351 TRIBUNAL CANTONAL 794 PE11.012310-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 décembre 2012
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Creux et Mme Byrde Greffier :M.Addor
Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.012310-MYO instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre Q.________ pour lésions corporelles qualifiées subsidiairement voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées, d'office et sur plainte de N., vu la décision du 24 août 2012, par laquelle la procureure a refusé de désigner un défenseur d'office à Q., vu le recours interjeté le 6 septembre 2012 par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le 16 juillet 2011, la police est intervenue à [...] au domicile de Q.________ et N.________ à la suite d'une dispute conjugale qui avait éclaté entre eux,
2 - qu'il ressort des déclarations recueillies par la police que Q., en rentrant à la maison, aurait insulté son épouse, aurait menacé de la mettre à la porte du logis et lui aurait asséné plusieurs coups sur la nuque, au visage et sur les bras (P. 4, p. 4), que le 27 juillet 2011, N. a déposé plainte pénale contre son mari Q.________ (P. 6), alléguant avoir été l'objet d'insultes et de coups répétés trois semaines après avoir quitté, le 8 novembre 2010, l'Algérie pour la Suisse, que son mari aurait également tenté de l'étrangler, le 5 janvier 2011,qu'en janvier 2011 toujours, il l'aurait frappée à la tête, assez violemment pour la faire chuter et lui faire perdre connaissance, que la plaignante a encore dénoncé l'altercation du 16 juillet 2011 dont il est question plus haut, et au cours de laquelle elle aurait reçu de nouveaux coups de son mari, en précisant s'être réfugiée, depuis lors, au Centre d'accueil Malley Prairie, qu'elle a produit, en annexe à sa plainte, un certificat attestant qu'elle bénéficie d'un suivi psychologique (P. 7/1) et un constat médical pour coups et blessures établi le 26 juillet 2011, après qu'elle eut été examinée le 17 juillet 2011, par l'Hôpital Riviera et faisant état notamment de pétéchies, d'ecchymoses et de dermabrasions (P. 7/2), que, le 9 septembre 2011, l'avocate Michèle Meylan a informé la procureure qu'elle avait été consultée par le prévenu, sans toutefois requérir l'assistance judiciaire (P. 8), que, le 29 février 2012, N.________ a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire, au motif que le prévenu était quant à lui assisté et qu'en outre, elle bénéficiait de l'assistance judiciaire en matière civile (P. 12/1 et 12/2), que, le même jour, le prévenu a également demandé que Me Michèle Meylan soit désignée comme défenseur d'office, faisant valoir que la perte de son emploi ne lui donnait droit à aucune prestation de l'assurance-chômage (P. 13/1 et 13/2), et qu'il était lui-même une victime, selon constat médical établi le 26 juillet 2011 par l'Unité de médecine des violences (P. 13/4), des agissements de son épouse lors de l'altercation du 16 juillet 2011,
3 - que, par décision du 7 mars 2012, la procureure a refusé de faire droit à cette requête, que, par avis de prochaine clôture du 21 juin 2012, la procureure a informé les parties que le prévenu allait être mis en accusation pour lésions corporelles qualifiées subsidiairement voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées, que, le 22 juin 2012, le prévenu a renouvelé sa demande tendant à la désignation de Me Michèle Meylan comme défenseur d'office (P. 19/1), que, par décision du 24 août 2012, la procureure a refusé d'accéder à cette requête, au motif que la cause était simple et que la situation n'avait pas évolué depuis la décision 7 mars 2012, que le prévenu conteste la décision du 24 août 2012, faisant valoir que la cause n'est simple ni en fait ni en droit, car, condamné le 14 juin 2011 dans le canton du Valais à une peine pécuniaire avec sursis, il s'expose à la révocation de ce sursis, voire au prononcé d'une peine complémentaire, qu'il argue également de sa prochaine mise en accusation pour lésions corporelles qualifiées, injure et menaces qualifiées, du fait que l'autre partie est assistée et qu'il risque une peine privative de liberté supérieure à une année, que français d'origine algérienne, ignorant tout des particularités des procédures suisses et au bénéfice du revenu d'insertion, il serait à la fois indigent et incapable de se défendre seul, qu'il affirme enfin que l'issue de la procédure pénale est décisive sur le plan civil, qu'il explique à cet égard avoir ouvert action en annulation de mariage contre son épouse, qu'il accuse d'alléguer des violences conjugales dans le seul but de conserver son autorisation de séjour en Suisse, que le recourant conclut dès lors à la réforme de la décision du 24 août 2012 en ce sens qu'un défenseur d'office lui est désigné en la personne de Me Michèle Meylan depuis le début de l'enquête; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
4 - une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b), qu'en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP), qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP), que cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558), qu'en ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554), que la deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP), qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
5 - (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter, qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP), que la peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), ou qu’il « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine dont il est menacé abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 18 ad art. 130 CPP ; ATF 120 Ia 43), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2), qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2), qu'en revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP, 3 août 2011/291);
6 - attendu, en l'espèce, que les faits reprochés au recourant, tels qu'ils ressortent de la décision attaquée, concernent uniquement l'altercation du 16 juillet 2011, que, comme, selon toute apparence, l'accusation se limitera à ces faits, la cause peut être qualifiée de simple, que la menace de la révocation du sursis de deux ans assortissant la peine pécuniaire de soixante jours-amende qui a été infligée au recourant le 14 juin 2011 par le Ministère public du canton du Valais, pour tentative d'escroquerie et fausse déclaration d'une partie en justice, ne suffit pas à donner à la présente affaire un caractère de complexité et de gravité qui rendrait nécessaire l'assistance d'un mandataire professionnel, qu'en outre, d'après sa fiche de renseignements généraux, le recourant, ressortissant français au bénéfice d'un permis C, gagnait 4'800 fr. par mois lorsqu'il était employé de [...], entre le 1 er juin et le 31 décembre 2011 (cf. P. 5 et 13/2), qu'il a travaillé au service de [...] & Cie du 7 septembre au 10 novembre 2010, et comme représentant de commerce (P. 13/2 et 15), qu'au dire d'un témoin, l'intéressé était entraîneur dans un club de football (PV aud. 3, ligne 103), qu'au vu de ces circonstances personnelles, le recourant est capable de comprendre les enjeux de la procédure pénale dirigée contre lui et de se défendre efficacement seul dans une cause qui ne présente aucune difficulté qu'il ne serait pas en mesure de surmonter lui-même, qu'au surplus, le recourant, pour justifier que son cas relève de la défense obligatoire (cf. art. 130 let. b CPP), allègue d'autres faits que ceux mentionnés dans la décision litigieuse, et qui ressortent de la plainte de son épouse, laquelle, comme on l'a vu, lui reproche d'avoir tenté de l'étrangler et de lui avoir fait perdre connaissance en la frappant, que la plaignante, lors de son audition par la procureure, a confirmé les griefs formulés à ce propos contre son mari, en concédant toutefois n'avoir aucun certificat médical à produire à cet effet (PV aud. 1, lignes 51-73), que le prévenu a contesté ces faits (PV aud. 2, lignes 50-56),
7 - que, comme, suivant l'avis de prochaine clôture, l'accusation de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), infraction que pourrait constituer la tentative d'étranglement dont la plaignante dit avoir été victime, ne sera pas retenue contre le recourant, celui-ci ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. b CPP, que l'une des conditions cumulatives d'une défense d'office n'étant pas réalisée, on peut se dispenser d'examiner l'autre, c'est-à-dire la question de l'indigence, qu'au surplus, on ne saurait reconnaître au prévenu un droit à un défenseur d'office dans tous les cas où la partie plaignante a choisi de recourir aux services d'un mandataire professionnel, mais que cette assistance, comme l'a constaté la procureure dans sa décision du 7 mars 2012, ne revêt objectivement aucun caractère de nécessité, qu'enfin, on ne voit pas en quoi l'issue de la procédure pénale pourrait avoir une quelconque incidence sur la procédure en annulation de mariage, celle-ci dépendant notamment de la prétendue absence de volonté de la plaignante de fonder une communauté conjugale (art. 105 ch. 4 CC), que, compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé de désigner un défenseur d'office au recourant dans la présente cause; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 24 août 2012 confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme la décision du 24 août 2012. III. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Q.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Michèle Meylan, avocate (pour Q.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :