351 TRIBUNAL CANTONAL 87 PE11.012821-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Valentino
Art. 318, 429 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 décembre 2014 par G.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 19 novembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE11.012821-NKS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 4 juillet 2011, C.M.________ a déposé plainte pour escroquerie. Il a exposé qu'au mois de juin 2010, un homme se faisant appeler [...] s'était présenté à son domicile pour lui vendre des tapis, que lui et son épouse D.M.________ avaient acquis une pièce pour un montant de 4'000 fr. et qu'ensuite, ce même individu, feignant d'être dans le
b) Par ordonnance du 7 juillet 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a suspendu la procédure pénale pour
3 - une durée indéterminée (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Il a retenu que trois des cinq prévenus, dont le lieu de séjour était inconnu, n'avaient pas pu être atteints et qu'ils faisaient l'objet d'un signalement auprès des organes de police. Il a considéré que l'enquête ne pouvait être poursuivie sans leur audition, nécessaire à l'établissement des faits, et que, pour cette raison, la procédure devait être suspendue en application de l'art. 314 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) et reprise dès que le motif de suspension aurait disparu. Par arrêt du 8 septembre 2014, la Cour de céans a admis le recours de G.________ contre cette ordonnance, a annulé celle-ci et a renvoyé le dossier de la cause au Procureur pour qu'il procède, conformément à l'art. 30 CPP, à la disjonction de la procédure pénale concernant G.________ et A., les seuls ayant pu être atteints et entendus; il appartiendrait ensuite au Procureur de déterminer, au vu de tous les éléments de preuve en sa possession, s'il convenait ou non de classer la procédure concernant ces deux prévenus. B.Par ordonnance du 19 novembre 2014, le Procureur a derechef suspendu la procédure pénale dirigée contre [...], [...] et [...] pour une durée indéterminée (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Il a, par ordonnance du même jour, approuvée par le Procureur général le 24 novembre 2014, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G. et A.________ pour escroquerie (I) et a laissé les frais de l'ordonnance à la charge de l'Etat (II). C.Par acte du 2 décembre 2014, G.________, par son défenseur d'office, a recouru contre l'ordonnance de classement du 19 novembre 2014, concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de
4 - 4'000 fr., destinée à couvrir le tort moral à raison de la détention injustifiée subie en zone carcérale et de son obligation de prendre part à une procédure pénale qui n’aurait jamais dû le concerner, lui soit allouée. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance de classement et au renvoi du dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants, "notamment pour permettre l'application des dispositions des art. 30, 318 et 429 CPP". Dans ses déterminations du 30 janvier 2015, le Procureur a conclu à l'admission du recours, considérant avoir omis de mettre le dossier en prochaine clôture avant de rendre son ordonnance de classement et avoir ainsi empêché le prévenu de faire valoir ses éventuelles prétentions en indemnisation basées sur l'art. 429 CPP. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC
2.1Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, et plus particulièrement d’une violation de l’art. 318 CPP. Il reproche au Procureur d'avoir omis de l'informer de son intention de rendre une ordonnance de classement, l'empêchant ainsi de faire valoir ses prétentions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP. 2.2 2.2.1Selon l’art. 318 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le Ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. Dans le même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (al. 1). Il ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus
6 - de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit; il rend sa décision par écrit et la motive brièvement; les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (al. 2). 2.2.2Le délai de prochaine clôture de l'art. 318 al. 1 CPP s'applique notamment aux éléments de preuves nécessaires à l’application de l’art. 429 CPP (CREP 3 septembre 2013/579 c. 2b). En vertu de l’art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté partiellement ou totalement a le droit à une indemnité notamment en réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'alinéa 2 prévoit que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Il résulte de cette disposition qu'il incombe à l'autorité pénale, à tout le moins, d'interpeller le prévenu sur cette question et, comme le prévoit la loi, de l'enjoindre au besoin à chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (cf. TF 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2 et 2.3). Selon la jurisprudence, l’autorité pénale doit traiter la question des prétentions en indemnité au moment de rendre sa décision libératoire au fond, qu’il s’agisse d’un jugement d’un tribunal de première instance ou d’une ordonnance de classement du ministère public ou d’une autorité pénale compétente en matière de contraventions. Il a été précisé que la violation par l’autorité de l’examen d’office auquel elle était tenue selon l’art. 429 al. 2 CPP ne pouvait avoir pour conséquence de priver le recourant de son droit à une indemnisation, le principe de la bonne foi impliquant que celui-ci n’ait pas à subir de préjudice en raison de l’erreur de l’autorité de jugement (cf. TF 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 c. 2.4). 2.3En l’espèce, le Procureur qui, ensuite de l'arrêt de la Cour de céans du 8 septembre 2014 (n° 602), s'est vu retourner le dossier afin de disjoindre la procédure pénale concernant G.________ et A.________ et mener à terme la procédure ouverte contre ces derniers, a rendu une ordonnance de classement en leur faveur. Or, une ordonnance de
7 - classement présuppose la notification aux parties d’un avis de prochaine clôture au sens de l’art. 318 al. 1 CPP (cf. c. 2.2.1 supra). Un tel avis n’a toutefois jamais été notifié aux parties, comme le Procureur l'a d'ailleurs lui-même reconnu (P. 26), et le recourant n'a pas été interpellé sur ses éventuelles prétentions en indemnité, question qui n'a ainsi pas été tranchée par le Procureur dans son ordonnance de classement. Vu ce qui précède, l'autorité de céans ne peut que constater une violation de l'art. 318 al. 1 CPP, en corrélation avec l'art. 429 al. 2 CPP. Il s'ensuit que le dossier de la cause doit être retourné au Procureur pour qu'il interpelle formellement le prévenu sur ses prétentions en indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP. Il n'y a en revanche pas lieu d'annuler l'ordonnance de classement, qui pourra ainsi être maintenue.
3.1Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance de classement maintenue et le dossier de la cause renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. 3.2Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance de classement du 19 novembre 2014 est maintenue. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de G.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). V. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de G.________ selon le chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Michel Dupuis, avocat (pour G.), -M. A., -Mme [...], -M. [...], M. [...],
9 - et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :