351 TRIBUNAL CANTONAL 835 PE11.012806-MYO L A J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 14 octobre 2012
Juge:Mme Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 319, 395, 429, 430 CPP Vu l'enquête n° PE11.012806-MYO instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A.E.________ et B.E.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, sur plainte de B., vu l'ordonnance du 10 octobre 2012, par laquelle la procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.E. et B.E.________ pour l'infraction précitée (I), a rejeté la demande d'indemnisation au sens de l'art. 429 CPP présentée par les prévenus (II), et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III), vu le recours interjeté conjointement le 25 octobre 2012 par A.E.________ et B.E.________ contre cette décision, vu la lettre du 7 février 2013 des prénommés, vu les pièces du dossier;
phrase CPP), qu'il s'ensuit que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 270 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs, la Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que les frais d'arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge d'A.E.________ et de B.E., à parts égales et solidairement entre eux. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. La juge : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Stephen Gintzburger, avocat (pour A.E. et B.E.), -M. Eric Stauffacher, avocat (pour B.), -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
LTF). La greffière :