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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.012734-MRN/PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 5, 221 al. 1 let. a, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.012734-MRN instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre S., Q.
etU.________ pour vol en bande et par métier, tentative de vol, dommages
à la propriété, violation de domicile et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur
les étrangers; RS 142.20), d'office et sur diverses plaintes,
vu l'appréhension de S.________ en date du 4 août 2011,
vu l'ordonnance du 6 août 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de S.,
vu les ordonnances des 20 octobre 2011 et 2 février 2012, par
lesquelles le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation
de la détention provisoire de S. et fixé la durée maximale de la
prolongation en dernier lieu jusqu'au 4 mai 2012,
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vu la demande de prolongation de la détention provisoire
adressée le 20 avril 2012 par la procureure au Tribunal des mesures de
contrainte,
vu l'ordonnance du 2 mai 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de S.________ (I), fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois,
soit au plus tard jusqu'au 4 août 2012 (II) et dit que les frais de la décision
suivaient le sort de la cause (III),
vu le recours interjeté le 14 mai 2012 par S.________ contre
cette décision,
vu les déterminations de la procureure, qui a conclu au rejet
du recours déposé par S.________,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision du Tribunal des mesures de
contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire
l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP
et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est
recevable;
attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c),
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que la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu'en l'espèce, il est reproché à S.________ d'avoir commis une
quinzaine de cambriolages et tentatives de cambriolages dans les cantons
de Vaud, Valais, Fribourg et Neuchâtel, sur une courte période entre les
mois d'avril et d'août 2011, en compagnie notamment des deux autres
prévenus,
qu'il a d'ailleurs été interpellé en flagrant délit lors du
cambriolage de l'entreprise [...], à Lausanne,
qu'il a en outre séjourné et travaillé illégalement en Suisse,
que sur les quinze cas qui lui sont reprochés, le recourant
soutient que deux seuls peuvent lui être imputés,
qu'il ressort toutefois du rapport de la police judiciaire établi le
13 avril 2012 (P. 159) que pour une partie des cas contestés, des traces
de chaussures compatibles avec celles du recourant ont été relevées sur
les lieux des cambriolages,
que pour l'autre partie des cas contestés, S.________ a été mis
en cause par Q.________, qui s'est rétracté sans explication rationnelle lors
de la confrontation du 12 janvier 2012,
qu'au vu de l'ensemble du dossier, en particulier des motifs
avancés dans le rapport précité, ainsi que des déclarations du recourant, il
existe des présomptions de culpabilité suffisantes;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de fuite
(art. 221 al. 1 let. a CPP),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger qui font apparaître le
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risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
que si la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule,
justifier la détention, elle permet souvent de présumer un danger de fuite
en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF
1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1),
qu'en l'espèce, S.________ est un ressortissant du Kosovo, en
séjour illégal,
qu'il ne parle aucune des langues nationales,
qu'il n'a pas d'attache en Suisse,
que compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il existe un
risque concret qu'il se soustraie aux opérations de l'enquête, en prenant la
fuite,
qu'aucune mesure de substitution n'est susceptible de garantir
sa présence aux débats de première instance (art. 212 al. 2 let. c CPP);
attendu que le recourant invoque une violation du principe de
célérité,
qu'il reproche au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas
s'être prononcé sur le défaut de célérité, qu'il avait invoqué dans son
opposition du 27 avril 2012 à la demande de prolongation de la détention
provisoire,
qu'il en conclut que son droit d'être entendu a été violé,
qu'il rappelle en outre que le Tribunal des mesures de
contrainte avait, par ordonnance du 2 février 2012, accordé au Ministère
public une prolongation de la détention provisoire d'une durée de trois
mois, en précisant que ce dernier devait entreprendre sans attendre les
procédures de fixation de for,
que selon le recourant, cette injonction du Tribunal des
mesures de contrainte serait restée lettre morte, de sorte qu'en tolérant
cela dans l'ordonnance attaquée, ce dernier aurait adopté un
comportement contradictoire, violant le principe de la bonne foi,
que pour les mêmes motifs, la décision du Tribunal des
mesures de contrainte serait inopportune,
que, concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose
aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de
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les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être
conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2),
que l'incarcération peut être considérée comme
disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure
pénale (TF 1B_150/2012 du 30 mars 2012 c. 3 et les arrêts cités),
qu'il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement
grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus
en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable
(ibid.),
que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu
égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du
requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige
pour l'intéressé (ibid.),
qu'en l'espèce, on peut, à titre préalable, se demander si le
Tribunal des mesures de contrainte a la compétence pour examiner,
respectivement pour sanctionner la violation du principe de célérité,
que cette question peut cependant rester ouverte, dès lors que
les moyens invoqués par le recourant doivent être rejetés,
qu'en effet, il ressort du procès-verbal des opérations les
éléments suivants,
qu'au mois de février 2012, les dates d'audiences
récapitulatives ont été fixées pour le mois de mars, puis communiquées
aux avocats des prévenus le 10 février 2012,
que du 14 au 17 février 2012, la procureure n'était plus en
possession du dossier, celui-ci étant en mains de la Chambre des recours
pénale,
que le 9 mars 2012, la police judiciaire a rendu son rapport,
que le 14 mars 2012, la procureure a transmis sa compétence
au Ministère public de Neuchâtel s'agissant d' [...] et ordonné la relaxation
de ce dernier,
que par ordonnance du 15 mars 2012, la procureure a disjoint
la cause concernant le prénommé,
que tous les autres prévenus ont été réentendus dans le
courant du mois de mars 2012,
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que le 30 mars 2012, la procureure a accepté sa compétence
pour reprendre le volet de l'enquête neuchâteloise concernant S.,
Q. et U.,
que dans la mesure où ces derniers n'avaient été entendus
que par la police dans le dossier neuchâtelois, elle a demandé au
Procureur du Ministère public de Neuchâtel d'entendre ces derniers avant
d'entamer une procédure en fixation de for, car elle envisageait de mettre
les prévenus en accusation,
que le 20 avril 2012, la procureure a décidé d'étendre
l'instruction pénale notamment contre le recourant pour vol en bande et
par métier, dommages à la propriété et violation de domicile pour avoir,
entre le 12 avril et le 4 août 2011, dans les cantons de Vaud, Valais et
Fribourg commis sept cas de cambriolages, six cas de tentatives de
cambriolages et un cas de violation de domicile,
que le même jour, elle a adressé au Tribunal des mesures de
contrainte une demande de prolongation de la détention provisoire du
recourant,
que les avocats se sont déterminés,
que le 26 avril 2012, la procureure a reçu le rapport final de
police avec l'ensemble des plaintes (P. 159 ss),
que le 1
er
mai 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a
rendu l'ordonnance attaquée,
que le 16 mai 2012, la procureure a transmis le dossier à la
Chambre des recours pénale,
que le 18 mai 2012, soit durant la procédure de recours, la
procureure a encore une fois étendu l'instruction pénale contre S.
pour vol en bande et par métier, subsidiairement vol par métier,
dommages à la propriété et violation de domicile pour avoir, entre le 23 et
le 24 juin 2011, tenté de commettre un cambriolage dans le canton de
Neuchâtel,
qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de
constater que la procureure n'est pas restée inactive suite à la reddition
de l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte le 2 février 2012 et
que l'affaire a été menée avec toute la célérité possible;
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attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la
détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu’en l’espèce, le recourant a été appréhendé le 4 août 2011,
que cela fait plus de neuf mois qu'il est détenu,
qu'il est mis en cause notamment pour vol en bande et par
métier, ainsi que pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers,
que les éléments au dossier démontre que la bande est bien
organisée, de sorte que la circonstance aggravante apparaît établie,
que l'enquête arrive à son terme,
qu'en effet, les auditions récapitulatives ont été effectuées et
le rapport final de police déposé,
que la procédure de fixation de for est terminée,
que la mise en accusation peut dès lors intervenir rapidement,
que dans ces conditions et compte tenu des nombreux cas qui
lui sont reprochés, de son activité délictueuse intense sur une courte
période et des éventuelles circonstances aggravantes, le prévenu encourt
une peine d’une durée supérieure à celle de la détention subie jusqu’à
maintenant si les faits sont avérés,
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr.
20, soit au total 583 fr. 20, sont mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
S..
IV. Dit que l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de S. se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Miriam Mazou, avocate (pour S.________),
-Ministère public central;
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1