351 TRIBUNAL CANTONAL 104 PE11.012547-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 mars 2012
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeRouiller
Art. 221 al. 1; 227 al. 1 et 2 CPP Vu l'enquête n o PE11.012547-MMR dirigée contre D.________ ouverte le 2 août 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile notamment, vu la requête de détention provisoire du 9 décembre 2011 adressée au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Fribourg par le Ministère public de ce canton à l'encontre de D.________ vu l'ordonnance du 11 décembre 2011 du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Fribourg ordonnant la détention provisoire de D.________ jusqu'au 7 mars 2012, vu la demande de prolongation de la détention provisoire du 16 février 2012 adressée au Tribunal des mesures de contrainte du Canton
2 - de Vaud (ci-après : TMC), par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, sous l'autorité de laquelle le prévenu est désormais placé pour l'ensemble de son activité délictueuse, vu l'ordonnance du 24 février 2012, par laquelle le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de D.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 7 juin 2012, vu le recours interjeté le 7 mars 2012 par D.________ contre cette ordonnance notifiée le 24 février 2012 et reçue le 27 février suivant, vu les pièces du dossier; attendu que D.________ conclut à l'admission de son recours et à la réforme de l'ordonnance attaquée en ce sens qu'il n'est pas donné suite à la demande de prolongation de la détention provisoire présentée le 16 février 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (II) et que, par voie de conséquence, sa détention provisoire prend fin au 7 mars 2012 (III), attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 al. 2 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP, et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
3 - crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c), que ces trois conditions ne sont pas cumulatives, que le fait que l'une d'elles au moins soit réalisée permet de justifier la détention provisoire, que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP); attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss), qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure, que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale, que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), qu'en l'espèce, deux cambriolages ont été perpétrés respectivement à [...] et à [...] auxquels D.________ arrêté le 8 décembre 2011, est soupçonné d'avoir participé avec [...] et [...], que ces soupçons se fondent sur les faits suivants :
lors de l'intervention de la Police à [...], suite au cambriolage commis dans cette localité, [...] aurait pris la fuite,
4 -
dans le véhicule de marque Citroën Jumpy blanc immatriculé [...], où l'intéressé a été interpellé, plusieurs objets de provenance douteuse (bijoux et outils de bricolage) ont été découverts,
les standards du prévenu et de [...] correspondent tous deux aux traces relevées lors du constat du cambriolage perpétré à [...],
les traces de semelles relevées lors des constats techniques de cambriolages commis à [...], [...] et [...] correspondent à celles relevées lors du cambriolage à [...],
des relevés techniques indiquent que les auteurs du cambriolage commis à [...] entrent en considération pour d'autres délits commis les jours précédents dans la région (cf. P. 2000ss et 6000ss),
D.________ était signalé au RIPOL sous mandat d'arrêt, notamment pour des vols par effraction, que l'intéressé semble également avoir été impliqué dans les infractions perpétrées durant la nuit du 20 au 21 avril 2011 à [...] (vol d'usage d'une voiture de marque BMW au préjudice de [...] retrouvée à Porrentruy (JU), vol de plaques, et vol de cigarettes par effraction) ainsi que dans d'autres délits perpétrés à Berne et à l'étranger, que ces soupçons reposent sur les faits suivants :
d'après le rapport de police établi dans le canton du Jura, les traces d'ADN se trouvant sur une bouteille de PET retrouvée dans le vide poche de la BMW susmentionnée pourraient appartenir au prévenu,
ces traces sont les mêmes que celles retrouvées lors des deux précédents vols, le 1 er août 2010 à Berne (vol d'une voiture) et le 21 novembre 2009 en France (P. 4 à 6), qu'au vu de ces éléments, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à l'encontre de D.________; attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur les risques de fuite et de réitération (art. 221 al. 1 let. a et c CPP), que le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite, fondé à son dire à tort sur le seul motif qu'il n'a pas de titre de séjour en Suisse, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat
5 - qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1), que le risque de fuite consiste à partir à l’étranger ou à se cacher en Suisse (Schmocker, op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP, p. 1026 et les références citées ; Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 221 CPP, p. 1461), qu'en l'espèce, le prévenu est un ressortissant moldave sans attache avec la Suisse et sans domicile connu, qu'en raison des faits dont il est soupçonné, il est passible d'une peine relativement sévère, que dans ce contexte, il existe un risque concret qu'il se soustraie aux poursuites pénales engagées contre lui en quittant la Suisse ou en fuyant dans la clandestinité, s'il était libéré, qu'en conséquence, le risque de fuite fait obstacle à la libération du recourant, que D.________ n'a aucun revenu licite, qu'il est soupçonné d'avoir commis plusieurs vols et cambriolages dans les cantons de [...], [...] et [...], qu'outre une condamnation dans le canton du [...] en 2007 (cf. casier judiciaire), le recourant a été condamné en [...] le 8 août 2007 pour vol à une peine de réclusion de deux mois avec sursis (P. 1204) et, le 4 juillet 2008, pour détention de produits stupéfiants à quatre ans de réclusion, ainsi qu'à 20'000 euros d'amende (P. 1204), avant d'être expulsé de ce pays à titre de sanction substitutive à la détention (P. 1205), que cela étant, les soupçons qui pèsent sur lui de vivre des délits et des vols avec effraction qu'il commet sont vraisemblables, qu'il y a donc également un risque de réitération,
6 - que la jurisprudence range parmi les délits graves, au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, menaçant la sécurité d'autrui, les vols par effraction, dans certaines circonstances, qu'en l'espèce, la détention étant justifiée en raison du risque de fuite, et – comme on va le voir – de collusion, il n'est pas nécessaire de déterminer si la commission des infractions évoquées par l'art. 221 al. 1 let. c CPP est à craindre, même si tel paraît être le cas prima facie, que l'enquête qui débute a pour but de confondre les auteurs des infractions, qu'il convient notamment de déterminer si le prévenu est impliqué dans les infractions perpétrées dans les divers lieux précités et d'identifier, voire d'auditionner d'autres protagonistes, qu'un risque de collusion existe tant que toutes ces opérations n'auront pas été exécutées, l'intéressé pouvant, après sa libération, entrer en contact avec des tiers pour tenter d'influencer la vérité, que seule la détention est en mesure de limiter ce risque, qu'enfin, en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, que les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, qu'elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la récidive ou la collusion – tout en étant moins sévères (Härri, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 237 CPP, p. 1566; Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099), que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit, n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099), qu'elles sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP et en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio,
7 - que ces mesures de substitution sont décrites à l'art. 237 al. 2 CPP : fourniture de sûretés, saisie de documents, assignation à résidence, obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, travail régulier, obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles, et interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes, que dans le cas présent, il n'existe aucune alternative à la détention provisoire en la forme de mesures de substitution, qu'en tout état de cause, de telles mesures ne sont pas proposées; attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), qu'en l'espèce, le recourant conteste le maintien en détention provisoire, mesure disproportionnée selon lui, dès lors que seul un vol pourrait lui être reproché, sans circonstance aggravante telle la bande ou le métier, que cependant, la liste des infractions dont il pourrait répondre est plus longue : plusieurs vols, vol d'usage d'un véhicule, plusieurs dommages à la propriété, violation de domicile, usage abusif de plaques de contrôle notamment, que compte tenu des délits qui lui sont reprochés dans les cantons de [...] et [...] et de ses antécédents rappelés ci-dessus, D.________ est passible d'une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie et prolongée, si les faits sont avérés, que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, qu'enfin, rien n'empêche le juge des mesures de contrainte de modifier la durée de la nouvelle prolongation de détention au vu de l'évolution de l'instruction,
8 - qu'en outre le prévenu reste libre de déposer en tout temps une demande de mise en liberté auprès du Ministère public (art. 228 al. 1 CPP); attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus 8 % de TVA (50 fr. 40), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), TVA incluse, l'indemnité allouée au défenseur d'office de D.________ IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur de D., par 680 fr. 40, sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de D. se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
9 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Eric Muster, avocat (pour D.________), -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :