le 17 août 2011, le procureur a décidé de suspendre la procédure pénale pour une durée indéterminée, au motif que l'auteur et son lieu de séjour étaient inconnus, que W.________ conteste cette décision en se disant choquée d'apprendre que son bailleur est entré à plusieurs reprises chez elle, qu'elle précise la destination de la somme de 1'000 fr. que son ami détenait à la maison, produit un contrat avec [...] SA prévoyant un tel montant à titre de caution et donne des indications relatives à ce que son bailleur pouvait connaître de son intérieur, et qu'il ne pouvait deviner à moins d'y avoir pénétré le jour en question; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
3 - une décision de suspension rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (CREP, 30 juin 2011/271; CREP, 12 avril 2011/105); attendu que la décision de suspension entreprise se fonde sur l’art. 314 al. 1 let. a CPP, aux termes duquel le Ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder, que dans le cas particulier, la décision attaquée se fonde sur le fait que l’auteur et son lieu de séjour sont inconnus; attendu que l’auteur est inconnu, au sens de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, lorsque le Ministère public ne dispose pas à son sujet de renseignements permettant de l’identifier par son nom (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 314 CPP), que si un auteur potentiel a été identifié et poursuivi, dans le cadre d’une investigation policière ou d’une instruction dirigée contre lui, mais que les preuves se révèlent ensuite insuffisantes, la procédure ne doit pas être suspendue jusqu’à la découverte de l’auteur véritable, mais doit être menée à son terme par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) ou de classement (art. 319 CPP), et une autre instruction doit être ouverte contre inconnu, puis le cas échéant suspendue (Cornu, op. cit., n. 6 ad art. 314 CPP), qu'en effet, lorsque l’instruction a été dirigée nominalement contre une personne, celle-ci a un intérêt juridiquement protégé à ce que le cas soit définitivement liquidé en ce qui la concerne (cf. Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 23 ad art. 314 CPP); attendu que W.________ indique dans son recours – fait que E.________ relève à juste titre dans ses déterminations − que la somme de 1'000 fr. dont elle a constaté la disparition appartient à son ami, que la recourante n'est pas lésée au sens de l'art. 115 al. 1 CPP, ses droits n'ayant pas été directement touchés par l'infraction de vol dénoncée,
4 - qu'elle n'a donc pas acquis la qualité de partie plaignante de ce chef, puisque l'art. 118 al. 1 CPP reconnaît cette qualité au lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil, que le principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) commande toutefois qu'un délai soit imparti à l'ami de la recourante [...] pour ratifier la plainte, qu'à défaut de ratification, il y aura lieu de rendre une ordonnance de classement sur la prévention de vol, qu'au contraire, si la plainte est ratifiée, il s'agira pour le procureur d'entendre la recourante et son ami [...], ainsi que le prévenu et son épouse, qu'en effet, dans la mesure où le prévenu a reconnu avoir pu pénétrer chez la recourante le 15 avril 2011, jour où l'argent a disparu, et qu'il est le seul à posséder un double des clés, on ne peut considérer que l'auteur présumé n'est pas connu, de sorte que le procureur ne pouvait pas suspendre la procédure pénale, que cela vaut également pour l'infraction de violation de domicile (art. 186 CP) qui, bien qu'elle ne soit pas expressément mentionnée dans la plainte, est envisageable au vu des griefs qui y sont exposés, qu'on constate en effet que E.________ est revenu, dans ses déterminations, sur les déclarations qu'il avait faites à la police le 21 juin 2011, en affirmant qu'il n'avait jamais pénétré dans l'appartement de le recourante, en particulier le 15 avril 2011, même en cas d'urgence, qu'à l'appui de ses dires, il a produit deux courriels du 23 juin 2011 et une lettre du 22 juin 2011 au policier qui l'avait interrogé, d'où il résulte qu'immédiatement après son audition par la police, il a soutenu ne jamais être entré chez sa locataire, qu'il conviendra dès lors de réentendre non seulement E.________ pour savoir s'il confirme ses dénégations à ce sujet et qu'il explique son revirement, mais aussi son épouse, qu'il aurait interrogée sur son emploi du temps le 15 avril 2011; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée,
5 - que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision, que les frais d'arrêt seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance du 17 août 2011. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme W., -M. E., -Ministère public central,
6 - et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :