351 TRIBUNAL CANTONAL 345 PE11.013163-DMT L E J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 2 mai 2013
Juge:M.P E R R O T Greffière:MmeCattin
Art. 395 let. b, 426 al. 2 CPP Vu l'enquête n° PE11.013163-DMT instruite par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre C.________ pour dommages à la propriété et violation de domicile, sur plainte de la Fondation de la G.________ et de la Fondation S., vu l’ordonnance du 25 février 2013, par laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C., pour dommages à la propriété et violation de domicile, et a mis les frais de procédure, par 1'275 fr., à la charge de C., vu le recours interjeté le 18 mars 2013 par C. contre cette décision, vu le courrier du 17 avril 2013, par lequel le Procureur a indiqué qu’il confirmait l’ordonnance querellée,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que, déposé en temps utile contre une décision du Ministère public, par le prévenu qui a qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 382, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), attendu que l'art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) – , sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions (a) ou lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs (b), que dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que le second cas de figure est réalisé en l'espèce, puisque le montant litigieux se monte à 1’275 francs et qu’il correspond aux frais de procédure, que la présente cause relève donc de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP); attendu que le 9 août 2011, la Fondation de la G.________ a déposé plainte à l’encontre du collectif « [...]» pour dommages à la propriété et violation de domicile et s’est constituée partie civile, que le 2 septembre 2011, la Fondation de la G.________ a complété sa plainte en raison de la dégradation de l’état de la propriété et des locaux par le collectif « [...]», que le 15 septembre 2011, la police a identifié quinze personnes occupant sans droit la G., dont C. comme personne de contact, que le 22 novembre 2011, la Fondation de la G.________ a déposé une nouvelle plainte pour les nouveaux et importants dégâts causés à l’immeuble occupé,
3 - que le 23 novembre 2011, le Procureur a chargé la police de constater les dégâts causés et d’enjoindre les occupants à cesser immédiatement leurs agissements, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, que le 1 er décembre 2011, la Fondation S.________ est devenue locataire de la G., que le 12 décembre 2011, suite au départ des occupants du collectif « [...]», la Fondation de la G. a retiré sa plainte déposée le 9 août 2011 portant sur les faits décrits dans cette écriture, que le 19 janvier 2012, la Fondation S.________ a acquis la G.________ sur la base d’un acte de vente à terme avec droit d’emption, que le 21 février 2012, la Fondation de la G.________ a retiré sa plainte portant sur les faits constatés dans l’intervalle (cf. P. 9 et 19), déclarant avoir cédé l’entier de ses droits contre les occupants à la Fondation S., que le même jour, la Fondation S. a déposé plainte à l’encontre du collectif « [...]» et s’est constituée partie civile, que le 24 février 2012, une tentative de conciliation a échoué, que le 5 mars 2012, la Fondation S.________ a exercé son droit d’emption et s’est vue transférer la propriété de la G.________ par acte notarié, que le 7 mars 2012, l’inscription a été opérée par le Registre foncier de [...], que le recourant a admis avoir occupé sans droit la G., mais a contesté avoir commis des déprédations au bien immobilier étant donné que celui-ci était destiné à être démoli (PV aud. 2), qu’il a ajouté que la Fondation S. a agi comme cessionnaire de sorte qu’elle n’avait pas la qualité de partie plaignante (ibidem), que le 19 décembre 2012, la Fondation S.________ a retiré sa plainte pénale au motif qu’elle n’avait plus de prétentions à faire valoir, que le 25 février 2013, le Procureur de l’arrondissement de la Côte a ordonné le classement de la procédure, au motif que les plaintes avaient été retirées,
4 - qu’il a indiqué qu’une poursuite d’office n’était pas possible dans la mesure où bien que les déprédations causées par les squatters avaient été importantes, ceux-ci pouvaient admettre de bonne foi que l’immeuble était destinée à la démolition, de sorte que l’intention de causer un dommage considérable n’était pas établie, qu'appliquant l'art. 426 al. 2 CPP, le Procureur a mis les frais à la charge du recourant, puisque c’est à la suite des agissements illicites et fautifs des membres du collectif, dont il faisait partie, que la procédure avait été ouverte, que le recourant conteste cette ordonnance et demande à être libéré du paiement de la somme de 1'275 fr. mise à sa charge; attendu que l’art. 426 al. 2 CPP dispose que, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif, qu'il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 c. 2.3; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture
5 - d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_331/2012 ibidem; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d et c. 2e), que seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_331/2012 ibidem; TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c), que la relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_331/2012 ibidem; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2 et les références citées), qu'en outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2), qu’en l’espèce, le recourant considère que l’art. 426 al. 2 CPP n’est pas applicable puisque la Fondation S.________ a déposé plainte de manière téméraire, d’une part, car elle n’avait pas la qualité de lésée puisqu’elle n’était pas encore propriétaire de l’immeuble et, d’autre part, car le collectif « [...]» avait quitté les lieux depuis près de trois mois, qu’il y a lieu de suivre le recourant dans son argumentation s’agissant de la seconde plainte pénale, la Fondation S.________ n’étant pas inscrite au Registre foncier au moment du dépôt de plainte, qu’il perd toutefois de vue que la plainte de la Fondation de la G.________ a été entraînée par le comportement répréhensible sur le plan civil du collectif « [...]», dont il faisait partie, qu’ainsi, seule une partie des frais de procédure devront être mis à la charge du recourant, qu’au vu des opérations d’enquête plus importantes liées à la première plainte, il sied de mettre les deux tiers des frais de procédure à la charge du recourant;
6 - attendu, en définitive, que le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance du 25 février 2013 réformée en ce sens que les frais de procédure à la charge du recourant sont réduits à 850 francs, que l’ordonnance est maintenue pour le surplus, que les frais de procédure, constitués de l’émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant à raison de deux tiers, soit de 360 fr., et seront laissés à la charge de l'Etat à raison d’un tiers, soit de 180 francs, qu'enfin, le recourant, qui a obtenu partiellement gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a également droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP), qu’à l’instar de la répartition des frais effectuée ci-dessus, l’indemnité pour la procédure de recours sera fixée à 540 fr. (2 heures de travail à 270 fr./h) et réduite de deux tiers (540 fr. divisé par trois), soit à 180 francs. Par ces motifs, le juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet partiellement le recours. II. Réforme l’ordonnance du 25 février 2013 en ce sens que les frais de procédure à la charge de C.________ sont arrêtés à 850 fr. (huit cent cinquante francs). Elle est maintenue pour le surplus. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de C.________ à raison de deux tiers, soit de 360 fr. (trois cent soixante francs),
7 - et sont laissés à la charge de l’Etat à raison d’un tiers, soit de 180 fr. (cent huitante francs). IV. Alloue un montant de 180 fr. (cent huitante francs) à C.________ à titre d'indemnité, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le juge : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Philippe Currat, avocat (pour C.), -Fondation S., -Fondation de la G.________ -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :