351 TRIBUNAL CANTONAL 49 PE11.012734-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 15 février 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président Juges:MmeEpard et M. Abrecht Greffier :M.Heumann
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 13 février 2012 par I.________ contre l'ordonnance rendue le 2 février 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE11.012734-CMI/CMD dirigée notamment contre lui. Elle considère: En fait: A. a) Par ordonnance du 6 août 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'I.________, sans préciser
2 - d’échéance, soit pour la durée légale maximale de trois mois. Ce même Tribunal a ensuite prolongé la détention par ordonnance du 4 novembre 2011, pour une durée de trois mois arrivant à échéance le 4 février 2012. b) I.________ a été interpellé le 4 août 2011, lors du cambriolage de l’entreprise W., à Lausanne. A l’arrivée de la police, il se trouvait, avec deux autres hommes, sur le toit de l’entreprise, tandis qu’un quatrième homme tentait de prendre la fuite. Les prévenus ont été identifiés comme étant F., O., E. et I.. Le 4 août 2011, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre ces quatre prévenus. c) Le 9 août 2011, une perquisition effectuée au domicile d'I. a amené la saisie de nombreuses cartes SIM, d’ordinateurs, d’outils et de gants appartenant au prévenu. Par ordonnance de séquestre du 28 octobre 2011, le Procureur a ordonné le séquestre notamment d’un téléphone cellulaire et d’une carte SIM appartenant à I.. Lors de son audition du 10 août 2011 par la police, I. a admis sa participation au vol par effraction commis le 4 août 2011 au préjudice de l’entreprise W.________ (PV Aud. 11, R. 17). Lors de son audition du 5 septembre 2011, I.________ a nié avoir participé à deux cambriolages commis chez [...], à Lausanne, les 20 et 29 juillet 2011, dont le mode opératoire était identique à celui commis le 4 août 2011 au préjudice de l’entreprise W.________, alors qu’il avait été informé que les contrôles sur les téléphones démontraient que lui-même et ses co-prévenus étaient présents sur les lieux au moment des faits (PV Aud. 15, R. 11). Le 6 octobre 2011, le Procureur s’est entretenu avec l’inspecteur [...]. Il résulte de cet entretien que les appels téléphoniques rétroactifs des prévenus étaient en cours d’analyse et que les premiers
3 - éléments montraient que leurs téléphones portables étaient actifs sur les lieux au moment des faits. Le 12 décembre 2011, le Procureur s’est entretenu avec l’inspecteur [...]. Il résulte de cet entretien que les prévenus ont été entendus à Neuchâtel, que les recherches sont terminées et que le rapport sera rédigé après la confrontation prévue pour le 12 janvier 2012. Le 24 janvier 2012, le Procureur s’est entretenu avec l’inspecteur [...]. Il résulte de cet entretien que le rapport final est en cours de rédaction. B. a) Le 26 janvier 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a transmis au Tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation de la détention provisoire écrite et motivée et y a joint les pièces essentielles du dossier. A l’appui de cette demande de prolongation, le Procureur a fait valoir en substance qu’I.________ présentait un risque de fuite lié à son absence d’attaches en Suisse, où il vivait illégalement et dont il ne parlait aucune langue nationale, ainsi qu’à l’importante peine privative de liberté qu’il encourait en cas de condamnation. Il estimait que le prévenu présentait également un risque de réitération, dès lors qu’il était resté en Suisse malgré une condamnation pour séjour illégal en juillet 2011. Le Procureur exposait par ailleurs que la police devait prochainement déposer son rapport final, que des auditions récapitulatives et de confrontation étaient planifiées pour février 2012 et qu’une procédure de fixation de for serait ensuite engagée avec d’autres cantons, dont celui de Neuchâtel, où I.________ était également mis en cause pour avoir participé à un cambriolage. b) Conformément à l’art. 227 al. 3 CPP, le Tribunal des mesures de contrainte a imparti un délai de trois jours à I.________ et à son défenseur d’office pour consulter le dossier et s’exprimer par écrit sur la demande de prolongation de la détention provisoire.
4 - Dans ses déterminations du 30 janvier 2012, le prévenu, par son défenseur d’office, a conclu au rejet de la demande du Procureur et à sa libération immédiate. Il a fait valoir que sa participation au cambriolage du magasin d’alimentation [...] n’avait pas pu être établie par des traces de semelle, qu’aucun élément ne permettait de le mettre en cause pour les deux cambriolages au préjudice de l’entreprise [...] et que seul le cambriolage de l’entreprise W.________ pouvait ainsi lui être imputé. Il en a déduit que la durée de la détention provisoire était désormais trop proche de la peine privative de liberté encourue et a soutenu au surplus que la peine ne dépasserait probablement pas six mois à supposer qu’il fût condamné pour tous les cambriolages mentionnés par le Procureur, les circonstances aggravantes de la bande et du métier lui paraissant «difficiles à retenir». c) Par ordonnance du 2 février 2012, notifiée aux parties par pli recommandé du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’I.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 4 mai 2012 (II), et a dit que les frais de cette décision par 300 fr. suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 13 février 2012, remis à la Poste le même jour, I.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que le recourant soit immédiatement mis au bénéfice de la liberté provisoire. Reprenant en substance l’argumentation développée dans ses déterminations du 30 janvier 2012 adressées au Tribunal des mesures de contrainte, le recourant considère que la décision rendue par ce Tribunal violerait notamment le principe de la proportionnalité, dès lors qu’elle maintient le recourant en détention provisoire pour une durée couvrant celle de la sanction envisageable qui, au demeurant, pourrait être assortie du sursis ou à tout le moins du sursis partiel.
5 - En droit :
6 - participation à tout le moins aux quatre cas de cambriolage listés par le Procureur dans sa demande de prolongation de la détention provisoire. Ces présomptions ne reposent pas seulement sur des traces de chaussures, mais également sur l’analyse de données téléphoniques. I.________ est mis en cause pour avoir participé à quatre cambriolages impliquant à chaque fois plusieurs participants, dont le deuxième cambriolage de l’entreprise [...], à Lausanne, au cours duquel une somme de 70'000 fr. a été dérobée. Ces cambriolages se sont tous déroulés sur une période de moins de trois semaines et selon le même mode opératoire. Les pièces du dossier montrent que la police a procédé à diverses analyses de données téléphoniques afin de déterminer l’ampleur de l’activité délictueuse d’I., mais qu’elle n’a pas encore rendu son rapport final sur ses investigations, qui devrait toutefois être déposé prochainement. Elles montrent en outre qu’I. est également mis en cause pour avoir participé à un cambriolage dans le canton de Neuchâtel et qu’une procédure de fixation de for doit être engagée avec d’autres cantons dont celui de Neuchâtel. A ce stade, il existe ainsi des présomptions suffisantes de culpabilité pour des faits qui pourraient valoir au recourant une condamnation pour vol en bande et par métier. c) Au vu de l’absence d’attaches du recourant en Suisse, où il vit illégalement et dont il ne parle aucune langue nationale, ainsi que de l’importante peine privative de liberté qu’il encourt en cas de condamnation, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque sérieux et concret de fuite. Le recourant ne conteste d’ailleurs pas l’existence d’un risque de fuite, se bornant à soutenir que ce risque ne serait pas déterminant dans la mesure où il aurait d’ores et déjà, par la détention provisoire subie à ce jour, exécuté la peine privative de liberté prévisible, qui serait vraisemblablement assortie du sursis ou au pire du sursis partiel (recours, p. 4). Ce faisant, le recourant invoque la violation du principe de proportionnalité, qui commande que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3
7 - CPP). Or, le recourant est susceptible d’être condamné pour vol en bande et par métier (cf. c. 2b supra), et le vol en bande est, à lui seul, passible d’une peine minimale de 180 jours (art. 139 ch. 3 CP), sans compter la circonstance aggravante du métier (art. 139 ch. 2 CP). Au surplus, selon la jurisprudence, la perspective de l’octroi du sursis n’a pas à être prise en compte pour juger de la proportionnalité de la détention provisoire, sauf circonstances particulières qui imposeraient exceptionnellement une solution différente (ATF 125 I 60 c. 3d; TF 1B_82/2008 du 7 avril 2008 c. 4.1). d) Il apparaît ainsi que les conditions d’une prolongation de la détention provisoire, telle qu’ordonnée par l’ordonnance attaquée, sont respectées en l’espèce.
8 - IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Amédée Kasser, avocat (pour I.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Madame la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Monsieur le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :