351 TRIBUNAL CANTONAL 593 PE11.013279-SJI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 novembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:Mmede Watteville
Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.013279-SJI instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre I.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'office et sur plainte de B.________ et W., vu la décision du 31 octobre 2011 par laquelle le Ministère public a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office à I., vu le recours interjeté le 1 er novembre 2011 par I.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
2 - une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l'espèce –, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP, p. 557), qu'en ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554), qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP, p. 558; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter, qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP), que la peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), ou qu’il « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine dont il est menacé abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
3 - Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 18 ad art. 130 CPP, p. 869; ATF 120 Ia 43), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2), qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2), qu'en l'espèce, I.________ est mise en cause pour avoir, le 24 juillet 2011, lors d'un contrôle de police, tiré les cheveux de W., agente de police, lui arrachant une mèche d'environ un centimètre de cuir chevelu et griffé au bras B., appointé (P. 4, 5 et 6), que le 15 août 2011, le procureur a informé la recourante qu'il entendait rendre une ordonnance pénale sans procéder à son audition (P. 7), que la recourante n'a pas fait savoir dans le délai qui lui était imparti au 29 août 2011 si elle souhaitait être entendue, qu'au vu des faits qui lui sont reprochés, l'on se trouve dans un cas de peu de gravité, la peine encourue étant inférieure à 4 mois de peine privative de liberté ou à 120 jours de peine pécuniaire et ce même en cas de révocation du sursis accordé par le Juge d'instruction de Lausanne le 23 novembre 2010, que, par ailleurs, par ordonnance pénale du 1 er novembre 2011, à laquelle I.________ a fait opposition, le procureur l'a condamnée à 30 jours-amende à 20 fr. le jour-amende, a révoqué le sursis accordé le 23 novembre 2010 par le Juge d'instruction de Lausanne et a ordonné l'exécution de la peine de 30 jours-amende à 20 fr. le jour-amende,
4 - qu'ainsi la peine totale à laquelle elle a été condamnée est de 60 jours-amende, soit la moitié du seuil fixé à 120 jours de peine pécuniaire pour les cas de peu de gravité par l'art. 132 al. 3 CPP; attendu que la recourante fait valoir que la complexité des faits justifierait l'intervention d'un défenseur d'office, qu'au stade actuel de la procédure, l'établissement des faits ne se révèle pas complexe, la recourante ayant elle-même renoncé à être entendue par le procureur en ne donnant aucune suite à la lettre du 15 août 2011, que, toutefois, ayant fait opposition à l'ordonnance pénale du 1 er novembre 2011, elle pourra être entendue sur sa version des faits, qu'en outre, contrairement à ce qu'affirme la recourante, il n'existe aucun élément au dossier qui laisse apparaître qu'elle s'exprimerait mal en langue française du fait qu'elle serait originaire du Ghana ce d'autant plus qu'elle est au bénéfice d'un permis C et qu'elle travaille en Suisse, que la recourante soutient également que la question d'une expertise psychiatrique se pose, que d'éventuels problèmes psychiatriques ne sont pas rendus vraisemblables, aucun élément n'étant venu étayer cet allégué, qu'en conséquence, en l'état, aucune question de fait ne justifie l'assistance d'un défenseur d'office, que, néanmoins, la direction de la procédure pourra, le cas échéant, désigner un défenseur d'office à I.________ si elle estime, à l'issue de son audition, que la défense de ses intérêts le justifie, qu'en ce qui concerne les questions de droit, la recourante relève une éventuelle application de l'art. 54 CP et la révocation du sursis, que s'agissant de l'application de l'art. 54 CP, il convient de souligner que la recourante s'est volontairement tapée la tête contre les murs à l'Hôtel de police, raison pour laquelle elle a été emmenée au CHUV (P. 6), qu'il est donc peu probable que cet article trouve application dans le cas d'espèce,
5 - que la question de la révocation du sursis ne constitue pas non plus une question de droit complexe justifiant l'intervention d'un défenseur d'office, qu'ainsi, tout comme les questions de fait, les questions de droit ne justifient pas la désignation d'un défenseur d'office, qu'en conséquence, l'affaire étant de peu de gravité et ne présentant, sur le plan des faits et du droit, aucune difficulté que la recourante ne pourrait surmonter seule, la désignation d'un défenseur d'office ne se justifie pas pour la sauvegarde des ses intérêts, que la condition de la sauvegarde des intérêts en présence n'étant pas réalisée, il n'y a pas lieu d'examiner la question de l'indigence de la recourante, qui n'a, par ailleurs, produit aucun document sur sa situation financière; attendu que la recourante demande à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, que cette requête doit être rejetée, le recours, manifestement mal fondé, étant dépourvu de chances de succès (art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]); attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures et la décision attaquée confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme la décision du 31 octobre 2011.
6 - III. Rejette la demande de désignation de Me Jean Lob en qualité de défenseur d'office de I.________ pour la procédure de recours. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de I.. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean Lob, avocat (pour I.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :