351 TRIBUNAL CANTONAL 531 PE11.012692-LML C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 26 septembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 310, 393 ss CPP Vu la plainte déposée le 25 juillet 2011 par Z.________ contre O.________ et F.________ pour contrainte, vu l'ordonnance du 22 août 2011, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.012692-LML), vu le recours interjeté le 14 septembre 2011 par Z.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
2 - (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire; RS173.01]), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), que le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), qu'en l'espèce, le recours paraît tardif, que toutefois, sur la base du dossier, il n'est pas possible à l'autorité d'établir la date à laquelle le recourant a reçu l'ordonnance attaquée, que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le recours, qui a été déposé le 14 septembre 2011, l'a été en temps utile, qu'il convient dès lors d'entrer en matière sur le recours interjeté par Z.; attendu que le 25 juillet 2011, Z. a déposé plainte contre O.________ et F., employés de l'hôtel [...], à [...], qu'il a expliqué que le 9 juin 2011, il avait réservé via internet une chambre dans l'hôtel précité pour la nuit du 17 au 18 juin 2011, qu'il aurait reçu une confirmation de réservation, sur laquelle il était précisé que l'hôtel débiterait de la carte de crédit l'intégralité du paiement dès la réservation (P. 6/2), qu'ainsi, le jour même, soit le 9 juin 2011, l'hôtel aurait débité de sa carte de crédit le montant de la réservation (P. 6/3), que le matin du 17 juin 2011, Z. aurait appelé l' [...] Center, afin de s'assurer que le montant avait bel et bien été débité, ce que son interlocuteur aurait confirmé, que par conséquent, ce dernier lui aurait également recommandé de ne signer aucun document lors de son séjour à l'hôtel, au risque que le montant en question soit débité une deuxième fois, que le 17 juin 2011, une fois arrivé à l'hôtel avec sa compagne, il se serait vu remettre par la réceptionniste O.________ une pièce justificative à signer, que compte tenu des recommandations précitées, il a catégoriquement refusé de signer ce document, expliquant à la
3 - réceptionniste que la chambre avait déjà été payée, puisque le montant y relatif avait été débité de sa carte de crédit, que ce nonobstant et au terme d'une longue discussion, O., ainsi que son collègue F. lui aurait indiqué qu'il n'obtiendrait pas la clé de la chambre, tant qu'il ne signerait pas le justificatif, que sous cette menace et compte tenu du fait qu'il pleuvait, qu'il ne souhaitait pas chercher un autre hôtel et qu'il redoutait la difficulté de se faire rembourser le prix de la chambre, Z.________ aurait finalement accepté de signer, tout en mentionnant expressément la date du 17 juin 2011 (P. 6/4), que selon lui, le comportement d'O.________ et de F.________ serait constitutif de contrainte, que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, qu'il a en effet considéré que les faits n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale, qu'il a estimé que le litige était d'ordre purement commercial et civil, qu'il a en outre ajouté que le plaignant n'avait pas prétendu que la nuitée avait été débitée à double de son compte, que Z.________ conteste cette décision; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411); attendu que se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre
4 - manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, que pour qu'il y ait contrainte au sens de l'art. 181 CP, il faut que le recours à la contrainte soit illicite dans les circonstances d'espèce (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, p. 707; ATF 129 IV 262 c. 2.1), que selon la jurisprudence, la contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu'un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (Corboz, op. cit., p. 707; ATF 129 IV 6 c. 3.4), qu'en l'espèce, d'un point de vue commercial, et pour éviter le risque d'une opposition ultérieure du plaignant lors de la réception de la facture de l'organisme de crédit, il était nécessaire pour les deux employés d'obtenir une signature au moment de la prise de la chambre, que cette signature était également nécessaire pour d'éventuels extras, que le comportement des employés semblait donc conforme à la pratique commerciale en matière de cartes de crédit, que leur comportement n'est ainsi pas pénalement répréhensible, qu'en effet, comme le relève le procureur, la nuitée n'a pas été débitée à double du compte du recourant, qu'au contraire, il ressort de la facture émise par l'hôtel [...] le 18 juin 2011 que le paiement effectué par le recourant le 9 juin 2011 au moyen de sa carte visa a été pris en compte lors du décompte final (P. 6/5), que le but poursuivi par O.________ et F.________ n'était dès lors pas illicite, ceux-ci n'ayant pas obtenu une prestation à laquelle il n'avait aucun droit, que l'on peut comprendre qu'ils aient voulu obtenir une reconnaissance de dette signée, pour le cas d'un éventuel litige, qu'au surplus, l'aspect subjectif de l'infraction n'est pas réalisé,
5 - qu'en effet, compte tenu des pièces produites par le recourant à l'appui de sa plainte, il apparaît d'emblée évident qu'O.________ et F.________ n'ont pas voulu employer un moyen de contrainte illicite pour amener le recourant à adopter le comportement souhaité, qu'au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, c'est donc à bon droit que le procureur a refusé d'entrer en matière; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Z.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Z.,
6 - -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :