Art. 395 let. b, 426 al. 2 CPP
Vu l'enquête n° PE11.013163-DMT instruite par le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre C.________ pour
dommages à la propriété et violation de domicile, sur plainte de la
Fondation de la G.________ et de la Fondation S.,
vu l’ordonnance du 25 février 2013, par laquelle le Procureur a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.,
pour dommages à la propriété et violation de domicile, et a mis les frais de
procédure, par 1'275 fr., à la charge de C.,
vu le recours interjeté le 18 mars 2013 par C. contre
cette décision,
vu le courrier du 17 avril 2013, par lequel le Procureur a
indiqué qu’il confirmait l’ordonnance querellée,
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vu les pièces du dossier;
attendu que, déposé en temps utile contre une décision du
Ministère public, par le prévenu qui a qualité pour recourir, le recours est
recevable (art. 382, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
attendu que l'art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours
est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours
pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) – , sa direction de la
procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des
contraventions (a) ou lorsqu’il porte sur les conséquences économiques
accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000
francs (b),
que dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale
est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP
[loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]),
que le second cas de figure est réalisé en l'espèce, puisque le
montant litigieux se monte à 1’275 francs et qu’il correspond aux frais de
procédure,
que la présente cause relève donc de la compétence d'un juge
unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP);
attendu que le 9 août 2011, la Fondation de la G.________ a
déposé plainte à l’encontre du collectif « [...]» pour dommages à la
propriété et violation de domicile et s’est constituée partie civile,
que le 2 septembre 2011, la Fondation de la G.________ a
complété sa plainte en raison de la dégradation de l’état de la propriété et
des locaux par le collectif « [...]»,
que le 15 septembre 2011, la police a identifié quinze
personnes occupant sans droit la G., dont C. comme
personne de contact,
que le 22 novembre 2011, la Fondation de la G.________ a
déposé une nouvelle plainte pour les nouveaux et importants dégâts
causés à l’immeuble occupé,
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que le 23 novembre 2011, le Procureur a chargé la police de
constater les dégâts causés et d’enjoindre les occupants à cesser
immédiatement leurs agissements, sous la menace de la peine prévue à
l’art. 292 CP,
que le 1
er
décembre 2011, la Fondation S.________ est devenue
locataire de la G.,
que le 12 décembre 2011, suite au départ des occupants du
collectif « [...]», la Fondation de la G. a retiré sa plainte déposée le
9 août 2011 portant sur les faits décrits dans cette écriture,
que le 19 janvier 2012, la Fondation S.________ a acquis la
G.________ sur la base d’un acte de vente à terme avec droit d’emption,
que le 21 février 2012, la Fondation de la G.________ a retiré sa
plainte portant sur les faits constatés dans l’intervalle (cf. P. 9 et 19),
déclarant avoir cédé l’entier de ses droits contre les occupants à la
Fondation S.,
que le même jour, la Fondation S. a déposé plainte à
l’encontre du collectif « [...]» et s’est constituée partie civile,
que le 24 février 2012, une tentative de conciliation a échoué,
que le 5 mars 2012, la Fondation S.________ a exercé son droit
d’emption et s’est vue transférer la propriété de la G.________ par acte
notarié,
que le 7 mars 2012, l’inscription a été opérée par le Registre
foncier de [...],
que le recourant a admis avoir occupé sans droit la G.,
mais a contesté avoir commis des déprédations au bien immobilier étant
donné que celui-ci était destiné à être démoli (PV aud. 2),
qu’il a ajouté que la Fondation S. a agi comme
cessionnaire de sorte qu’elle n’avait pas la qualité de partie plaignante
(ibidem),
que le 19 décembre 2012, la Fondation S.________ a retiré sa
plainte pénale au motif qu’elle n’avait plus de prétentions à faire valoir,
que le 25 février 2013, le Procureur de l’arrondissement de la
Côte a ordonné le classement de la procédure, au motif que les plaintes
avaient été retirées,
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qu’il a indiqué qu’une poursuite d’office n’était pas possible
dans la mesure où bien que les déprédations causées par les squatters
avaient été importantes, ceux-ci pouvaient admettre de bonne foi que
l’immeuble était destinée à la démolition, de sorte que l’intention de
causer un dommage considérable n’était pas établie,
qu'appliquant l'art. 426 al. 2 CPP, le Procureur a mis les frais à
la charge du recourant, puisque c’est à la suite des agissements illicites et
fautifs des membres du collectif, dont il faisait partie, que la procédure
avait été ouverte,
que le recourant conteste cette ordonnance et demande à être
libéré du paiement de la somme de 1'275 fr. mise à sa charge;
attendu que l’art. 426 al. 2 CPP dispose que, lorsque la
procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu
est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa
charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une
ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une
faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un
comportement fautif,
qu'il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2
CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la
charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa
responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement
pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le
sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO
(Code des obligations; RS 220) (TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 c.
2.3;
TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture
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d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_331/2012 ibidem; TF
6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d et c. 2e),
que seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique,
qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de
compte
(TF 6B_331/2012 ibidem; TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1;
TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia
162 c. 2c),
que la relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la
personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la
procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF
6B_331/2012 ibidem; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2 et les
références citées),
qu'en outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits
incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF
6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2),
qu’en l’espèce, le recourant considère que l’art. 426 al. 2 CPP
n’est pas applicable puisque la Fondation S.________ a déposé plainte de
manière téméraire, d’une part, car elle n’avait pas la qualité de lésée
puisqu’elle n’était pas encore propriétaire de l’immeuble et, d’autre part,
car le collectif « [...]» avait quitté les lieux depuis près de trois mois,
qu’il y a lieu de suivre le recourant dans son argumentation
s’agissant de la seconde plainte pénale, la Fondation S.________ n’étant
pas inscrite au Registre foncier au moment du dépôt de plainte,
qu’il perd toutefois de vue que la plainte de la Fondation de la
G.________ a été entraînée par le comportement répréhensible sur le plan
civil du collectif « [...]», dont il faisait partie,
qu’ainsi, seule une partie des frais de procédure devront être
mis à la charge du recourant,
qu’au vu des opérations d’enquête plus importantes liées à la
première plainte, il sied de mettre les deux tiers des frais de procédure à
la charge du recourant;
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attendu, en définitive, que le recours doit être partiellement
admis et l'ordonnance du 25 février 2013 réformée en ce sens que les
frais de procédure à la charge du recourant sont réduits à 850 francs,
que l’ordonnance est maintenue pour le surplus,
que les frais de procédure, constitués de l’émolument d'arrêt,
par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant à raison de deux tiers, soit
de 360 fr., et seront laissés à la charge de l'Etat à raison d’un tiers, soit de
180 francs,
qu'enfin, le recourant, qui a obtenu partiellement gain de
cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a
également droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la présente procédure
de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP),
qu’à l’instar de la répartition des frais effectuée ci-dessus,
l’indemnité pour la procédure de recours sera fixée à 540 fr. (2 heures de
travail à 270 fr./h) et réduite de deux tiers (540 fr. divisé par trois), soit à
180 francs.
Par ces motifs,
le juge
de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement le recours.
II. Réforme l’ordonnance du 25 février 2013 en ce sens que les
frais de procédure à la charge de C.________ sont arrêtés à 850
fr. (huit cent cinquante francs). Elle est maintenue pour le
surplus.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (cinq
cent quarante francs), sont mis à la charge de C.________ à
raison de deux tiers, soit de 360 fr. (trois cent soixante francs),
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et sont laissés à la charge de l’Etat à raison d’un tiers, soit de
180 fr. (cent huitante francs).
IV. Alloue un montant de 180 fr. (cent huitante francs) à
C.________ à titre d'indemnité, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a
CPP, pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le juge : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Currat, avocat (pour C.),
-Fondation S.,
-Fondation de la G.________
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1