351 TRIBUNAL CANTONAL 557 PE11.013404-DTE L A J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 juillet 2012
Juge:Mme Epard Greffière:MmeMirus
Art. 205, 395 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.013404-DTE instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre A.________ et G.________ pour voies de fait, dommages à la propriété et menaces, sur plainte de D., vu la décision du 22 juin 2012, par laquelle le procureur a condamné A. pour défaut de comparution à une amende de 200 fr., vu le recours interjeté le 2 juillet 2012 par le prénommé contre cette décision, vu les déterminations du procureur du 13 juillet 2012, concluant au rejet du recours, frais à son auteur, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 64 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public susceptible de recours (art. 64 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que l'art. 395 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0) prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions, que, tel étant le cas en l’espèce, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]); attendu que dans le cadre de l'enquête précitée, A.________ et G.________ ont chacun été régulièrement assignés à une audience le 21 juin 2012, en qualité de prévenus, par mandat de comparution du 12 avril 2012, que par un second envoi du 12 avril 2012, le procureur a transmis à A.________ l'avis d'audience de G., précisant que la présence du prénommé n'était pas obligatoire, que l'audition de G. devait avoir lieu le 21 juin 2012 à 9 heures et celle d'A.________ le même jour à 9 heures 45, qu'A.________ ne s'est pas présenté à sa propre audition, que par décision du 22 juin 2012, considérant que l'intéressé avait été régulièrement assigné et qu'il avait fait défaut sans motif valable, le procureur l'a condamné pour défaut de comparution à une amende de 200 fr., qu'A.________ conteste cette décision, qu'il fait en effet valoir que dans son courrier, il était mentionné que sa présence n'était pas obligatoire,
3 - qu'il précise en outre avoir appris le décès du plaignant quelques jours auparavant; attendu qu'aux termes de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1), que celui qui est empêché de donner suite au mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné et doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2), que le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs, cette révocation ne prenant effet qu'à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée (al. 3), que celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite au donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre (al. 4), que l'art. 205 al. 1 CPP énonce l'obligation de donner suite à un mandat de comparution qui est décerné par une autorité pénale (Chatton, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 205 CPP), qu'en l'espèce, le 12 avril 2012, le procureur a envoyé au recourant, sous pli recommandé, un mandat de comparution en bonne et due forme pour la séance du 21 juin 2012 à 9 heures 45, qu'au pied de ce mandat, la teneur de l'art. 205 CPP était reproduite in extenso, qu'ainsi, à réception dudit mandat, le recourant ne pouvait pas, de bonne foi, en inférer qu'il était dispensé de comparaître, qu'en outre, compte tenu des deux envois séparés, A.________ pouvait, avec un minimum d'attention, se rendre compte que l'avis selon lequel sa présence n'était pas obligatoire concernait uniquement l'audition de G.________ prévue le même jour à 9 heures, qu'au surplus, en cas de doute, le recourant devait se renseigner auprès du greffe du Ministère public, qu'il en va de même en ce qui concerne le décès du plaignant, que c'est donc à bon droit que le procureur a condamné le recourant à une amende d'ordre pour défaut de comparution,
4 - qu'enfin, le montant de l'amende, qui peut s'élever à 1'000 fr. au plus, limité en l'espèce à 200 fr., est adéquat; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme la décision attaquée. III. Dit que les frais d'arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge d'A.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. La juge : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A., -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :