351 TRIBUNAL CANTONAL 372 PE11.012531-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 septembre 2011
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:Mmede Watteville
Art. 221, 222, 228, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE11.012531-MRN/SDE instruite par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, agissant comme procureur ad hoc de l'arrondissement de Lausanne, contre S.N.________ pour voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, menaces et infractions à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20), d'office et sur plainte de B.N., vu l'ordonnance du 4 août 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de S.N. pour une durée d'un mois à compter du 1 er août 2011, vu la demande de mise en liberté provisoire formulée par le prévenu le 12 août 2011 et transmise par le procureur le 15 août 2011 au Tribunal des mesures de contrainte,
2 - vu l'ordonnance du 23 août 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a admis la demande de libération de la détention provisoire de S.N.________ et ordonné sa mise en liberté immédiate, vu le recours interjeté le 24 août 2011 par le procureur contre cette décision, vu la conclusion provisionnelle tendant à la mise en détention avec effet immédiat du prévenu, vu l'ordonnance du 25 août 2011, par laquelle le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté cette conclusion provisionnelle, vu le retrait de plainte adressé le 30 août 2011 au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, vu les déterminations de S.N.________ reçues le 5 septembre 2011, vu le second mémoire du 5 septembre 2011 du ministère public, vu les déterminations de S.N.________ reçues le 9 septembre 2011 en réponse au second mémoire, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 222 CPP, le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, que malgré le silence de la loi à cet égard, le Ministère public est habilité à recourir contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la mise en liberté du prévenu (ATF 137 IV 22 c. 1.4, et les références citées), qu'interjeté dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP et satisfaisant aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
3 - influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c), que la détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP); attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit à l'égard de l'auteur présumé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011, c. 2; TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221, pp. 1024 ss), que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale, que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011, c. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e
éd., 2006 n. 845; Alexis Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP; Marc Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP), que les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire n'ont pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des éléments de preuve mettant en cause le prévenu, mais doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 116 Ia 413 c. 3c; ATF 124 I 208 c. 3; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011, c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010, c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP), qu'il appartient en effet au juge du fond, et non à celui de la détention qui est soumis au principe de la célérité (art. 31 al. 3 et 4 Cst.;
4 - art. 5 al. 2 CPP), d'apprécier la culpabilité du prévenu (TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011, c. 4.2; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010, c. 4.2; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP), qu'en l'espèce, l'intimé S.N.________ est mis en cause pour avoir lancé un cendrier en verre sur le pied de son épouse T.N.________ et lui avoir donné une gifle sur la joue, que B.N.________ et C.N., deux de leurs trois fils âgés de 21 ans, seraient intervenus pour séparer leurs parents qui en seraient venus aux mains, qu'après avoir insulté son fils B.N., l'intimé se serait rendu dans la cuisine pour s'emparer d'un couteau, que, de retour au salon, il aurait menacé le prénommé en pointant la lame du couteau dans sa direction, à environ un mètre de distance, que, C.N.________ ayant fait un malaise, l'intimé aurait de nouveau menacé B.N.________ en lui disant de s'occuper de son frère, après quoi il s'occuperait de son cas, tout en reprenant le couteau dans sa main, que le prévenu aurait également menacé son épouse en lui disant que ses fils ne seraient pas toujours là pour la protéger, qu'entendu par la police après les faits, l'intimé a contesté avoir jamais insulté ou frappé son épouse (P. 4, p. 5), qu'il a maintenu sa version lors de son interrogatoire par le procureur, admettant n'avoir donné qu'une gifle il y a longtemps (PV aud. 1, lignes 30-32), qu'il a en revanche reconnu séjourner illégalement en Suisse, que, devant le Tribunal des mesures de contrainte, il a admis avoir giflé son épouse qui l'aurait giflé en retour, qu'il ne reconnaît que des "disputes verbales" avec ses fils "qui peuvent arriver dans n'importe quelle famille", que sa version des faits est contredite par l'audition de son fils B.N.________ (PV aud. 2), par celle de son fils C.N.________ (PV aud. 4) ainsi que par celle de son épouse (PV aud. 5 et 6; P. 4, p. 4),
5 - que ceux-ci confirment en particulier les menaces de mort et le fait que le prévenu s'est emparé d'un couteau de cuisine de 15 à 20 cm de long (PV aud. 5, p. 5), que les actes imputés à l'intimé dans la présente affaire sont similaires à ceux qu'avait dénoncés B.N.________ dans sa plainte du 22 avril 2011, que cette plainte, qui a été retirée, mentionnait des menaces de mort répétées avec un couteau de cuisine (P. 7), qu'un autre fils du prévenu, U.N., affirme lui aussi avoir été menacé de mort par son père (PV aud. 3, R. 12), que les trois enfants et la mère s'accordent sur le mode de fonctionnement de l'intimé, en particulier sa violence, qu'ainsi, B.N. déclare intervenir depuis cinq ans pour séparer ses parents (PV aud. 2), que selon U.N., les enfants ont toujours été battus (PV aud. 3), que C.N. affirme que son père se défoule sur leur mère parce qu'il ne peut plus dresser les enfants (PV aud. 4, R. 8), que sa mère a toujours reçu des coups (R. 10), qu'il se dit détruit psychologiquement, ayant depuis son plus jeune âge vécu dans un environnement violent (R. 18), qu'il a toujours peur de son père (ibid.), que C.N.________ et sa mère, T.N., craignant des représailles, ont demandé à B.N. de retirer sa plainte du 22 avril 2011, ce qu'il a fait (R. 34), que T.N.________ indique que dès qu'il y a un mot de travers, l'intimé insulte et frappe les siens (PV aud. 5, R. 7), qu'elle fait état de pressions psychologiques, que pour l'intimé, frapper son épouse serait "normal", que cela durerait depuis 25 ans (PV aud. 5, p. 5), qu'entendu en dernier lieu, l'intimé a maintenu qu'il n'avait jamais insulté son épouse ni porté la main sur elle, qu'à l'invitation du procureur, il s'est engagé à ne jamais le faire (PV aud. 7),
6 - que compte tenu des éléments qui précèdent, et malgré les dénégations de l'intimé, il existe contre lui de forts indices de culpabilité; attendu que le Ministère public soutient que le risque de récidive et le risque de passage à l'acte justifient le maintien de l'intimé en détention provisoire, que selon la jurisprudence, le maintien en détention provisoire se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive (TF 1B_38/2011 du 17 février 2011 c. 4.1), que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important, qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ibidem; ATF 123 I 268 c. 2e), qu'en outre, si le législateur a voulu poser des conditions strictes en matière de risque de réitération, en exigeant en principe l'existence d'antécédents – soit de précédentes infractions du même genre –, il n'a pas exclu que le risque de réitération puisse être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, que les dispositions conventionnelle et législative sur la prévention du risque de récidive reposent sur des motifs de sécurité publique et doivent permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu, que la loi autorise d'ailleurs expressément une incarcération lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, en l'absence de toute infraction préalable, en vertu de l'art. 221 al. 2 CPP (ATF 137 IV 13; TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 4.1; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 c. 4), qu'en l'espèce, le premier juge écarte l'existence d'un risque pour la sécurité d'autrui ou de passage à l'acte en se référant à la déclaration de T.N.________, selon laquelle elle ne pensait pas que son mari était capable de passer à l'acte (PV aud. 6, ligne 41), par quoi il faut comprendre capable de s'en prendre à sa vie,
7 - que dans une lettre télécopiée du 30 août 2011, contresignée par T.N., C.N. et U.N., B.N. a déclaré retirer sa plainte à l'encontre de S.N.________ (P. 47/1), qu'il explique que le 23 août 2011, dès sa libération, l'intimé s'est rendu chez eux pour discuter, qu'à la suite de cette entrevue, les choses se seraient arrangées, que S.N.________ aurait quitté la maison, que cette déclaration semble attester que la famille in corpore ne considère pas qu'il existe un risque de récidive, qu'il ressort au demeurant de l'audition des enfants et de la mère qu'ils sont dans un profond conflit de loyauté vis-à-vis du prévenu, ce qui explique leur ambivalence, qu'en tout état de cause, ils ne souhaitent pas son incarcération mais uniquement son départ du logement familial, qu'en outre, dans son recours, le ministère public admet que si S.N.________ quitte le logement familial, le risque que ce dernier mette en danger la sécurité de ses proches serait moindre voire disparaîtrait, que, toutefois, dans son second mémoire du 5 septembre 2011, il explique que le retrait de la plainte ne serait pas spontané mais proviendrait d'une influence que le prévenu aurait exercée sur sa famille (P. 51), que dans ses déterminations reçues le 9 septembre 2011, S.N.________ conteste ces accusations (P. 54), qu'il soutient qu'il n'existe aucun risque de passage à l'acte, qu'au vu des éléments qui précèdent, notamment du fait du retrait de la plainte et du départ de l'intimé du logement familial, les conditions de mise en détention provisoire de S.N.________ ne sont plus réunies; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01) et des frais imputables à la défense d'office (art.
8 - 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de S.N.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de S.N., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Eric Reynaud, avocat (pour S.N.), -M. B.N., -Ministère public central et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte, -Mme le Procureur de l'arrondissement de Lausanne
9 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :