351 TRIBUNAL CANTONAL 518 PE11.013376-DMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 10 novembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 310, 393 ss CPP Vu la plainte déposée le 19 mai 2011 par A.X.________ contre inconnu pour dommages à la propriété, vu le complément de plainte du 8 juin 2011, par lequel le plaignant a indiqué que la plainte pénale précitée était dirigée contre O., vu l’ordonnance du 27 septembre 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière (I) et laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 18 octobre 2011 par A.X. et B.X.________ contre cette ordonnance, vu les déterminations du Procureur du 4 novembre 2011, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d'A.X.________ est recevable, qu'en revanche, B.X.________ ne saurait avoir la qualité pour recourir, celle-ci n'ayant pas déposé plainte (art. 382 al. 1 CPP), que, pour ce qui la concerne, le recours est irrecevable; attendu qu'A.X.________ a déposé plainte le 19 mai 2011 pour dommages à la propriété et s'est constitué partie civile, exposant qu'une ou plusieurs personnes non identifiées avaient endommagé une bande herbeuse dont il est propriétaire sur une distance d'environ 20 mètres, en contournant en partie les deux ralentisseurs à décrochements verticaux qu'il avait fait installer du fait que, selon ses dires, ses voisins roulaient trop vite, que par la lettre du 8 juin 2011 à la Police cantonale vaudoise, A.X.________ a complété sa plainte en indiquant avoir identifié l'auteur des dégâts en la personne d'O., laquelle avait reconnu les faits et admis avoir roulé sur la bande herbeuse afin d'éviter de passer sur les ralentisseurs, qu'un lot de correspondances diverses a été versé au dossier de la cause, dont il ressort que le plaignant avait écrit à l'administration communale de Coppet le 19 octobre 2010, informant ladite autorité qu'il allait procéder à l'aménagement de ralentisseurs de trafic sur sa parcelle, que par courrier du 22 novembre 2011, la commune de Coppet lui avait répondu que la Municipalité avait pris la décision d'autoriser la pose de ralentisseurs de trafic sur sa parcelle, sous réserve du respect des normes en vigueur dans le domaine, afin d'assurer un passage normal pour tout véhicule, qu'à la suite de ces courriers, le plaignant a installé un dispositif ralentissant la circulation sur son chemin privé (cf. photos P. 5), que selon le rapport de police du 20 juillet 2011, la police a procédé à l'audition sommaire d'O.,
3 - que cette dernière a déclaré qu'elle avait roulé sur la bande herbeuse de la propriété du plaignant, afin de contourner en partie les modérateurs de trafic pour éviter d'endommager les amortisseurs de son véhicule, qu'il ressort également dudit rapport que les ralentisseurs installés par le plaignant auraient causé des dommages à trois véhicules, dont deux appartenant au mari de la prévenue, que le Procureur de l'arrondissement de La Côte a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant en substance que même si les éléments constitutifs de l'infraction de dommages à la propriété pourraient être considérés comme étant réalisés, le comportement dénoncé par le plaignant relève d'un état de nécessité licite au sens de l'art. 17 CP, compte tenu des explications fournies par la prévenue et le résultat des investigations policières qui avaient mis en lumière les dégâts occasionnés à trois véhicules par les installations du plaignant dont la légalité ne serait, de surcroît, pas établie, qu'A.X.________ et B.X.________ contestent cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur pour instruction, qu'à l'appui de leur recours, ils font notamment valoir que le devis de remise en état de la bande herbeuse détruite par la prévenue s'élève à 561 fr. 60; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411), qu’en l’espèce, il n'est pas possible, à ce stade de la procédure, d'invoquer des faits justificatifs, tel que l'état de nécessité licite au sens de l'art. 17 CP,
4 - qu'en effet, des faits justificatifs peuvent être invoqués pour justifier une ordonnance de classement, faisant suite à une instruction (cf. art. 319 al. 1 let. c CPP), mais non comme fondement à une ordonnance de non-entrée en matière, qu'en outre, l'art. 17 CP dispose que quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants, que l'auteur se trouvant en état de nécessité cherche à préserver l'un de ses biens, énumérés par la disposition légale, d'un danger, que ce danger doit être imminent, à savoir ni passé, ni futur, et concret, qu'il doit en outre être impossible à parer autrement, que l'acte rendu nécessaire par la situation à laquelle l'auteur était confronté est licite si le bien protégé est de valeur supérieure au bien lésé (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, nn. 1.2 et 1.3 ad art. 17 CP), qu'en l'espèce, même si le dispositif installé par le plaignant est contraire aux normes administratives – ce qui n'a pas été démontré – il suffisait au véhicule en cause de ralentir et de passer l'obstacle à très faible vitesse pour préserver ses amortisseurs, qu'en outre, O.________, voisine du plaignant, n'a pas dû agir sous l'effet de la surprise, puisqu'elle connaissait l'emplacement dudit dispositif, que le danger n'était donc pas impossible à parer autrement, qu'en demeurant, le bien protégé par la prévenue n'est pas d'une valeur supérieur au bien lésé, les biens juridiques en cause étant comparables, qu'au surplus, les dommages causés par le ralentisseur incriminé à trois véhicules, dont fait état le rapport de police, ne sont pas établis et résultent vraisemblablement des seules déclarations de la prévenue,
5 - qu'au vu de ce qui précède, il n'était pas possible de retenir que le comportement de la prévenue était licite en invoquant l'état de nécessité au sens de l'art. 17 CP, que dès lors, au stade de l’ouverture de l’enquête, il est prématuré d’affirmer que l'infraction de dommages à la propriété ne peut être retenue, en raison d'un état de nécessité licite, qu'il est nécessaire que le procureur ouvre une instruction, notamment afin d'examiner si les conditions de l'infraction de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP sont réalisées dans le cas d'espèce, en particulier en déterminant si le terrain du plaignant a été endommagé suite au passage du véhicule de la prévenue; attendu, en définitive, que le recours d'A.X.________ est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare irrecevable le recours de B.X.. II. Admet le recours d'A.X.. III. Annule l'ordonnance. IV. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
6 - VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. et Mme A.X.________ et B.X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :