351 TRIBUNAL CANTONAL 826 PE11.013185-NPE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 novembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Creux et Mme Epard Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 319, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.013185-NPE instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre G.________ pour voies de fait, injure et menaces, sur plainte de I., vu l'ordonnance du 6 septembre 2012 par laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G. pour voies de fait, injure et menaces (I) et a mis une partie des frais de procédure par 200 fr., à la charge de G.________ et laissé le solde à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 21 septembre 2012 par I.________ contre cette décision, vu les déterminations du Procureur, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision de classement du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que, le 5 août 2011, I.________ a déposé plainte pénale contre G.________ à la suite d'une altercation qui s'est produite le 1 er août 2011, vers 22h15, dans un bar du [...], où tous deux travaillaient (PV aud. 1), qu'à l'appui de sa plainte, I.________ a fait valoir que G.________ l'avait insultée et menacée et qu'il l'aurait empoignée par les bras et violemment conduite à l'extérieur du bar, qu'elle a exposé que, le lendemain, elle s'était rendue à la policlinique à Clarens, qu'à la suite de sa consultation, elle avait été mise en arrêt maladie, que depuis son altercation, elle souffrirait de douleurs à la nuque et au dos (P. 8), que lors de son audition du 6 juin 2012, I.________ a déclaré que durant les cinq mois précédant le 1 er août 2011, le prévenu n'avait pas cessé de l'abaisser (PV aud. 3), qu'il l'aurait notamment traitée de "connasse" et de "pétasse", que la plaignante a déclaré étendre sa plainte à ces faits, que le prévenu entendu le 6 juin 2012 a contesté les faits qui lui étaient reprochés (PV aud. 4), qu'il a cependant reconnu la possibilité qu'il ait dit : "tu n'es qu'une conne, tu ne sais pas comment travailler", qu'il a admis avoir pris la plaignante par le bras pour la sortir du bar, mais a contesté l'avoir serrée, que par décision du 6 septembre 2012, le procureur a ordonné le classement de la procédure au motif que le prévenu avait nié les menaces et que l'instruction n'avait pas pu établir les accusations de la plaignante concernant les insultes et que le comportement du prévenu ne tombait pas sous le coup des voies de fait, que la plaignante a contesté cette décision,
3 - que le procureur invité à se déterminer sur le recours a confirmé sa décision, que G.________ ne s'est pas déterminé sur le recours; attendu que l'art. 319 al. 1 CPP prévoit le classement de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant la mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), que le principe in dubio pro reo énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP – qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le Tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne saurait s’appliquer lors de la décision de classement, que c’est au contraire le principe in dubio pro duriore qui s’applique en pareil cas et qui a pour conséquence que le Ministère public doit engager l’accusation devant le Tribunal compétent lorsqu'un soupçon, même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, présente quelque solidité (Roth, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP; Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255 s.; ATF 138 IV 86; ATF 137 IV 219, JT 2012 IV 126; TF 6 B_588/2007 du 11 avril 2008, in Praxis 2008 n° 123), qu'une ordonnance de classement ne peut intervenir qu'en cas d'impunissabilité claire (ATF 137 IV 219 c. 7.1); attendu que les voies de fait, les injures et les menaces se poursuivent sur plainte, que le délai pour déposer plainte est de trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP), qu'en l'espèce, la plaignante a élargi en juin 2012 sa plainte à des faits qui se sont produits avant le 1 er août 2011 et dont l'auteur était connu à l'époque, que c'est à juste titre que le procureur n'est pas entré en matière sur ces faits, la plainte étant manifestement tardive; attendu que se rend coupable celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé (art. 126 al. 1 CP),
4 - que doivent être qualifiées de voies de fait les atteintes physiques, même si elles ne causent aucune douleur, qui excèdent ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales, mais qui n'entraînent ni lésion corporelle, ni atteinte à la santé, que tout choc violent qui cause une douleur constitue des voies de fait, que doivent être qualifiées de voies de fait les contusions occasionnées par le fait d'avoir saisi brutalement quelqu'un par le bras pour le conduire par la force dans la rue (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd. révisée, Lausanne 2007/2011, n. 1.1 ad art. 126 CP), qu'en l'espèce, le procureur a exclu les voies de fait pour le motif que les images prises par la caméra de surveillance démontraient que les gestes du prévenu ne dénotaient aucune violence et qu'il avait raccompagné la recourante hors du bar, que s'agissant des douleurs dont s'est plainte la recourante, le Procureur a considéré qu'elles n'étaient pas objectivées, que le raisonnement du Ministère public ne peut être suivi, qu'en effet, il ressort de la vidéosurveillance que le prévenu a saisi les bras de la recourante qui refusait de sortir du bar (P. 5), qu'il a ainsi dû faire preuve d'une certaine fermeté pour qu'elle le suive à l'extérieur du bar, que ce comportement ne peut être admis selon les habitudes sociales, même dans un bar, que, selon le certificat médical du Dr Darmal, celui-ci a prescrit à la recourante une crème anti-inflammatoire pour ses bras (P. 8), qu'il apparaît également que la recourante a suivi un traitement pour un problème cervico-dorsal (P. 9), qu'ainsi, I.________ a souffert de douleurs à la suite des gestes du prévenu, qu'au vu de ces éléments, une condamnation pour voies de fait ne paraît pas exclue, qu'en vertu du principe in dubio pro duriore applicable à ce stade de la procédure, le Procureur ne pouvait pas classer la procédure;
5 - attendu que se rend coupable d'injure celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 ch. 1 CP), que l'injure peut consister en une expression de mépris, sans que l'on puisse clairement distinguer une allégation de fait ou un jugement de valeur (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 14 ad art. 177 CP), que ce mépris peut ainsi s'exprimer par des mots grossiers (Corboz, op. cit., n. 16 ad art. 177 CP; Hurtado Pozo, Partie spéciale, nouvelle édition, Bâle 2009, n. 2128 ad art. 177 CP), qu'en l'espèce, le prévenu a reconnu avoir traité la plaignante de "conne", que la Cour de cassation pénale a admis, dans un arrêt du 3 avril 1996, que les termes "con" et "connard" sont constitutifs d'injure au sens de l'art. 177 CP (Cass, 3 avril 1996/144), rappelant que le caractère injurieux des propos litigieux ne saurait s'apprécier de manière abstraite, mais en fonction du contexte (cf. CREP, 7 juillet 2011/276), qu'il appartient en effet au juge de déterminer, d'après toutes les circonstances matérielles et personnelles, si l'expression employée ou si l'attitude particulière de l'auteur constitue une attaque à l'honneur de la personne concernée (Hurtado Pozo, op. cit., n. 2128 ad art. 177 CP), que le fait que le prévenu ait prononcé cette injure alors qu'il travaillait dans un bar avec la plaignante n'y change rien, qu'il s'agit d'un jugement de valeur injurieux, qu'en outre, le prévenu l'aurait encore rabaissée en lui disant qu'elle "ne savait pas travailler", qu'au demeurant, lors de son audition, interrogé sur le fait qu'il serait jaloux que la plaignante fasse plus de pourboires que lui, le prévenu a prononcé ces mots : "Au contraire, plus elle ramenait des pourboires en soulevant sa jupe, plus j'étais content parce que j'allais aussi en bénéficier" (PV aud. 4, lignes 107 à 108), que ces quelques mots confortent le peu d'estime que le prévenu avait de la recourante et sa manière de la déshonorer et de l'humilier,
6 - qu'en conséquence, au vu de ce qui précède, l'infraction d'injure paraît bien réalisée; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, qu'il y a lieu d’accéder à la requête de la recourante de lui désigner l’avocate Sandra Genier Müller, d'ores et déjà consultée, comme conseil d’office pour la procédure de recours, qu'il convient d'arrêter l'indemnité allouée à l'avocate Sandra Genier Müller à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, que la désignation d'un conseil d'office pour la procédure au fond relève toutefois de la compétence du procureur, qui a déjà rejeté la demande par décision du 8 juin 2012, que les frais de la procédure de recours, par 660 fr., sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Désigne Me Sandra Genier Müller comme conseil d'office de I.________ pour la procédure de recours. V. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). l'indemnité allouée au conseil d'office de I.________ pour la procédure de recours.
7 - VI. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil d'office de la recourante, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VII. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Sandra Genier Müller, avocate (pour I.), -M. G., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :