351 TRIBUNAL CANTONAL 542 PE11.012443-NPE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 24 août 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Heumann
Art. 139, 184 al. 7, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.012443-NPE instruite d'office et sur plainte par le Ministère public de l'Est vaudois contre N.________ ensuite d'un accident de monte-charge dont T.________ et M.________ ont été les victimes le 28 juillet 2011 à [...], vu la correspondance du 4 mai 2012, par laquelle le conseil de T.________ et M.________ a sollicité la mise en œuvre d'une expertise du crochet par lequel était suspendu le monte-charge (P. 35/1), vu la correspondance du 20 juin 2012, par laquelle le Procureur a informé le conseil précité qu'il entendait subordonner l'octroi du mandat d'expertise au paiement d'une avance de frais, d'un montant de 3'700 fr., à la charge des parties plaignantes (P. 37),
2 - vu la correspondance du 3 juillet 2012, par laquelle le conseil précité a sollicité que le Procureur renonce à la perception d'une telle avance (P. 38), vu la décision du 6 juillet 2012, par laquelle le Procureur a rejeté la réquisition du 3 juillet 2012 de T.________ et M., vu le recours interjeté le 16 juillet 2012 par T. et M.________ contre cette décision, vu les déterminations du 7 juillet 2012 du Procureur, vu le courrier du 17 juillet 2012, par lequel le président de la cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours, vu la correspondance du 16 août 2012, par laquelle N.________ a renoncé à déposer des déterminations, vu les pièces du dossier; attendu que N.________ est l'exploitant du domaine viticole [...] situé à [...], que le 29 juillet 2011, en fin d'après-midi, T.________ et M., accompagnés de plusieurs connaissances, se sont rendus dans la cave de N. pour y boire l'apéritif, que dans le courant de la soirée, T.________ et M.________ ont pris place dans le monte-charge réservé à l'exploitation viticole et ont actionné, à diverses reprises, les commandes pour faire monter et descendre l'installation, que pour des raisons indéterminées, la chaîne retenant le monte-charge s'est désolidarisée du crochet et, sous l'effet du poids des occupants, la plate-forme s'est effondrée jusqu'à l'étage inférieur situé quelque quatre mètres plus bas, que cette chute a occasionné de multiples lésions à T.________ et M.________, qu'à la suite de cet accident, une instruction a été ouverte contre inconnu pour lésions corporelles simples par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, qu'après avoir examiné les éléments au dossier, notamment les rapports de la gendarmerie et de la [...], le Procureur a ordonné, par décision du 22 septembre 2011, le classement de la procédure,
3 - qu'il a considéré que T., très aviné, et M. s'étaient amusés avec le monte-charge et qu'ils n'avaient rien à y faire dessus du fait qu'ils n'avaient ni l'autorisation du propriétaire, ni une nécessité de faire fonctionner cette installation, qu'en raison de ces éléments, et selon le Procureur, il convenait d'ordonner le classement de la procédure pénale en application de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) étant donné qu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'avait pu être établi, que par arrêt du 29 décembre 2011 (CREP du 29 décembre 2011/605), la Chambre des recours pénale a annulé l'ordonnance de classement du 22 septembre 2011, qu'en substance, la Chambre des recours pénale a considéré qu'une double informalité avait été commise par le Procureur dans le cadre de la procédure et que celle-ci avait privé T.________ et M.________ d'intervenir comme parties à la procédure, que pour y remédier, il convenait dès lors d'annuler l'ordonnance et de renvoyer le dossier de la cause au Procureur afin que celui-ci informe les précités des droits conférés par les art. 118 al. 4 et 305 al. 1 CPP, que lors de leur audition, le 26 avril 2012, T.________ et M.________ ont été informés de leurs droits, qu'à cette occasion, T.________ a confirmé la plainte qu'il avait déposée le 28 octobre 2011, que par courrier du 3 mai 2012, M.________ a déposé plainte, qu'ainsi, T.________ et M.________ doivent être considérés comme parties plaignantes à la procédure, que par correspondance du 4 mai 2012, le conseil des plaignants a sollicité la mise en œuvre d'une expertise du crochet par lequel le monte-charge était suspendu, que par courrier du 20 juin 2012, le Procureur a informé le conseil précité qu'il entendait, conformément à l'art. 184 al. 7 CPP, subordonner l'octroi du mandat d'expertise au paiement d'une avance de frais, d'un montant de 3'700 fr., à la charge des parties plaignantes,
4 - que par correspondance du 3 juillet 2012, le conseil des plaignants a sollicité que le Procureur renonce à la perception d'une telle avance, que par décision du 6 juillet 2012, le Procureur a rejeté la réquisition du 3 juillet 2012, qu'il a considéré que l'art. 184 al. 7 CPP – qui confère la possibilité à la direction de la procédure de subordonner l'octroi du mandat d'expertise, demandé par la partie plaignante, au versement d'une avance de frais par cette dernière – trouvait application en l'espèce, qu'en effet, selon le Procureur, les plaignants ne pouvaient se prévaloir de l'art. 30 al. 1 LAVI (Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions; RS 312.5) dans la mesure où ils n'avaient pas été victimes d'une infraction au sens de l'art. 116 al. 1 CPP, que le Procureur a précisé que, même si les plaignants avaient été lésés par une atteinte à leur intégrité physique, ils ne pouvaient rendre vraisemblable l'existence d'une infraction dans la mesure où ils apparaissaient, dès le départ, comme seuls responsables, que T.________ et M.________ contestent cette décision, qu'ils font valoir que la décision du Procureur violerait l'art. 184 al. 7 CPP en ce sens que l'expertise en cause ne viserait pas à faire établir la quotité de leurs prétentions civiles, mais la bienfacture de l'installation, respectivement le défaut de celle-ci et les moyens que le propriétaire du monte-charge aurait pu et dû mettre en œuvre pour éviter la survenance de l'accident, que l'expertise porterait donc directement sur l'appréciation pénale du cas, c'est-à-dire la question de savoir si N.________ – en tant que propriétaire de l'installation – a pris toutes les mesures commandées par les circonstances, qu'ainsi, l'art. 184 al. 7 CPP ne pourrait trouver application, puisque, selon la doctrine, cette disposition vise le cas où la partie plaignante demande une expertise pour obtenir des prétentions civiles, qu'en outre, selon les recourants, l'art. 30 al. 1 LAVI, qui consacre le principe de la gratuité de la procédure en matière LAVI, viserait également l'exemption des émoluments, débours et dépens,
5 - qu'ainsi, dans la mesure où leur qualité de lésés (115 CPP) et de victimes LAVI (116 al. 1 CPP) a été reconnue par arrêt de la Chambre des recours pénale du 29 décembre 2011, l'art. 30 al. 1 LAVI devrait s'appliquer, ce qui conduirait également à l'exonération des frais d'expertise, que dans ses déterminations, le Procureur a invoqué que l'art. 30 al. 1 LAVI ne s'appliquait pas puisque les plaignants ne pouvaient être considérés comme des victimes LAVI, qu'au demeurant, selon le Procureur, l'art. 30 al. 1 LAVI ne mentionne que l'exonération des frais de procédure, mais non expressément ceux d'expertise, et cette disposition ne l'emporte pas sur l'art. 184 al. 7 CPP; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que l'art. 184 al. 7 CPP prévoit que si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante, que d'après la doctrine, cette règle vaudrait non seulement pour les expertises demandées par la partie plaignante, mais aussi pour celles requises par la victime (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 21 ad art. 184 CPP, p. 339), que quoi qu'il en soit, cette disposition ne concerne que les expertises qui visent à établir les prétentions civiles (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1193; Schmid, op. et loc. cit.; Heer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 37 ad art. 184 CPP, p. 1281; Vuille, in: Kuhn/Jeanneret, Commentaire Romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n. 31 ad art. 184 CPP, p. 855), dans leur principe ou leur quotité (Donatsch, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zürich 2010, n. 60
6 - ad art. 184 CPP, p. 890), mais non l'éventuelle culpabilité du comportement ou la faute du prévenu (Donatsch, op. et loc. cit.), qu'en l'espèce, la question de savoir si l'on peut interpréter l'art. 30 al. 1 LAVI en ce sens que cette disposition viserait également les frais d'expertise peut rester ouverte, qu'en effet, au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que l'expertise doit être mise en œuvre d'office dans le cadre de l'instruction, que le Procureur – qui continue à sous-entendre que les plaignants n'ont pas été les victimes d'une éventuelle infraction – perd de vue que l'éventuelle imprudence des plaignants n'exclut pas nécessairement la commission de toute infraction pénale, que, dans le cadre de l'art. 125 CP, il importe en effet d'examiner si quelqu'un a violé une règle de prudence avant de déterminer si cette violation est en rapport de causalité naturelle et adéquate avec les lésions constatées, que ce n'est que si ces trois conditions sont remplies que le Procureur pourra examiner si le comportement des victimes a pu rompre le lien de causalité adéquate, au motif qu'il revêtait un caractère de gravité tel qu'il apparaissait comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à sa survenance et notamment le comportement de l'auteur (ATF 131 IV 145 c. 5.2 et les réf. cit.), que par conséquent, l'enquête doit porter sur l'éventuelle violation par le propriétaire du monte-charge de ses devoirs de prudence ou d'entretien en relation avec son immeuble (cf. art. 58 CO [Code des obligations; RS 220]), que l'expertise du monte-charge, requise par les plaignants, s'inscrit parfaitement dans ce cadre, puisqu'elle permettra d'éclaircir les causes de l'accident, ainsi que déterminer si la responsabilité pénale du propriétaire de l'installation peut être engagée, que l'expertise ne vise donc pas à chiffrer les éventuelles conclusions civiles que pourraient faire valoir les victimes de l'accident, qu'ainsi, l'art. 184 al. 7 CPP n'est pas applicable,
7 - que c'est donc à tort que le Procureur s'est référé à cette disposition pour motiver son ordonnance, qu'indépendamment du fait que l'expertise ait été requise par les plaignants, elle doit être mise en œuvre d'office par le Procureur (cf. art. 139 CPP), ce qui justifie pleinement que l'avance des frais d'expertise ne soit pas mise à la charge des plaignants, mais à la charge de l'Etat; attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP), que s'agissant des dépens réclamés par les recourants, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP, p. 1900). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule la décision du 6 juillet 2012.
8 - III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Patrick Fontana, avocat (pour T.________ et M.), -M. Denis Sulliger, avocat (pour N.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :