351 TRIBUNAL CANTONAL 492 PE11.012814-JRY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 10 novembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Addor
Art. 130, 131, 393 al. 1 let. a CPP Le Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par L.________ contre la décision du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois refusant de retirer une pièce du dossier (enquête PE11.012814-JRY). Elle considère : E n f a i t : A. a) Le 4 août 2011, vers 20 h 05, L.________, né le 4 janvier 1993, qui circulait au volant d’une automobile à Ollon, a été impliqué dans un accident mortel de la circulation.
2 - Le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a été informé de ce fait par téléphone aux environs de 22 heures. A la suite à cet entretien téléphonique avec la police, il a demandé qu’un plan et un cahier de photos soient établis. Peu après minuit, le chirurgien du CHUV a téléphoné au procureur pour lui annoncer le décès du motocycliste et le transfert du corps au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). b) Dans le cadre des opérations d’enquête, L.________ a été conduit au Centre d'intervention régional (CIR) de Rennaz afin de procéder à un contrôle de son état physique, qui s’est révélé être normal. En fin de soirée, la police lui a donné connaissance de ses droits et obligations (cf. art. 158 CPP) et il a signé la formule ad hoc. Son audition a débuté le 5 août 2011 à 0 h 45 et s’est terminée à 01 h 50. Il a déclaré qu’il était disposé à répondre aux questions et a précisé qu’il ne voulait pas faire appel à un défenseur. Le 5 août 2011, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre L.________ pour homicide par négligence. c) Par lettre du 26 septembre 2011, L.________, par l’avocat Nicolas Mattenberger, a demandé que son audition soit considérée comme inexploitable, au motif que les conditions d’une défense obligatoire étaient selon lui réalisées (cf. art. 131 al. 3 CPP). Par lettre du 28 septembre 2011 adressée au défenseur du prévenu, le procureur a refusé de donner suite à cette requête, en précisant que si celui-ci le désirait, il était prêt à rendre une ordonnance formelle et qu’une audition de son client allait être effectuée à réception des différents rapports.
3 - Par lettre du 7 octobre 2011, le défenseur du prévenu a demandé au procureur de rendre une décision formelle. B. Par décision du 12 octobre 2011, le procureur a refusé de considérer que, lorsque L.________ avait été entendu le 5 août 2011 par la gendarmerie, il devait obligatoirement être assisté d’un défenseur, les conditions d’une défense obligatoire n’étant pas remplies (I), a refusé par conséquent de considérer l’audition effectuée comme étant inexploitable (II) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (III). A l’appui de cette décision, il a exposé que L., de sang froid et en pleine possession de ses moyens, avait accepté d’être entendu sans la présence d’un avocat. La direction de la procédure n’avait jamais envisagé de le placer en détention provisoire. Au vu des circonstances, ni une peine privative de liberté de plus d’un an ni une mesure entraînant une privation de liberté n’étaient envisageables. Dans un tel cas, une procédure simplifiée ne saurait être mise en oeuvre immédiatement. Une ordonnance pénale, voire un acte d’accusation devant un tribunal de police, étaient envisageables, de sorte que l’intervention du ministère public devant un tribunal de première instance n’était pas automatique. C. Par acte du 27 octobre 2011, posté le même jour, L., représenté par l’avocat Nicolas Mattenberger, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre la décision du 12 octobre 2011, qu’il indique avoir reçue le lundi 17 octobre 2011. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de cette décision en ce sens qu’il doit être procédé au retrait de pièce du procès- verbal d’audition du recourant du 5 août 2011, et subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. E n d r o i t :
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5 - En l’espèce, le recourant soutient qu’il est prévenu d'une infraction d’une certaine gravité au sens de l’art. 130 let. b CPP, qu’une instruction pénale a été ouverte contre lui pour homicide par négligence avant qu’il ne soit procédé à sa première audition par la police et que dans ces circonstances, la défense obligatoire aurait dû être mise en oeuvre aussitôt, c’est-à-dire avant qu’il ne soit procédé à cette audition, laquelle devrait en conséquence être considérée comme inexploitable conformément à l’art. 131 al. 2 CPP et son administration répétée. b) Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b), lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), lorsque le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d) ou lorsqu’une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). En cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 al. 1 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP ; cf. Maurice Harari/Tatiana Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 9 s. ad art. 131 CPP). Il résulte de l’art. 131 al. 2 CPP que si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre après la première audition par le ministère public – une proposition tendant à garantir la mise en œuvre de la défense obligatoire avant la première audition ayant été rejetée par le Parlement (Nicklaus Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art. 131 CPP et les références citées) – et, en tout état de cause, avant
6 - l’ouverture de l’instruction (art. 309 CPP). Dès lors, la défense obligatoire, lorsque les conditions en apparaissent d’emblée réalisées, ne doit être mise en œuvre qu’après la première audition par la police, mais dans tous les cas avant l’ouverture de l’instruction par le Ministère public (Ruckstuhl, op. cit., n. 4 ad art. 131 CPP ), soit avant que le Ministère public ne rende une ordonnance à cet effet selon l’art. 309 al. 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., n. 7 ad art. 131 CPP). c) En l’espèce, le Ministère public a ouvert une instruction (art. 309 CPP) après que le prévenu eut été entendu par la police dans la phase de l’investigation policière en application de l’art. 306 al. 2 let. b CPP. Une défense obligatoire ne devait donc pas être mise en œuvre avant la première audition du prévenu par la police. Au surplus, les conditions pour la défense obligatoire n’apparaissent de toute manière pas remplies. En effet, l’hypothèse de l’art. 130 al. 1 let. a CPP (détention provisoire excédant dix jours) n’était pas réalisée et celles de l’art. 130 al. 1 let. d (intervention du ministère public devant le Tribunal de première instance ou la juridiction d’appel) et let. e CPP (mise en œuvre d’une procédure simplifiée) ne le seront éventuellement que dans une phase ultérieure de la procédure. Rien ne permet par ailleurs de retenir que le recourant ne pouvait pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs (art. 130 al. 1 let. c CPP). En effet, le recourant, qui est majeur et était de sang froid et en pleine possession de ses moyens, a été entendu après avoir été soigné pour des blessures légères et il a expressément renoncer à se faire assister par un avocat. Enfin, le recourant n’encourt manifestement pas une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (art. 130 al. 1 let. b CPP), étant rappelé que la peine à prendre en considération dans ce contexte (de même que dans le contexte de l’art. 132 al. 3 CPP) n’est pas la peine encourue abstraitement
7 - au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl, op. cit., n. 18 ad art. 130 CPP ; ATF 124 I 185 c. 3c).
LTF). Le greffier :