351 TRIBUNAL CANTONAL 36 PE11.013216-LML C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 janvier 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 310, 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE11.013216-LML instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre R.________ et T.________ pour voies de fait et injure, sur plainte d' E., vu l'ordonnance du 14 novembre 2011, par laquelle le procureur n'est pas entré en matière à l'endroit de R. et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu l'ordonnance du 25 novembre 2011, par laquelle le procureur a condamné T.________ pour voies de fait et injure à une peine pécuniaire de dix jours-amende, avec sursis pendant deux ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., ainsi qu'à une amende de 150 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti, et mis les frais de procédure, par 675 fr., à sa charge,
2 - vu le recours interjeté le 7 décembre 2011 par E.________ contre l'ordonnance du 14 novembre 2011, vu le pli adressé le 14 décembre 2011, en recommandé, à R., et venu en retour avec la mention "non réclamé", vu les déterminations du procureur, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 1 er mai 2011, E. a déposé plainte contre R.________ pour voies de fait et injure, qu'il a expliqué que le jour même, il avait arbitré un match de foot opposant le FC [...] contre [...], que durant ce match, un des joueurs du FC [...], soit R., s'était fâché, lui avait craché au visage et l'avait insulté, qu'entendu par la police le 14 septembre 2011, R. a contesté les faits (PV aud. 2), qu'il a en effet déclaré n'avoir pas participé à ce match (ibid.), qu'il a ajouté que quelqu'un d'autre avait joué avec son maillot, sous son nom et avec son passeport de football (ibid.), qu'entendu par la police le 21 septembre 2011, T., par l'intermédiaire d'un interprète serbe, a admis être le joueur qui craché et insulté le plaignant (PV aud. 3), qu'il a également reconnu avoir joué sous l'identité de R. (ibid.), que par ordonnance du 14 novembre 2011, le procureur n'est pas entré en matière à l'endroit de R., qu'il a considéré que le prénommé devait être mis hors de cause, les faits litigieux ayant été commis par T., qu'E.________ conteste cette décision,
3 - qu'en se basant sur la photographie du passeport de football de R., ainsi que sur le profil Facebook de ce dernier, E. affirme que R.________ est l'auteur des infractions et que T.________ n'a rien à voir dans cet incident, qu'il précise que le joueur l'a insulté en français et non en serbe, que partant, il existerait une très forte présomption que R.________ soit l'auteur des faits litigieux, qu'il conclut dès lors à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi du dossier au Ministère public pour une administration complémentaire des preuves, qu'il requiert en outre, à titre de mesures d'instruction, sa confrontation à R.________ et à T., ainsi que l'interpellation des dirigeants du FC [...], de la responsable du Club du FC [...] et de l'Association Suisse de Football; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c), que le Ministère public ne peut pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière après avoir ouvert une instruction (CREP 26 mai 2011/192; CREP 13 juillet 2011/272; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP, p. 1410), que si une instruction a été ouverte, le procureur doit la clôturer formellement (art. 318 CPP), puis rendre une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP), qu'en l'espèce, la police cantonale a entendu en qualité de prévenus R. et T.________ le 14, respectivement le 21 septembre 2011, qu'une instruction a été ouverte, que des opérations d'enquête ont été effectuées,
4 - que le procureur a d'ailleurs rendu une ordonnance pénale à l'encontre de T., qu'il ne pouvait en conséquence rendre une ordonnance de non-entrée en matière à l'endroit de R., les conditions n'étant manifestement pas réunies, qu'il est donc nécessaire qu'il procède conformément aux art. 317 ss CPP, à savoir qu'il clôture l'instruction, puis rende une ordonnance de classement ou un acte d'accusation; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP), qu'enfin, s'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
5 - V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Robert Fox, avocat (pour E.), -M. R., -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :