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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.012882-SPG
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 2 septembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 226, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.012882-SFE instruite par le Procureur
du Ministère public central, division des affaires spéciales, contrôle et
mineurs, contre I.________ pour lésions corporelles simples, mise en
danger de la vie d'autrui, vol, dommages à la propriété, recel, menaces et
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'office et
sur diverses plaintes,
vu l'ordonnance du 9 août 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte, déférant à la requête du procureur, a ordonné la
détention provisoire de I.________,
vu la lettre du 16 août 2011 à l'adresse du Tribunal des
mesures de contrainte, par laquelle le prévenu a demandé sa mise en
liberté provisoire, exposant contester les motifs de l'ordonnance du 9 août
2011,
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2 -
vu la lettre du 26 août 2011, par laquelle la Chambre des
recours pénale a demandé à I.________ si sa lettre du 16 août 2011 devait
être considérée comme un recours,
vu la lettre du conseil du prévenu du 29 août 2011,
vu les pièces du dossier;
attendu que par lettre du 29 août 2011, le conseil de
I.________ a déclaré que la lettre du 16 août 2011 était retirée, qu'elle ne
devait pas être considérée comme un recours contre l'ordonnance de
détention provisoire, et que son client renonçait à requérir sa mise en
liberté provisoire,
qu'il convient d'en prendre acte,
que compte tenu des circonstances, l'arrêt sera rendu sans
frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Prend acte de ce que la lettre adressée le 16 août 2011 par
I.________ au Tribunal des mesures de contrainte n'est pas un
recours.
II. Déclare le présent arrêt, rendu sans frais, exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Claire Charton, avocate (pour I.________),
-Ministère public central,
-
3 -
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :