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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.012784-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 mars 2012
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 85, 354, 393 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 5 mars 2012 par R.________ contre le
prononcé rendu le 21 février 2012 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.012784-TDE.
Elle considère:
E n f a i t :
A. a) Par ordonnance pénale du 8 septembre 2011, le Procureur
de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné R.________ à
une peine de nonante jours-amende à 40 fr. le jour-amende, ainsi qu'à une
amende de 400 fr., pour voies de fait, dommages à la propriété et injure.
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Cette ordonnance pénale a été adressée le même jour à
R.________ sous pli recommandé, qui a toutefois été retourné par la Poste
au Ministère public le 22 septembre 2011 avec la mention «non réclamé».
b) Convoqué par le Tribunal des mineurs pour son fils [...] à
l’audience du vendredi 18 novembre 2011, R.________ a appris à cette
occasion qu’une ordonnance pénale avait été rendue à son endroit. Il a
dès lors contacté téléphoniquement le Procureur le lundi 21 novembre
2011, avant de lui écrire le même jour pour s’opposer à sa condamnation
(P. 15).
c) Par décision du 28 novembre 2011 (P. 16), le Procureur a
refusé d’entrer en matière sur l’opposition ainsi formée, en exposant que
l’ordonnance pénale du 8 septembre 2011 était réputée notifiée au regard
de l’art. 85 al. 4 CPP et qu’elle était ainsi définitive depuis le 10 octobre
d) Par acte du 9 décembre 2011, R.________ a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
décision.
e) Par arrêt du 31 janvier 2012, la Chambre des recours pénale
a annulé la décision rendue le 28 novembre 2011 par le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne et a transmis le dossier au Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne, afin que celui-ci statue sur la
validité de l’opposition formée le 21 novembre 2011 par R.________ contre
l’ordonnance pénale rendue le 8 septembre 2011 par le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne.
B. a) Par prononcé du 21 février 2012, notifié par pli recommandé
du 23 février 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
considérant que l’opposition formée le 21 novembre 2011 contre
l’ordonnance pénale du 8 septembre 2011, qui était réputée notifiée à
l’échéance du délai de garde le 16 septembre 2011, était manifestement
tardive, a déclaré cette opposition irrecevable (I), a dit que l’ordonnance
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pénale rendue le 8 septembre 2011 était exécutoire (II) et a dit que cette
décision était rendue sans frais (III).
b) Par acte du 5 mars 2012, remis à la poste le même jour,
R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal contre ce prononcé, en concluant avec suite de frais et dépens
principalement à la constatation qu’irrégulière, la notification de
l’ordonnance pénale du 8 septembre 2011 par pli recommandé à
R.________ est purement et simplement nulle (I), à la réforme du prononcé
rendu le 21 février 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne en ce sens qu’il est décidé de procéder à une nouvelle
notification de l’ordonnance pénale du 8 septembre 2011 à R.________ par
son conseil, l’avocat Marc Cheseaux (II), au renvoi de la cause au Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne aux fins que ce dernier procède à
la notification de l’ordonnance pénale du 8 septembre 2011 à R.________
par son conseil, l’avocat Marc Cheseaux (III). Subsidiairement, il a conclu à
ce que l’opposition formée le 21 novembre 2011 à l’ordonnance pénale du
8 septembre 2011 soit déclarée recevable (IV).
E n d r o i t :
- a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance
déclare irrecevable une opposition formée contre une ordonnance pénale
rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP) est ainsi susceptible
de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP).
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Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le
recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et
satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
- a) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère
public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes
concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur
général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure
pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est
valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement
entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
b) Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par
lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un
accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Un prononcé
est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses
employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même
ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le prononcé est également réputé notifié
(fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été
retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise
du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art.
85 al. 4 let. a CPP).
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c) En l’espèce, lors de son audition devant la police le 22 juin
2011 (PV aud. 4), R.________ a été informé qu’une procédure préliminaire
était instruite à son encontre pour voies de fait, dommages à la propriété
et injure. A cette occasion, il a signé le formulaire idoine l’informant de ses
droits et obligations en qualité de prévenu. Il devait donc s’attendre à la
remise de communications émanant des autorités pénales dans le cadre
de la procédure préliminaire instruite contre lui, y compris à la notification
d’une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP), étant précisé que le Ministère
public n’a pas l’obligation d’entendre le prévenu avant de rendre une
ordonnance pénale (Gilliéron/ Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n.
10, 11 et 18 ad art. 352 CPP; Schwarzenegger, in:
Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 4 et 5 ad art. 352 CPP; Riklin, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 352 CPP; sur le tout :
CREP 16 janvier 2012/69). Dans ces conditions, l’ordonnance pénale du 8
septembre 2011, expédiée par lettre signature du même jour, était
réputée notifiée le dernier jour du délai de garde de sept jours (art. 85 al.
4 let. a CPP), soit le 16 septembre 2011. C’est ainsi à bon droit que le
Tribunal de police a déclaré irrecevable l’opposition formée le 21
novembre 2011 contre l’ordonnance pénale rendue le 8 septembre 2011
et qu’il a constaté que cette ordonnance était exécutoire (cf. art. 354 al. 3
CPP).
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Marc Cheseaux, avocat (pour R.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme [...],
-M. [...],
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :