351 TRIBUNAL CANTONAL 791 PE11.012825-AVN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 11 novembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeMolango
Art. 319 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 1 er septembre 2013 par R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 22 août 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.012825-AVN. Elle considère : E n f a i t : A.a) Ensuite de la plainte pénale déposée le 11 avril 2011 par U.________ et A.S., une instruction a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre R. pour injure et utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Il lui est
2 - reproché d’avoir insulté les plaignantes le 11 avril 2011 lors d’une altercation verbale et d’avoir adressé, à plusieurs reprises, des appels téléphoniques injurieux à A.S.. b) Le 7 juillet 2011, R. a déposé plainte contre A.S.________ et U.________ pour dénonciation calomnieuse, diffamation et atteinte à l’honneur. Elle leur reproche de l’avoir faussement accusée d’avoir proféré des injures à leur encontre. Suite à cette plainte, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.S.________ et U.________ pour dénonciation calomnieuse. c) Le 25 mars 2013, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R.. B.Par ordonnance du 22 août 2013, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.S. et U.________ pour dénonciation calomnieuse (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). S’agissant des injures dénoncées, le Procureur a considéré que les versions des parties demeuraient irrémédiablement contradictoires et qu’aucune mesure d’instruction n’était en mesure d’établir les faits. Il n’était par conséquent pas possible d’établir que les prévenues s’étaient rendues coupables de dénonciation calomnieuse, de sorte qu’un classement devait être prononcé en application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP. S’agissant de l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, le Procureur a considéré que les deux prévenues avaient, au vu des circonstances, tenu légitimement la plaignante pour responsable des faits qu’elles lui imputaient, de sorte que l’élément subjectif de l’infraction faisait défaut. Par conséquent, la procédure devait également être classée sur ce point conformément à l’art. 319 al. 1 let. b CPP.
3 - C.Par écriture du 1 er août 2013 [recte : 1 er septembre 2013], reçue le 3 septembre 2013, R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Par avis du 10 septembre 2013, la Cour de céans a imparti à la recourante un délai au 30 septembre 2013 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés pour les frais éventuels. En temps utile, l’intéressée s’est acquittée du montant requis. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une ordonnance de classement du Ministère public (cf. art. 319 ss CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le Ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
4 -
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité
de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car
une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement,
même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138
IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe in
dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure
se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet,
en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
(ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012
une série d’allégations effectivement contenues dans la plainte pénale du
11 avril 2011 de U.________ et A.S.________ mais qui n’étaient pas visées
par sa propre plainte du 7 juillet 2011, laquelle portait uniquement sur les
accusations d’injures. Il n’y a donc pas lieu de traiter ces différents
aspects dans le cadre de la présente procédure de recours. Le Ministère
public aurait du reste pu s’abstenir, dans son ordonnance du 22 août
2013, de revenir sur les accusations relatives à l’utilisation abusive d’une
installation de télécommunication, dans la mesure où ces dernières
n’étaient pas visées par la plainte de la recourante.
Pour le surplus, l’ordonnance entreprise ne prête pas le flanc à
la critique. S’agissant des injures dénoncées, il convient d’admettre, avec
le Procureur, qu’aucun élément en dossier ne permet de confirmer ou
d’infirmer les accusations portées par les prévenues à l’endroit de la
plaignante. Les déclarations des parties sont en effet contradictoires et
5 - aucune mesure d’instruction n’est susceptible d’éclaircir les faits litigieux. Dans ces conditions, force est de constater qu’il n’est pas possible d’établir que les prévenues se soient rendues coupable de dénonciation calomnieuse. C’est donc à bon droit que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre U.________ et A.S.________. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 du Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 440 fr. déjà versé par cette dernière à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 août 2013 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.
6 - V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme R., -Mme U., -Mme A.S.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :