351 TRIBUNAL CANTONAL 765 PE11.012536-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 novembre 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:M.Meylan et Mme Dessaux Greffier :M.Addor
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par B.D.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 12 décembre 2012 par le Procureur d'arrondissement itinérant dans la cause n° PE11.012536-OJO. Elle considère : E n f a i t : A.Le 28 juillet 2011, B.D.________ a déposé plainte pénale contre son mari, A.D.________, pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et viol. Elle lui reproche en substance d’avoir régulièrement fait preuve de violence contre elle entre
2 - le mois d’avril 2009 et le 4 juillet 2011, la frappant et l’insultant à diverses reprises. Elle l’accuse également de l’avoir violée entre le mois d’avril 2009 et le mois de mai 2011, environ une fois tous les deux ou trois mois, en particulier les fins de semaine, quand il avait consommé de l’alcool. Il l’aurait encore menacée de la tuer si elle racontait quoi que ce soit. Entre mai et juillet 2011, le couple a vécu chez le père de A.D., sa nouvelle épouse et leurs enfants. B.Par ordonnance du 12 décembre 2012, le Procureur d’arrondissement itinérant a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.D., sans donner suite aux réquisitions de preuves présentées par la plaignante. C.Par arrêt du 1 er février 2013, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par B.D.________ contre cette ordonnance, considérant en substance que les charges contre le prévenu étaient insuffisantes pour prononcer sa mise en accusation et que les réquisitions de preuves présentées par la recourante n’étant pas utiles, il n’y avait pas lieu d’ordonner un complément d’enquête. D.Par arrêt du 5 novembre 2013, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, saisie d’un recours de B.D.________, l’a admis, a annulé l’arrêt cantonal du 1 er février 2013 et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. Dans leurs déterminations respectives, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois et le prévenu n’ont pas présenté d’observations particulières, se bornant à indiquer qu’il convenait de se conformer aux injonctions contenues dans l’arrêt du Tribunal fédéral. Dans son écriture du 22 novembre 2013, la recourante a pour sa part requis que le dossier soit confié à un autre procureur, de sexe féminin, et a sollicité diverses mesures d’instruction complémentaires. E n d r o i t :
3 - 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF). 2.Dans son arrêt 5 novembre 2013 (c. 3.3), le Tribunal fédéral a considéré que le témoignage du père de A.D.________ était susceptible de fournir des éléments utiles à l’enquête, dès lors que les parties avaient vécu pendant quelques mois sous son toit. En outre, le lien de parenté entre le prévenu et ce témoin ne permettait pas de préjuger d’emblée du contenu de sa déposition. En conséquence, il y aura lieu de procéder à l’audition comme témoin du père de A.D.. Il s’agira également d’entendre les personnes qui ont vécu sous le même toit que ce témoin, à l’époque où la recourante et l’intimé habitaient chez lui, à l’exclusion toutefois des témoins indirects. En outre, le procureur est invité à recueillir le témoignage, soit en les entendant soit en se faisant communiquer un rapport, des thérapeutes de la recourante, qu’il s’agisse du Dr K., qu’elle a consulté entre la fin du mois d’août et la fin du mois de novembre 2011 (P. 15/2) ou des intervenants du Centre [...] (c. 4.4), qui attestent que, durant son séjour dans ce foyer, l’intéressée a bénéficié de 23 entretiens dans le cadre de son suivi (P. 19/2). En ce qui concerne les réquisitions présentées le 22 novembre 2013, il appartiendra le cas échéant à la recourante de les réitérer devant le Ministère public. Enfin, la recourante n’a pas droit à ce que la cause soit
4 - instruite par un procureur de sexe féminin (CREP 18 septembre 2013/592, et les références citées). 3.En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance du 12 décembre 2012 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède à un complément d’enquête dans le sens des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 décembre 2012 est annulée III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède à un complément d’enquête dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Gwenaël Ponsart, avocat (pour A.D.), -Mme B.D., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. François Gillard, avocat (pour B.D.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :