351 TRIBUNAL CANTONAL 417 PE11.012343-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 octobre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Meylan Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE11.012343-ARS instruite par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ et D.________ pour vol, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 30 juillet 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, vu la demande de mise en liberté provisoire présentée le 16 septembre 2011 par X., vu les déterminations du procureur du 21 septembre 2011 tendant au rejet de cette demande, vu l'ordonnance du 30 septembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention provisoire de X., vu le recours interjeté par le prénommé contre cette décision,
2 - vu les pièces du dossier; attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c), que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP); attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1 ; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss), qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure, que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale,
3 - que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), qu’en l’espèce, le recourant a été interpelle le 27 juillet 2011 vers 15 h 30 par le personnel de sécurité de [...] en possession d'un sac contenant trente paires de lunettes d'une valeur totale de quelque 9'500 fr. (P. 10, p. 2), qu'il avait agi de manière similaire la veille, ayant abandonné dans les rayons du magasin un sac rempli de lunettes pour une valeur de 5'500 fr., sac récupéré par le service de sécurité (PV aud. 5, p. 3; P. 10, p. 2), que les faits sont admis, même si le recourant a, dans un premier temps, assuré qu'il avait l'intention de payer ces lunettes (PV aud. 1 et 2), qu'il a également reconnu avoir dérobé au préjudice de commerces genevois les vêtements de marque, d'une valeur de 10'000 fr. environ, qui ont été retrouvés dans la consigne de la gare Cornavin dont il détenait la clé (PV aud. 5, p. 2), qu'il existe dès lors des présomptions de culpabilité suffisantes contre le recourant; attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de récidive, qu'une détention provisoire fondée sur un tel risque exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celle qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211), que le terme infraction du même genre indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028; TF 1B_25/2011 du 14 mars 2011 c. 3 et 4),
4 - que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028), qu'en l'espèce, le recourant, à l'entretien duquel sa mère pourvoit (PV aud. P. 4), a déclaré être arrivé en Suisse deux ou trois jours avant son interpellation le 27 juillet 2011 (PV aud. 1, p. 3), que durant ce bref laps de temps, il est soupçonné d'avoir commis, ou tenté de commettre, des vols dont le produit, comme on l'a vu, n'est pas négligeable, que le vol, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP), est un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, qu'en outre, il ressort du dossier qu'entre 2007 et 2011, le recourant a été condamné à plusieurs reprises en Grande-Bretagne, notamment pour vol et dommages à la propriété, à des peines d'emprisonnement (P. 31/1, en particulier pp. 4-5), que le 21 mai 2008, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Paris, pour vol en réunion, à 10 jours d'emprisonnement avec sursis, que compte tenu de l'intensité de l'activité délictueuse déployée par le recourant en peu de temps et de ses condamnations antérieures pour des infractions de même nature, il est à craindre, que remis en liberté, il ne commette à nouveau des infractions contre le patrimoine, pour améliorer ses conditions d'existence, que le risque de réitération justifie son maintien en détention provisoire; attendu que la décision attaquée se fonde également sur le risque de compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, en d’autres termes sur un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP), que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par un tel risque notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il
5 - prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1), que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas (Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2), qu'en l'espèce, le recourant est soupçonné d'avoir agi avec la complicité de D., qu'il ne s'est pas expliqué sur ses relations avec lui, alors qu'il avait été interpellé le 27 juillet 2011 à 14 h 34 en sa compagnie par la police ferroviaire, dans le train entre Nyon et Lausanne (P. 10, p. 3), que lorsque l'autorité intimée a statué, D. n'avait pas été entendu, de sorte qu'elle pouvait retenir le risque de collusion, l'enquête n'étant d'ailleurs pas terminée; attendu qu'en tout état de cause, le risque de fuite, d'ailleurs non contesté en recours, est bien réel, qu'en effet, le recourant, ressortissant de Roumanie et sans attache avec la Suisse, où il semble n'être venu que dans le but de commettre des infractions, pourrait, vu l'importance de la peine qui le menace, être tenté d'échapper à ses juges (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1; ATF 125 I 60 c. 4.1); attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), qu’en l’espèce, le recourant est placé en détention provisoire depuis le 27 juillet 2011, soit depuis un peu moins de trois mois, qu’accusé de vol, et compte tenu des circonstances exposées plus haut, le prévenu encourt une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie jusqu’à maintenant si les faits sont avérés,
6 - que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée.
7 - VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Alexandre Curchod, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :