Le séquestre des produits présumés d’une infraction est confirmé

CREP pe11-012734-479/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale14 nov. 2011Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans le cadre d’un recours pénal contre une ordonnance de séquestre du ministère public, le prévenu a contesté le séquestre d’un collier et d’une bague en or, faisant valoir qu’il s’agissait de biens personnels anciens et non de produits d’une infraction. La chambre d’appel a considéré le recours comme déposé en temps utile et recevable, mais a estimé qu’il existait des soupçons suffisants que les bijoux puissent constituer des produits d’un cambriolage, la valeur de remplacement d’argent liquide volé ou des biens susceptibles de servir à couvrir une créance compensatrice. Le séquestre a donc été confirmé. Le recours a été rejeté et le recourant a été condamné à payer les frais de la procédure de recours ainsi que l’indemnité du défenseur d’office, sous réserve d’un remboursement ultérieur si sa situation financière s’améliore.

Regeste Omnilex

Art. 263 CPP; séquestre d’objets et de valeurs patrimoniales à titre de moyens de preuve, en vue de garantir une confiscation, la restitution à la personne lésée ou les frais de procédure: au stade de l’instruction, un séquestre est justifié lorsque des indices prima facie suffisent à laisser penser que les éléments concernés pourraient relever de l’un des motifs légaux, notamment constituer des produits directs ou de remplacement d’une infraction ou des biens susceptibles de servir à couvrir une créance compensatrice. La cour d’appel n’exige pas une preuve définitive de l’origine criminelle; il suffit que les circonstances rendent plausible une confiscation ou une restitution. Si la partie recourante ne démontre pas que le séquestre est manifestement infondé, l’ordonnance est confirmée (consid. 2-3).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 479 PE11.012734-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 14 novembre 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:Mmede Watteville


Art. 263, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.012734-CMI instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre M.________ pour vol, dommages à la propriété, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation, d'office et sur divers plaintes, vu l'ordonnance du 28 octobre 2011, par laquelle le Ministère public a ordonné le séquestre de 970 fr., de 2 dollars, d'un collier doré, d'une bague dorée et d'un natel [...], vu le recours interjeté le 10 novembre 2011 par M.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que l'ordonnance de séquestre, rendue par le ministère public, peut faire l'objet d'un recours, conformément aux art. 20

  • 2 - al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]), que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu que M.________ et ses comparses ont été appréhendés le 4 août 2011, vers 01h50 en flagrant délit de vol par effraction perpétré à Lausanne dans les locaux de l'entreprise J.________ (P. 5), que M.________ est également mis en cause pour d'autres cambriolages (PV aud. 14 et 19), que le prévenu a admis avoir pris part au cambriolage de l'entreprise J.________ (PV aud. 14, R. 6), que le 28 octobre 2011, le procureur a ordonné le séquestre de 970 fr., de 2 dollars, d'un collier doré, d'une bague dorée et d'un téléphone portable appartenant à M.________, que ce dernier conteste cette décision, qu'il conclut principalement à la modification de l'ordonnance de séquestre 50819.1/2/3 en ce sens qu'elle ne porte pas sur un collier doré et une bague dorée et subsidiairement à son annulation; attendu que selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d), que le séquestre à non seulement pour but d'assurer la protection et la conservation des moyens de preuve (séquestre probatoire), mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation (séquestre conservatoire; Lembo/Julen Berthod, in Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 2 ad art. 263 CPP, p. 1183),

  • 3 - qu'on parle de séquestre conservatoire lorsque certains biens sont saisis en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 7 ad art. 263 CP, pp. 1183 s.), que l'art. 70 al. 1 CP prévoit la confiscation de valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits, que peut également être confisqué le remploi du produit de l'infraction (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2007, n. 1.4 ad art. 70 CP, p. 241), qu'en outre, si la trace des valeurs ne peut pas être reconstituée, le juge devra ordonner une créance compensatrice au sens de l'art. 71 al. 3 CP (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., loc. cit.; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 10 ad art. 263 CPP, pp. 1184), que le séquestre en vue de restitution au lésé (art. 363 al. 1 let. c CPP) consiste à placer sous main de justice des objets ou valeurs patrimoniales en vue de leur restitution au lésé, en rétablissement des droits qui lui seront reconnus au terme du procès (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 12 ad art. 263 CPP, p. 1184), que le séquestre en vue de restitution au lésé se distingue du séquestre conservatoire, dans la mesure où il ne peut viser que les objets ou valeurs que la personne lésée s'est vue directement soustraire du fait de l'infraction (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 13 ad art. 263 CP, pp. 1185), qu'en l'espèce, le recourant ne conteste que le séquestre de la bague et du collier dorés, qu'il fait valoir que ces objets, lui appartenant de longue date, ne sont pas le produit d'un délit, qu'il invoque également que le butin des cambriolages pour lesquels il est mis en cause ne porte que sur de l'argent liquide et non sur des bijoux,

  • 4 - qu'il ressort toutefois du dossier que le recourant est également mis en cause pour un cambriolage de bijoux à Gland, qu'il a reconnu avoir participé à ce cambriolage, une fois informé par la police que son ADN avait été retrouvé sur le coffre-fort (PV aud. 14, R. 9, p. 3 i.f.), qu'ainsi les bijoux séquestrés peuvent constituer le produit direct d'un vol, que, vu les vols d'argent admis par le prévenu, ils peuvent aussi être le remploi d'espèces volées, voire encore être utilisés en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, qu'il appartiendra à l'enquête de le dire, qu'au vu de ce qui précède, les soupçons étant suffisants à ce stade de l'enquête, c'est à juste titre que le procureur a ordonné le séquestre conservatoire ou en vue de restitution au lésé des bijoux objets du présents recours (art. 363 al. 1 let. c et d CPP), que dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'examiner si les conditions des autres cas de séquestre sont réalisées, savoir le séquestre probatoire ou pour garantir le paiement des frais de procédure (art. 363 al. 1 let. a et b CPP); attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé doit être rejeté sans autres échanges d'écritures et l'ordonnance attaquée confirmée (art. 390 al. 2 CPP), que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de M.________ sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

  • 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de M.. IV. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de M., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge du précité. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de M.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Nadia Calabria, avocate (pour M.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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The recourse was admissible: the criminal appeals chamber had jurisdiction and the appeal was filed within the ten-day time limit.

A prosecutor's seizure order is appealable under the CPP, and the appeal was filed within the statutory deadline.

The seizure of the jewelry was upheld.

Given the file, the jewelry could prima facie be direct proceeds of a burglary, or proceeds/replacement value from stolen cash, or be usable to secure a compensatory claim; at this stage the suspicions were sufficient.

The appellant bears the appeal costs and the appointed-counsel fee, subject to later reimbursement if his financial situation improves.

As the appellant lost, costs were charged to him; the indemnity for appointed counsel is recoverable by the State if his economic situation later improves.

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