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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.012156-HRP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 310, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 31 octobre 2011 par R.________ contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 octobre 2011 par la
Procureure de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.En mars 2008, le mât du bateau appartenant à R.________ a été
cassé lors d’une tempête. Ce dernier a chargé T.________ d’enlever le mât
cassé et de lui faire une offre pour sa réparation. L’assurance d’R.________
ayant jugé le montant de l’offre établie beaucoup trop élevé et refusé
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payer une telle somme, il a décidé de faire effectuer les réparations par
une autre entreprise, tout en dédommageant T.________ des travaux déjà
effectués. Il a également demandé à ce dernier de lui restituer le matériel
d’origine puisqu’il en avait besoin pour effectuer les réparations. T.________
a refusé le paiement d’R.________ et a également refusé de lui rendre son
matériel. Suite à cela, R.________ a adressé des factures à T.________ et l’a
mis en poursuites. Il a en outre déposé plainte pénale contre ce dernier,
pour abus de confiance et vol, auprès du Ministère public de
l’arrondissement de la Côte.
B.Par ordonnance du 14 octobre 2011, approuvée le 18 octobre
2011 par le Procureur général (art. 322 al. 1 CPP) et envoyée le 20 octobre
2011 à R.________ pour notification, la Procureure de l’arrondissement de
la Côte a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de laisser les frais de
cette décision à la charge de l’Etat (II). A l’appui de cette décision, elle a
exposé que les éléments constitutifs des infractions d’abus de confiance
ou de vol n’étaient manifestement pas réunis en ce sens que les
infractions contre le patrimoine exigeaient un dessein d’enrichissement
illégitime et que tel n’était manifestement pas le cas en l’espèce. Le litige
qui opposait les deux parties était de nature civile et il appartenait à
R., afin de récupérer le matériel non restitué, de solliciter la justice
civile par une action réelle en revendication de sa propriété.
C.Par acte du 29 octobre 2011, posté le surlendemain, R.
a déclaré recourir auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal contre cette ordonnance de non-entrée en matière, en concluant
implicitement à son annulation.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art.
310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art.
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393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.a) L’art. 310 al. 1 let. a CPP permet au ministère public de
rendre immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunis.
Il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des
éléments constitutifs de l’infraction fait manifestement défaut (Cornu, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411). Des motifs de fait
peuvent également justifier la non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9
ad art. 310 CPP, p. 1411). Il s’agit des cas où la preuve d’une infraction,
soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas
apportée par les pièces dont dispose le Ministère public. Il faut que
l’insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit
examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en
mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges
contre la personne visée. Ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît
pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre
une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la
possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la
non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p.
1411).
b) Selon l’art. 141 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937, RS 311.0), celui qui, sans dessein d’appropriation, aura soustrait
une chose mobilière à l’ayant droit et lui aura causé par là un préjudice
considérable sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
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Il n'est pas nécessaire que l'auteur brise la possession d'autrui
sur la chose. La soustraction peut également porter sur un objet qui a été
préalablement remis à l'auteur, par exemple si celui-ci refuse indûment de
le restituer à son propriétaire (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal
annoté, Lausanne 2007, n. 1.3 ad art. 141 CP et la jurisprudence citée).
c) En vertu de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence
envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en
l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura
obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Pour qu'il y ait contrainte au sens de l'art. 181 CP, il faut que le
recours à la contrainte soit illicite dans les circonstances d'espèce (Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, p. 707; ATF 129 IV 262 c.
2.1). Selon la jurisprudence, la contrainte est illicite lorsque le moyen ou le
but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour
atteindre le but visé ou encore lorsqu'un moyen de contrainte conforme au
droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des
circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs
(Corboz, op. cit., p. 707; ATF 129 IV 6 c. 3.4).
d) En l'espèce, T.________, en refusant de rendre son matériel
au plaignant, pourrait avoir soustrait une chose mobilière qui lui avait été
préalablement remise par ce dernier. Le prévenu pourrait également, en
entravant le plaignant dans sa liberté d'action, vouloir obliger ce dernier à
faire réparer le mât du son bateau par son entreprise. Il n’est donc pas
possible d’affirmer d’emblée que les éléments constitutifs des infractions
de soustraction d'une chose mobilière et/ou de contrainte ne sont
manifestement pas réalisés. En l'état, il existe dès lors des soupçons
suffisants laissant présumer qu'une ou des infractions ont été commises
(cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) et il est donc nécessaire que la Procureure
ouvre une instruction.
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3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l’ordonnance annulée. Le dossier de la cause est renvoyé à la Procureure
de l’arrondissement La Côte pour qu'elle procède dans le sens des
considérants qui précèdent. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20
al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Procureure de
l’arrondissement de La Côte pour qu'elle procède dans le sens
des considérants.
IV. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. R.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1