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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.012422-SFE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 310, 393 ss CPP
Vu la plainte déposée le 26 juillet 2011 par T.________ contre
F.________ (ci-après: S.) et Me L.,
vu l’ordonnance du 30 août 2011, par laquelle le Procureur du
Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a
refusé d'entrer en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours interjeté le 8 septembre 2011 par T.________
contre cette ordonnance,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi
de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère
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public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu qu'T.________ a déposé plainte le 26 juillet 2011 contre
son ancien employeur, la société S.________ pour harcèlement
psychologique, mobbing, licenciement abusif, diffamation ayant porté
atteinte à sa vie privée ainsi qu'à celle de sa famille, falsification de
documents et mensonges concernant les raisons de son licenciement,
ainsi que pour refus de lui délivrer un certificat de travail adéquat,
que la plaignante a également dirigé sa plainte contre l'avocat
L., qu'elle avait mandaté pour la défense de ses intérêts dans la
procédure civile l'opposant à son ancien employeur,
qu'elle reproche essentiellement à celui-ci d'avoir abusé de sa
confiance afin qu'elle accepte de signer un arrangement financier avec la
société S., de ne pas avoir défendu ses intérêts lors de l'audience
du 12 mai 2010 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
et de ne pas avoir respecté le secret professionnel avant l'audience devant
ladite autorité,
que le procureur n'est pas entré en matière sur la plainte
d'T., considérant en substance que les griefs formulés à l'encontre
de la société S. et de Me L.________ n'étaient pas constitutifs
d'infractions pénales,
qu'T.________ conteste cette ordonnance sur trois points qui ne
concernent que la plainte formulée à l'encontre de son ancien employeur
la société S.________,
qu'elle remet en cause le fait qu'il ne lui a pas été possible
d'ouvrir une action pénale pour diffamation et calomnie dans le délai de
plainte, le fait que son ancien employeur aurait effectué un faux certificat
de travail et qu'il aurait commis des actes de mobbing à son égard,
qu'elle demande en outre que lui soit désigné un conseil
juridique gratuit pour la présente procédure de recours;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
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constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un
des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni
(Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP);
attendu que la recourante soutient d'abord qu'elle n'a pas eu
la possibilité de porter plainte pour infractions contre l'honneur dans le
délai de trois mois à l'encontre de son ancien employeur, pour le motif que
son avocat ne l'aurait pas informée de ce délai,
qu'en vertu de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit
par trois mois,
que le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de
l'infraction,
que le délai de trois mois est un délai de péremption qui,
comme tel, ne peut être ni interrompu, ni prolongé,
que le délai de plainte ne peut pas être restitué lorsque le lésé
a été, sans sa faute, dans l'incapacité de déposer plainte en temps utile,
par exemple pour cause d'hospitalisation (Favre / Pellet / Stoudmann,
Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 31 CP),
qu'en l'espèce, la recourante a eu connaissance de l'auteur
présumé de l'infraction en janvier 2010 au plus tard,
qu'il lui appartenait dès lors de déposer plainte dans un délai
de trois mois à partir de cette date, puisque les infractions contre
l'honneur ne se poursuivent que sur plainte (cf. art. 173 et 174 CP),
que le soi-disant défaut d'information de son conseil sur le
délai de plainte ne suffit pas à faire renaître ledit délai ou à le prolonger
conformément à la doctrine précitée,
que ce grief, mal fondé, doit donc être rejeté;
attendu que la recourante allègue ensuite que le certificat de
travail établi par la société S.________ est faux et/ou ne correspond pas à la
réalité,
qu'aux termes de l'art. 252 CP, celui qui dans le dessein
d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des
pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage,
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pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour
tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné,
sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende,
que cette infraction est intentionnelle et suppose également le
dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui (Corboz, Les infractions
en droit suisse, 3
ème
éd., Berne 2010, vol. II, p. 275),
qu'en l'espèce, aucun indice ne permet de soupçonner la
réalisation de l'infraction de faux dans les certificats s'agissant des
documents produits par la recourante,
qu'en outre, le fait qu'un certificat de travail contient des
appréciations qui ne correspondent pas à la réalité n'en fait pas une
infraction réprimée par l'art. 252 CP,
qu'au surplus, les éléments subjectifs font manifestement
défaut dans le cas d'espèce,
qu'il s'agit uniquement d'un litige civil relevant du droit du
travail et qui ne saurait être constitutif d'une infraction pénale,
que le grief, mal fondé, doit être rejeté;
attendu que la recourante fait finalement valoir qu'elle a fait
l'objet de mobbing de la part de son ancien employeur,
que le mobbing n'est toutefois pas en soi une infraction
pénale,
que seuls les procédés de "stalking", soit la persécution
obsessionnelle et durable d'une personne est une infraction pénale qui
tombe sous le coup de l'art. 181 CP réprimant la contrainte (Favre / Pellet /
Stoudmann, op. cit., n. 1.9 ad art. 181 CP),
que, toutefois, en l'occurrence, la recourante ne se plaint pas
d'un tel harcèlement, mais se réfère uniquement à des "attitudes", des
"intonations" ou des "paroles" qu'elle ne décrit pas dans son recours,
que les reproches formulés à l'encontre de son ancien
employeur ne sont dès lors pas constitutifs d'une infraction pénale, mais
relève uniquement de la juridiction civile,
que le grief doit dès lors être rejeté,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le procureur
a rendu une ordonnance de non-entrée en matière;
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attendu qu'T.________ demande également que lui soit désigné
un conseil juridique gratuit pour la présente procédure de recours,
qu’en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure
accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie
plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à
condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b),
qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire
comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),
l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige (let. c),
que, selon la jurisprudence, la démarche n'est pas dépourvue
de toute chance de succès si, au moment du dépôt de la requête
d'assistance judiciaire, compte tenu d'une appréciation anticipée et
sommaire des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et
les risques de perdre sont à peu près équivalentes ou si les premières ne
sont que de peu inférieures aux seconds (TF 4A_154/2010 du 28 mai 2010
c. 2.1; ATF 128 I 225 c. 2.5.3; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 33 ad art.
136 CPP),
qu'en l'espèce, les conditions posées par l'art. 136 al. 1 CPP ne
sont pas réunies,
qu'en effet, le recours d'T.________ étant dénué de toute
chance de succès, ses prétentions civiles découlant d'infractions
prétendument commises par les prévenus le sont aussi,
qu’il y a donc lieu de rejeter la requête précitée;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté,
l'ordonnance confirmée, et la requête en désignation d'un conseil juridique
gratuit rejetée également,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Rejette la requête en désignation d'un conseil juridique gratuit
formulée par T.________ pour la présente procédure de recours.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge d'T..
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme T.,
-Ministère public central.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1