351 TRIBUNAL CANTONAL 477 PE11.012731-CMI L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 novembre 2011
Juge:Mme Byrde Greffier :M.Addor
Art. 135 al. 3 let. a, 395 let. b CPP E n f a i t : A. Z.________ est mis en cause pour avoir donné un coup de couteau au cou de C.________ le 4 août 2011 sur la place de la [...] à [...]. En outre, il séjournerait illégalement en Suisse et consommerait à l'occasion de l'héroïne. L'avocat Q.________, qui est intervenu comme avocat de la "première heure", était présent aux côtés du prévenu lors de son premier interrogatoire par la police le 4 août 2011 (PV aud. 1).
E n d r o i t :
3 - (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 et 16 ad art. 135 CPP; Maurice Harari/Tatiana Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 29 et 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité, de sorte qu’il convient d’entrer en matière sur le recours. b) L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal ; RSV 173.31.1]) – , sa direction de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP, p. 1763; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521, p. 697; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit, n. 5 ad art. 395 CPP, p. 2628 ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du
4 - droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours (cf. c. 1b supra), correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP, p. 2629). En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à 4'865 fr. 20 et celui qui lui a été alloué par décision du 14 octobre 2011 à 4'000 francs. Le montant litigieux s’élève ainsi à 865 fr. 20, de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; cf. CREP, 9 juin 2011/203; CREP, 2 mars 2011/36).
5 - du 16 janvier 2009, c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., en règle générale sans TVA (cf. ATF 132 I 201 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009, c. 2.1 ; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b). b) En l’espèce, le procureur a fixé à 3'680 fr. le montant des honoraires et débours de Q.________, plus 320 fr. de TVA, soit 4'000 fr. au total. Dans ses déterminations, le procureur a indiqué avoir comptabilisé 18 heures à 180 fr. soit 3'240 fr., plus 364 fr. 80 de débours, plus la TVA sur le tout, soit 288 fr. 38. Le total arrondi s'élèverait à 4'000 francs. En réalité, il se monte à 3'893 fr. 18. Le recourant estime avoir consacré non pas 18, mais 23 heures (dont 6 heures 15 comme avocat de la "première heure") à l'exécution de son mandat, ainsi qu'il résulte de la liste des opérations, qui ne semble pas figurer au dossier, mais qui est jointe aux déterminations du procureur. Cette liste détaillait en outre les déboursés, par 364 fr. 80. Ceux-ci ne sont pas litigieux, le procureur les ayant admis dans ses déterminations. Il n'y a donc aucune raison de ne pas les allouer au recourant.
6 - Il reste à évaluer le nombre d'heures que le recourant a employées à l'exécution de son mandat. Si l'on part du principe que le procureur a, en réalité, compté 18 heures 30 (18,5 x 180 + 364 fr. 80 + 8 % de TVA = 3'990 fr. 38, arrondis à 4'000 fr.), on arrive à une différence de 4 heures 30 par rapport à l'estimation de l'avocat. Cette différence est constituée essentiellement de temps de déplacement pour les allers-retours entre Yverdon et le prison de la Croisée, à Orbe, ainsi qu'entre Yverdon et Lausanne, le temps d'attente lors des auditions par la police et par le procureur, à quoi il faut ajouter l'étude du dossier, des pièces, la correspondance et les conférences téléphoniques. Les explications données à cet égard par le recourant, et notamment quant aux différences entre son estimation et celle du procureur, sont convaincantes. On peut dès lors admettre que le recourant a consacré 23 heures à l'exécution de son mandat. Ce chiffre s'inscrivant raisonnablement dans le temps que celui-ci devait consacrer, l'indemnité qui lui est due comme conseil d'office du prévenu doit ainsi être fixée à 4'865 fr. 20 (4'140 + 364 fr. 80, soit 4'504 fr. 80, + 8% de TVA, par 360 fr. 40).
Par ces motifs, Le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme la décision du 14 octobre 2011 en ce sens que l'indemnité due à Q.________ pour son mandat d'office est fixée à 4'865 fr. 20, TVA et débours compris. III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée à Q.________ pour la procédure de recours. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Q.________ pour la procédure de recours, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le juge : Le greffier :
LTF). Le greffier :